Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_954/2025
Arrêt du 22 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,
contre
Christian Maire,
Procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2025 (n° 484 - PE23.025544-CMI).
Faits :
A.
A.a. Le 15 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Christian Maire - a ouvert une instruction pénale contre B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, menaces, contrainte ainsi que séquestration et enlèvement.
Dans ce cadre, il est reproché aux trois prévenus, qui travaillaient en tant qu'agents de sécurité de la société E.________ SA au Centre fédéral d'asile F.________ à U.________, d'avoir, le 10 mai 2023, emmené de force A.________, mineur non accompagné d'origine étrangère résident de ce centre, dans une chambre d'isolement, de l'avoir empêché d'en sortir pendant plusieurs heures, de l'avoir "sprayé" au visage, de lui avoir pris de force son téléphone mobile, d'avoir endommagé ledit appareil, de lui avoir fait une clé de bras, puis de l'avoir immobilisé au sol en lui causant des douleurs ainsi que des blessures aux mains et au cou, et de l'avoir menacé de rester deux jours en isolement s'il n'obtempérait pas.
Une plainte pénale a été déposée le 2 juin 2023 par A.________, lequel s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil.
A.b. Préalablement, soit le 23 mai 2023, B.________, C.________ et D.________ s'étaient présentés ensemble au poste de gendarmerie de V.________ afin de déposer plainte pénale contre A.________ pour menaces et injure.
A.c. Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public a notamment entendu A.________ le 18 novembre 2024, le veilleur présent au centre la nuit des faits dénoncés le 19 novembre 2024, ainsi que D.________ et B.________ le 7 mai 2025.
Lors des auditions de A.________, de D.________ et de B.________, le Ministère public leur a demandé s'ils étaient ouverts à la conciliation. A.________ a répondu que si les prévenus lui présentaient des excuses, il était prêt à négocier avec eux; à défaut, il se référait à la position de son conseil, à savoir que la question d'une conciliation ne pouvait pas lui être posée en tant que mineur non accompagné au moment des faits vu la législation applicable. D.________ a déclaré être prêt à la discussion tandis que B.________ a indiqué devoir réfléchir.
A.d. Par courrier du 26 mai 2025, le conseil de choix des trois agents de sécurité prévenus a informé le Ministère public qu'un accord était envisageable moyennant le retrait des plaintes déposées par toutes les parties. Il a également sollicité du Ministère public qu'il se positionne au sujet des infractions poursuivies d'office, précisant qu'un retrait de plainte n'avait de sens que si la procédure s'arrêtait totalement.
Dans sa réponse du 30 mai 2025 adressée à l'avocat précité, le Ministère public a relevé qu'un "retrait de plainte [était] effectivement susceptible d'entraîner un classement de la procédure dans son intégralité".
A.e. Le 10 juin 2025, le dossier a été transmis par voie électronique au conseil de A.________.
B.
B.a. Par requête du 13 juin 2025, A.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a sollicité la récusation du Procureur Christian Maire. Celui-ci a transmis le 19 juin 2025 cette requête à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) avec ses déterminations, dans lesquelles il concluait au rejet de la requête. Cette écriture a été transmise à l'avocat du requérant le 25 juillet 2025.
B.b. Par décision du 8 août 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de récusation dans la mesure où elle était recevable. Elle n'a pas alloué d'indemnité d'office pour la procédure de récusation et a mis les frais, par 990 fr., à la charge de A.________.
C.
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à la constatation des violations de l'interdiction de la torture, du droit à un procès équitable, de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit de l'enfant à la protection et à l'aide spéciales de l'État, ainsi que du droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible (ch. 5 des conclusions) et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa requête de récusation visant le Procureur Christian Maire (ci-après : le Procureur intimé) soit admise (ch. 6 et 7 des conclusions). À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants (ch. 8 et 9 des conclusions). Préalablement, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 et 3 des conclusions) et des mesures provisionnelles en ce sens qu'interdiction soit faite au Ministère public d'accomplir tout acte d'instruction (ch. 4 des conclusions).
Le Procureur intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et du recours, sans formuler d'observations. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est remise à justice s'agissant de la requête de mesures provisionnelles et, pour le surplus, s'est référée aux considérants de sa décision. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 29 septembre 2025.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF ; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). Le recourant, partie plaignante dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation. Il soutient en particulier que le dépôt de sa requête le 13 juin 2025 serait intervenu en temps utile, dès lors qu'il aurait eu connaissance du courrier du 30 mai 2025 uniquement à la suite de l'envoi du dossier par voie électronique le 10 juin 2025. Afin en substance de démontrer l'absence de volonté alléguée du Procureur intimé d'instruire sa cause, le recourant se prévaut notamment de violations des art. 3, 5 par. 1 let . d, 6 par. 1 CEDH, 3, 20 par. 1 et 24 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), dispositions qui lui garantiraient le droit à une enquête dans le respect des règles procédurales, ainsi que du contenu du courrier du 30 mai 2025, qui attesterait de l'intention du Procureur intimé de classer l'intégralité de la procédure visant les trois agents de sécurité prévenus malgré les infractions poursuivies d'office dénoncées. Selon le recourant, ce courrier, en tant qu'ultime occurrence démontrant la prévention du Procureur intimé, permettrait d'invoquer les manquements procéduraux antérieurs du précité.
2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
2.2.1. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
2.2.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.2).
2.3. La Chambre des recours pénale a traité la requête de récusation sur le fond (cf. consid. 2.3 p. 8 s. de la décision attaquée).
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs invoqués par le recourant, notamment sous l'angle d'une constatation arbitraire des faits, afin de démontrer le dépôt en temps utile de sa requête de récusation du 13 juin 2025 se fondant sur le courrier du Procureur intimé du 30 mai 2025 (cf. let. C p. 6 s. et let. E p. 10 s. du recours; sur les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP, voir ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 6B_1137/2023 du 20 octobre 2025 consid. 2.2.3; 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
2.4.
2.4.1. S'agissant du courrier du 30 mai 2025, l'autorité précédente a considéré que le Procureur intimé s'était contenté de répondre, d'une manière mesurée, à l'interpellation du conseil des agents de sécurité prévenus en indiquant qu'un retrait de plainte était "susceptible" d'entraîner un classement, sans prendre d'engagement dans ce sens et sans se prononcer sur ses intentions à ce sujet. Selon la cour cantonale, le Procureur intimé n'avait pas non plus laissé entendre qu'un classement en opportunité des infractions poursuivies d'office était envisageable; il avait en outre précisé dans ses observations du 19 juin 2025 qu'à ce stade de l'instruction, il ne pouvait pas être exclu que lesdites infractions puissent être classées pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 319 CPP (cf. consid. 2.3 p. 8 de la décision attaquée).
2.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite de celles formulées par le Procureur intimé dans le cadre de la procédure cantonale. Il ne saurait donc utiliser la procédure fédérale pour pallier un éventuel manquement à cet égard, respectivement soutenir que les déterminations du 19 juin 2025 constitueraient un nouveau motif de récusation (cf. notamment let. i p. 12 du recours), lequel ne saurait au demeurant être soumis au Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances cantonales.
Comme rappelé ci-dessus, une décision erronée ne suffit pas en soi pour retenir un motif de récusation. Sans autre explication, on ne voit dès lors pas pourquoi un simple courrier, dont le contenu pourrait peut-être être inexact vu les infractions poursuivies d'office dénoncées, constituerait à lui seul une grave violation des devoirs incombant au Procureur intimé qui démontrerait une apparence de prévention de sa part contre le recourant (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 7B_470/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2). Ce dernier ne saurait ainsi utiliser la voie de la récusation afin d'influencer le cours de la procédure, notamment afin de se prévenir contre un éventuel classement; le cas échéant, il disposera pour ce faire des moyens de droit offerts par le Code de procédure pénale (cf. art. 322 al. 2 et 393 CPP ), cadre dans lequel il pourra contester les motifs de classement qui pourraient être retenus.
2.4.3. Sur le vu de ce qui précède, le courrier du 30 mai 2025 ne constitue pas un motif de récusation et on ne se trouve pas dans la configuration particulière où cette dernière occurrence, en tant que "goutte d'eau qui fait déborder le vase", viendrait appuyer l'hypothèse d'une prévention du Procureur intimé en raison d'une accumulation de comportements antérieurs qui, pris individuellement, n'auraient pas justifié une requête de récusation (sur ces notions en lien avec l'art. 58 al. 1 CPP, voir arrêts 7B_1144/2024 du 5 novembre 2025 consid. 3.1; 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir pour obtenir l'examen de griefs antérieurs, soit notamment les prétendus manquements procéduraux énumérés dans son recours au Tribunal fédéral (cf. let. D p. 10 et let. ii p. 13 s. du recours), au demeurant - comme l'a relevé l'autorité précédente (cf. consid. 2.3 p. 9 de la décision attaquée) - sans la moindre motivation ou référence aux pièces du dossier qui viendraient démontrer, sur un plan objectif, de prétendues violations de son droit à une enquête effective.
Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant ne conteste pas avoir déjà soulevé ces moyens dans un courrier du 24 septembre 2024 (cf. consid. 2.3 p. 8 s. de la décision attaquée). Or, de jurisprudence constante, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve des moyens tirés d'une suspicion de prévention pour ne les invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (cf. arrêts 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.4; 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités dont ATF 143 V 66 consid. 4.3 et 139 III 120 consid. 3.2.1). Faute d'avoir été invoqués en temps utile (cf. art. 58 al. 1 CPP; voir les références citées en lien avec cette disposition consid. 2.3 ci-dessus), ces griefs sont irrecevables.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.4.3 ci-dessus).
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf