Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_899/2025, 7B_904/2025
Arrêt du 9 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité des recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er septembre 2025.
(ACPR/696/2025 - P/16156/2025 et ACPR/695/2025 - P/16145/2025)
Faits :
A.
Par arrêt du 1er septembre 2025 (ACPR/696/2025), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) dans la procédure pénale P/16156/2025.
Par arrêt du 1er septembre 2025 (ACPR/695/2025), la Chambre pénale de recours a également rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public dans la procédure pénale P/16145/2025.
B.
Par actes du 3 septembre 2025, A.________ interjette deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre des arrêts portant sur des objets similaires. Leur motivation est essentiellement identique et les causes se rapportent à des questions juridiques semblables. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
En tant que la recourante soutiendrait être incapable de procéder elle-même, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).
Or, en l'occurrence, la recourante n'allègue pas qu'en raison de son état de santé ou de tout autre motif, elle aurait été totalement incapable de procéder par elle-même, ni n'expose en quoi elle aurait été empêchée de mandater un avocat de son choix. On observera en outre que, par avis présidentiels du 10 avril 2025, la recourante a été informée que la Cour de céans n'entendait pas désigner elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un en vue du dépôt d'un recours ou d'un éventuel complément d'écriture avant l'échéance du délai de recours, à charge pour ce mandataire de formuler, dans ce cadre, une demande d'assistance judiciaire et de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
3.2. Face aux motifs des arrêts attaqués, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant ses recours cantonaux. Elle se borne en effet à déclarer s'opposer aux arrêts attaqués en indiquant, pour seule motivation, ne pas disposer des moyens nécessaires pour obtenir "l'assistance d'un défenseur" qui serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts, nonobstant la notification des avis présidentiels du 10 avril 2025 (cf. consid. 2
supra).
3.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 7B_899/2025 et 7B_904/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière