Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_956/2024  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Nicolas Blanc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, 
2. C.C.________, 
agissant par sa mère D.C.________, 
3. F.F.________, 
agissant par ses parents G.F.________et H.F.________, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale des mineurs; ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2024 (ACPR/503/2024 - P/2575/2023 et P/2584/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 25 janvier 2023, A.A.________, représentante légale de sa fille B.A.________, a déposé plainte contre C.C________, E.C.________ et F.F.________ pour agression, lésions corporelles simples, injures et dommages à la propriété pour des événements qui s'étaient déroulés le 13 janvier 2023. La plaignante a produit un constat de coups et blessures établi le 14 janvier 2023 par l'Hôpital de U.________, un certificat d'incapacité totale "de sport" pour la période du 14 au 21 janvier 2023, ainsi qu'un certificat d'un psychiatre exemptant sa fille de se rendre à l'école du 20 au 29 janvier 2023.  
 
A.b. C.C.________, E.C.________ et F.F.________ ont été entendues par la police.  
 
A.c. Le Juge des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Juge des mineurs) a procédé à l'audition de A.A.________ et B.A.________, d'une part, et de C.C________, E.C.________ et F.F________, d'autre part.  
 
A.d. Le 13 juin 2023, le Juge des mineurs a ouvert une instruction contre C.C________ (procédure P/2575/2023) et F.F________ (procédure P/2584/2023) pour agression, lésions corporelles simples et injures, des dommages à la propriété étant en sus reprochés à la seconde.  
 
A.e. Le 22 novembre 2023, une audience de confrontation a eu lieu.  
 
A.f. A.A________ a produit un rapport établi le 30 novembre 2023 par le psychiatre de sa fille B.A.________.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnances séparées du 4 mars 2024, le Juge des mineurs a classé les procédures pénales dirigées contre C.C________ et F.F________.  
 
B.b. Par arrêt du 10 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a joint les recours formés par A.A________ contre les ordonnances de classement du 4 mars 2024 et les a rejetés.  
 
C.  
A.A________, en sa qualité de représentante légale de B.A.________, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2024. Elle conclut à sa réforme en ce sens que les ordonnances de classement du 4 mars 2024 soient annulées, la cause étant renvoyée au Tribunal des mineurs pour rendre une ordonnance pénale ou renvoyer en accusation C.C________ et F.F________; elle conclut également à l'admission des demandes d'assistance judiciaire formées devant l'instance cantonale. A.A________ sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF) qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la CEDH.  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; cf. ATF 148 IV 432 consid. 3.3; cf., sur l'application de cette condition aux recours dirigés contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1.2).  
En l'espèce, la recourante soutient que sa fille aurait subi des lésions corporelles et psychiques, ainsi que des dommages à la propriété ensuite d'une altercation à l'occasion de laquelle elle aurait notamment été frappée par les intimées. Constitutifs d'agression et de lésions corporelles simples, respectivement de dommages à la propriété, ces faits auraient causé à sa fille des souffrances psychiques importantes qui justifieraient une indemnité en réparation du tort moral qu'elle chiffre à 1'500 fr., ainsi que le remboursement des frais de réparation d'un téléphone mobile endommagé, à hauteur de 579 francs. Ce faisant, la recourante démontre de manière suffisante que l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles et dispose ainsi de la qualité pour recourir. 
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
2.  
 
2.1. La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir considéré qu'étaient réalisées les conditions d'une exemption de peine prévues à l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1). Ce serait dès lors à tort que la cour cantonale a confirmé le classement de la procédure prononcé par le Juge des mineurs.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin.  
Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure; l'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. 
Selon l'art. 21 al. 1 let. b DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importantes. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1; cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787, ch. 423.310). Il suppose cumulativement que la faute et le dommage causés soient peu importants (FF 1999 II 1787, ch. 213.31 et 423.310). 
L'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) dispose que l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale lorsque les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. 
 
2.2.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 138 IV 13 consid. 9; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2 et l'arrêt cité).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.4.  
 
2.4.1. La recourante soutient d'abord que l'importance de la culpabilité des intimées ferait échec à l'application de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin. Elle ne fonde cependant pas son argumentation sur les faits retenus par la cour cantonale - dont elle ne démontre pas, ni ne tente de démontrer, l'arbitraire -, mais sur ceux qu'elle invoque librement. Il en va notamment ainsi s'agissant de coups de pieds que l'intimée 3 aurait assénés à la tête de sa fille alors que cette dernière se serait trouvée au sol. Il en va de même en tant que la recourante soutient que les excuses formulées par l'intimée 3 paraîtraient "de pure circonstance"; elle se limite à cet égard à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, une telle argumentation s'avère irrecevable.  
Cela étant, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Selon ses constatations, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), une altercation verbale et physique a eu lieu entre deux groupes d'amies dont faisaient partie la fille de la recourante, d'une part, et les intimées, d'autre part; eu égard aux versions contradictoires des parties, le déroulement exact des faits n'avait pas pu être établi, en particulier le fait de savoir qui avait initié la bagarre; dans la mêlée, des coups avaient été échangés de part et d'autre, les intimées reconnaissant notamment avoir porté des coups à B.A.________, laquelle avait pour sa part admis "s'être défendue"; il n'était pas démontré que cette dernière ait perdu connaissance, ni que des coups aient été portés à son visage; les lésions de la fille de la recourante ont été décrites dans un constat médical du 14 janvier 2023 (cf. consid. 2.4.2 infra). Tout en retenant la culpabilité des intimées, la Chambre pénale de recours a considéré qu'elle devait être relativisée en se fondant sur un ensemble d'éléments. Il n'est à cet égard pas critiquable d'avoir pris en compte le contexte; comme l'a relevé l'autorité précédente, l'épisode litigieux s'est en effet inscrit dans un climat conflictuel couvant depuis plusieurs semaines, voire mois, et avait été alternativement alimenté par des adolescentes appartenant à l'un des deux groupes opposés; il n'avait d'ailleurs pas été possible de déterminer quel groupe avait initié la bagarre lors de laquelle les coups avaient été échangés.  
La cour cantonale était en outre fondée à tenir compte d'éléments liés aux intimées (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.4 dont il résulte que les éléments liés à l'auteur [ Täterkomponente "], tels que ses antécédents, sa situation personnelle ou son comportement après les faits, constituent également des éléments pertinents à prendre en compte dans cet examen). Il en va ainsi des regrets exprimés et des excuses présentées, de la soumission à la règle de conduite émise par l'établissement scolaire, de l'absence de nouvel incident malgré une fréquentation quotidienne des protagonistes dans le cadre scolaire, ainsi que du suivi d'une médiation entre la fille de la recourante et l'intimée 3. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, on ne voit pas en quoi ce raisonnement constituerait une "justification" des coups portés lors de la bagarre. Au contraire, la cour cantonale a bel et bien retenu la culpabilité des intimées; elle a cependant relativisé celle-ci au regard de la conjonction des éléments décrits ci-dessus.  
Au vu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant la culpabilité des intimées de peu importante. Partant, pour autant qu'il est recevable, ce grief doit être rejeté. 
 
2.4.2. La recourante soutient ensuite que les lésions physiques et psychiques ressenties par sa fille ne pourraient pas être qualifiées de peu importantes. Elle se réfère à cet égard au fait que sa fille n'aurait pas pu se rendre à l'école, ou uniquement partiellement, jusqu'à la fin du premier semestre de l'année 2023, ainsi qu'au suivi psychologique qui aurait débuté à la suite directe des faits du 13 janvier 2023. Une fois encore, la recourante livre une appréciation personnelle de la situation et se fonde sur des éléments de fait qu'elle invoque librement. Faute pour la recourante de tenter de démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, son grief s'avère irrecevable.  
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire en considérant que les lésions physiques en cause étaient d'une gravité relative au vu des lésions décrites dans le constat médical du 14 janvier 2023; il résulte en effet de l'arrêt querellé que la fille de la recourante a souffert d'une bosse au niveau de la tête, de douleurs au niveau du cou, du thorax et des membres supérieurs, ainsi que d'ecchymoses au niveau des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. Ces atteintes physiques ont été prises en compte, de sorte qu'il ne peut pas être fait grief à l'autorité précédente d'avoir "banalisé" les conséquences de la bagarre. 
En outre, quoi qu'en dise la recourante pour ce qui est des lésions psychiques invoquées, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que d'autres événements antérieurs à la bagarre en cause avaient justifié la mise en oeuvre du suivi psychologique invoqué. Selon les constatations cantonales, il ressort en effet du rapport établi le 30 novembre 2024 par la psychiatre de la fille de la recourante - et produit par celle-ci - que l'impact psychologique du vécu du 13 janvier 2023 et les "autres expériences de harcèlement" étaient au coeur de la demande de suivi psychothérapeutique; ce suivi avait d'ailleurs débuté le 7 décembre 2022 ensuite d'allégations de harcèlement de l'intéressée, soit avant l'événement litigieux. 
En définitive, au vu des éléments mis en exergue, à savoir la gravité relative des lésions physiques, la mise en place du suivi psychothérapeutique en raison d'événements antérieurs, ainsi que les déclarations de la fille de la recourante selon lesquelles elle allait désormais bien - élément non critiqué dans le présent recours -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conséquences de l'infraction étaient peu importantes. 
 
2.4.3. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions cumulatives de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin étaient réalisées et justifiaient le classement des procédures pénales ouvertes ensuite de la plainte formée par la recourante.  
 
2.4.4. La recourante ne développe enfin aucune argumentation en relation avec le classement de la procédure concernant le dommage à la propriété reproché à l'intimée 3.  
 
3.  
La recourante a conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale. Elle motive certes sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; elle ne consacre en revanche aucun développement à sa conclusion pour la procédure cantonale. Elle ne formule par conséquent aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et sa requête doit être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs