Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_92/2023  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sandy Zaech, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.C.________, c/o C.C.________, 
représenté par Me Théo Badan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, usure); 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 28 février 2023, 
(P/457/2019 ACPR/150/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 décembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.C.________, tenancier d'un kiosque, pour avoir abusé de sa faiblesse psychologique et de sa confiance afin de lui soutirer environ 200'000 francs. À l'appui de sa plainte, il a produit des relevés de ses comptes bancaires. 
 
B.  
Après avoir tenu des audiences de confrontation et effectué des actes d'instruction, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure par ordonnance du 20 juin 2022. 
Par arrêt du 28 février 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction de la procédure ou renvoie la cause devant "l'autorité de jugement opportune". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1 non publié in ATF 148 IV 170).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 148 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 précité consid. 2.1.1; 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). 
 
1.2.2. Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_533/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_652/2024 précité consid. 3.2). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1; arrêt 7B_889/2023 précité consid. 2.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_889/2023 précité consid. 2.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).  
 
1.2.3. Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1).  
 
1.3. En l'espèce, dans son recours au Tribunal fédéral, en particulier dans le chapitre consacré à la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour recourir, le recourant - pourtant assisté d'un mandataire professionnel - se limite à indiquer "avoir annoncé depuis le début de la procédure qu'il ferait valoir en temps voulu ses prétentions civiles" et "avoir formellement chiffré dans le cadre de son recours à la Chambre pénale de recours des prétentions civiles, toujours existantes, de 520'468 francs". Ces explications ne sauraient satisfaire aux exigences strictes de motivation décrites ci-dessus.  
Le simple fait de relever dans son écriture (cf. mémoire de recours p. 11) que les variations de sa fortune entre 2016 et 2019 permettraient de déterminer qu'il a été victime d'escroquerie et d'usure et que "le dommage financier est bien existant" n'apparaît pas davantage suffisant au regard des requisits jurisprudentiels en la matière. En effet, le recourant ayant dénoncé des infractions de nature économique (escroquerie et usure), il devait exposer, en introduction et de manière circonstanciée, en quoi les agissement dénoncés et les infractions qui pourraient en découler lui auraient causé un dommage de nature patrimoniale pouvant fonder les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale (cf. consid. 1.2.2 supra), ce qu'il ne fait pas.  
Au demeurant, les critiques du recourant reposent sur différents actes de l'intimé. Ainsi, en substance, d'après le recourant: 
 
- au mois de septembre 2017, l'intimé lui aurait soutiré environ 1'000 fr. en prétendant vouloir se suicider et en sollicitant de l'argent pour s'en sortir; 
- l'intimé aurait convaincu le recourant de jouer au Rento, lui assurant qu'il toucherait une rente à vie; celui-ci aurait ainsi dépensé 30'000 fr. en un mois en versant une commission de 50 fr. par "paquet" à l'intimé; 
- au mois d'avril 2018, l'intimé l'aurait derechef convaincu de dépenser environ 40'000 fr. en achat de tickets de Rento; 
- à la même période, l'intimé l'aurait incité à acheter un coffre-fort (que le recourant aurait entreposé dans le kiosque, pour le prix de 1'000 fr.) et lui aurait demandé d'y mettre toutes ses économies, ce qu'il aurait toutefois refusé de faire. Le coffre-fort aurait ensuite été emporté lors d'un cambriolage en mai 2018, avec les tickets Rento (pour une valeur de 8'000 fr.) qu'il contenait; 
- au mois de juin 2018, l'intimé lui aurait vendu une montre Omega qui valait, selon lui, 69'000 fr. au prix de 25'000 fr. et une Rolex pour un montant de 20'000 fr. alors qu'elle ne valait que 3'000 fr.; 
- l'intimé lui aurait vendu une machine pour vérifier l'authenticité de la monnaie suisse pour 1'000 fr. alors que celle-ci ne valait que 160 fr.; 
- au mois de juillet 2018, le recourant serait parti au Kosovo avec l'intimé en payant l'intégralité du voyage, soit 2'000 francs. Sur place, ce dernier lui aurait présenté une fille qui lui aurait demandé 10'000 fr. pour venir en Suisse et se marier avec lui, avant de disparaître avec son argent; 
- l'intimé aurait par la suite demandé au recourant jusqu'à 14'000 fr. pour surmonter des problèmes l'empêchant de rentrer en Suisse; 
- au mois de septembre 2018, l'intimé lui aurait demandé 2'000 fr. au motif que c'était son anniversaire. Il lui aurait aussi vendu des bouteilles d'alcool en prétendant faussement qu'elles étaient rares; 
- au mois de novembre 2017, l'intimé lui aurait vendu pour la somme de 7'800 fr. une voiture de la marque BMW, qui n'avait par la suite pas passé l'expertise obligatoire. Il lui aurait proposé de reprendre le véhicule et d'encaisser la somme supplémentaire de 28'000 fr. pour lui remettre une Audi. Il lui aurait ensuite proposé d'échanger cette Audi contre une BMW X3 moyennant le paiement de 12'000 fr. supplémentaires. Une fois le modèle en main, le recourant aurait constaté que le celui-ci datait de 2018 et que le kilométrage était de 290'000 au lieu des 130'000 annoncés par l'intimé; 
- le recourant aurait fait de nombreux dons pour les frais dentaires de la fille de l'intimé (1'780 fr.), pour des habits (2'000 fr.) et pour l'entretien du kiosque (3'200 fr.). 
Or au vu de la multitude d'actes dont le recourant déduit une responsabilité pénale de l'intimé au titre des art. 146 CP et 157 CP, il était tenu, selon la jurisprudence, d'exposer en détail quel préjudice il entendait faire valoir pour chacun des délits dénoncés (cf. consid. 1.2.3 supra; voir aussi arrêts 7B_638/2023 du 22 janvier 2025 consid. 4.3.2; 7B_903/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 1.2.3). L'absence de telles explications exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).  
En l'espèce, le recourant entend revenir sur l'établissement des faits par la cour cantonale et invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf. mémoire de recours p. 6 à 13). Ses arguments consistent à contester les motifs ayant matériellement conduit l'autorité précédente à confirmer l'ordonnance de classement. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun moyen pouvant être séparé du fond, de sorte que la qualité pour recourir doit également lui être déniée à cet égard. 
 
2.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris