Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_905/2025  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.B.________et B.C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, du 14 juillet 2025 (502 2025 195). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 14 juillet 2025, le Vice-Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 11 août 2025, A.________ a transmis au Tribunal fédéral cet arrêt ainsi que des annexes. Le lendemain, soit le 12 août 2025, elle a remis d'autres annexes et un acte par lequel elle a indiqué "être victime dans cette affaire".  
 
B.b. Par avis du 14 août 2025, la Cour de céans a invité A.________ à indiquer si sa lettre du 12 août 2025 devait être comprise comme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2025. L'attention de la prénommée a alors été attirée sur les conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
B.c. Par acte du 10 septembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juillet 2025.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.  
L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours formé par la recourante contre l'ordonnance de classement du 26 juin 2025 était manifestement irrecevable, dès lors que celle-ci se bornait à indiquer faire recours, sans expliquer - pas même en quelques mots - pour quel motif elle estimait ladite ordonnance erronée. Face à la motivation de l'autorité cantonale, la recourante se contente de déclarer "je fais recours à la décision de classement du tribunal cantonal (sic) ". Ce faisant, outre le fait qu'elle ne prend pas de conclusion, elle n'articule aucune motivation conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable son recours cantonal. ll est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.  
 
4.  
Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris