Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_960/2025  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christine Raptis, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 25 juillet 2025 (P/7821/2025 - STMC/26/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Selon une dénonciation qu'il a adressée le 29 mars 2025 au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), D.________ a participé, en tant qu'électeur et candidat sur la liste I.________, le 23 mars 2025 aux élections du Conseil municipal et du Conseil administratif de K.________; à la suite du dépouillement, lors de la publication des résultats nominatifs détaillés des élections au Conseil municipal, il aurait constaté que de très nombreux bulletins du parti J.________ avaient été modifiés ou panachés de façon anormale, présentant des écarts démesurés de voix en faveur de quelques candidates d'autres partis, soit B.________ (parti L.________), A.________ (parti M.________) et C.________ (parti N.________), lesquelles avaient été élues en tête de leurs listes respectives. D.________ pensait que cette élection ne s'était pas déroulée régulièrement.  
Par courrier du 9 avril 2025, la Chancellerie d'État a indiqué au Ministère public que, le 5 février 2025, un individu se serait présenté chez E.________, candidat à l'élection au Conseil municipal de K.________, et lui aurait affirmé pouvoir lui "garantir son élection" contre de l'argent; la semaine précédant l'élection, un chauffeur de taxi, électeur à K.________, aurait raconté à son client, F.________, avoir donné sa carte de vote signée à un "copain de la même origine". 
 
A.b. Deux recours, le premier formé par D.________ et le second notamment par E.________ - tous représentés par l'avocat G.________ -, ont été déposés auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre constitutionnelle) contre l'arrêté du Conseil d'État du 26 mars 2025 constatant les résultats de l'élection au Conseil municipal de K.________ du 23 mars 2025.  
 
A.c. Le 5 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour captation de suffrages (art. 282bis CP), relevant que, lors des élections du Conseil municipal (législatif) de K.________ le 23 mars 2025, B.________, A.________ et C.________, élues en tête de leurs listes respectives avec un score supérieur à celui des candidats au Conseil administratif (exécutif), avaient bénéficié d'un grand nombre de suffrages provenant des listes J.________ (288 bulletins de cette liste comportaient leurs trois noms). Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction aux chefs de prévention de fraude électorale (art. 282 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).  
Dans le cadre de cette procédure, A.________, B.________ et C.________ revêtent le statut de personnes appelées à donner des renseignements. 
 
A.d. À la demande du Ministère public, la Chancellerie d'État s'est déterminée par courrier du 22 avril 2025 sur les allégations de fraude. Elle a indiqué qu'après une analyse statistique et visuelle des images des bulletins, il n'en "ressor[tait]" aucune "évidence" de l'existence d'une fraude; elle s'en remettait à l'appréciation du Ministère public pour établir s'il y avait eu une violation en amont du dépouillement de l'élection du 23 mars 2025.  
 
A.e. Par courriers du 8 mai 2025 adressés au Ministère public ainsi qu'à la Chambre constitutionnelle, l'avocat G.________ a indiqué avoir constaté, après consultation des bulletins, que des écritures similaires semblaient figurer sur les 288 bulletins retenus par le Ministère public, mais également sur d'autres bulletins, à savoir en particulier sur des bulletins des partis N.________ et J.________, remplis à la main, ainsi que sur des bulletins N.________ modifiés, sur lesquels apparaissaient les noms des trois intéressées; ces bulletins pourraient avoir été remplis par la même personne, l'écriture qui y figurait présentant de très nombreuses similarités. L'avocat a également constaté quatre "comportements" répétés qui auraient en substance contribué à augmenter significativement le score du parti J.________ et des candidats dont le nom figurait systématiquement sur les bulletins litigieux avec pour conséquence une modification du résultat électoral, soit :  
 
- des bulletins du parti J.________ préimprimés quasiment systématiquement modifiés de la même manière (noms biffés et ajout des mêmes autres noms, dont ceux de C.________, de A.________ et de B.________); 
- des bulletins du parti N.________ préimprimés où ne subsistait que C.________ avec l'ajout systématique des mêmes autres personnes (dont A.________ et B.________); 
- des bulletins des partis J.________ et N.________, remplis à la main, où figuraient très régulièrement les mêmes noms (dont C.________, A.________ et B.________). 
Le Ministère public a mandaté deux experts pour examiner les 288 bulletins de vote de la liste J.________ sur lesquels avaient été simultanément ajoutés les noms de B.________, de A.________ et de C.________ (pièces scannées ou, si nécessaire, en original), ainsi que tous les autres bulletins relevés par l'avocat G.________. Dans leur rapport du 23 mai 2025, les experts ont conclu que l'examen et la comparaison des inscriptions manuscrites des 288 bulletins avaient permis de classer 278 bulletins en 9 groupes (entre 9 et 80 bulletins par groupe); les bulletins d'un même groupe présentaient des similitudes qui s'expliquaient tout à fait si les inscriptions manuscrites y figurant avaient été écrites par une même personne; les 10 derniers bulletins avaient été attribués à un groupe de moins de 5 bulletins, respectivement n'avaient pas été classés. 
 
A.f. Par ordonnances du 27 mai 2025, le Ministère public a ordonné :  
 
- la perquisition et le séquestre des cartes de vote de l'élection au Conseil municipal de K.________ du 23 mars 2025, à charge pour la Chancellerie d'État de les conserver et d'assurer que personne n'y accède, hormis les experts mandatés par le Ministère public; 
- la perquisition et le séquestre du téléphone mobile de A.________, y compris des données qu'il contenait ou qui étaient accessibles à distance, ainsi que la perquisition de cet appareil en vue de la sauvegarde et de l'analyse de son contenu; selon cette ordonnance, les experts avaient constaté que 278 des 288 bulletins du parti J.________ avaient été remplis par 9 personnes, qu'il était ainsi établi que le résultat obtenu par la précitée résultait d'un comportement frauduleux pouvant tomber sous l'infraction de captation de suffrages (art. 282bis CP), mais également de fraude électorale (art. 282 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), que A.________ avait bénéficié de cette manoeuvre frauduleuse, sans que son éventuelle participation ne fût en l'état retenue, et qu'il avait lieu de présumer que son téléphone mobile contenait des informations susceptibles d'être séquestrées; 
- la perquisition et le séquestre du téléphone mobile de B.________ pour les mêmes motifs. 
 
A.g. Entendue par la police le 27 mai 2025, A.________ a sollicité l'apposition des scellés sur son téléphone.  
 
A.h. Par arrêt du 19 juin 2025, la Chambre constitutionnelle a admis les deux recours formés devant elle. Elle a pris acte des irrégularités ayant faussé le scrutin du 23 mars 2025 et a annulé cette élection.  
 
A.i. Par arrêt du 27 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 6 juin 2025 par A.________ contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 mai 2025, dès lors en substance qu'une procédure de scellés était ouverte et que la précitée pouvait y faire valoir ses griefs contre cet acte.  
Par arrêt du 22 décembre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par A.________ contre cet arrêt (cause 7B_733/2025; art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 6 juin 2025, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) de lever les scellés apposés sur le téléphone mobile de A.________ (numéro xxx de l'inventaire yyy).  
Il a en particulier indiqué que la précitée avait été invitée à remettre volontairement cet appareil par la police lors de son audition, ce qu'elle avait refusé au motif que celui-ci contenait "des choses privées à l'intérieur"; son avocate contestait également la proportionnalité de la mesure au regard du peu de gravité de l'infraction de captation de suffrages et du statut de personne appelée à donner des renseignements de sa cliente. Le séquestre du téléphone mobile avait été ordonné oralement, puis confirmé par écrit le même jour. Le Ministère public a également relevé l'extension de la procédure aux infractions de fraude électorale et de faux dans les titres le 27 mai 2025 et a précisé en substance pourquoi ce séquestre pouvait être utile pour l'enquête, soit en particulier pour identifier les auteurs ou examiner une éventuelle participation notamment de A.________. 
À l'appui de sa requête, le Ministère public a produit, en tant que pièces essentielles, deux scans de la procédure, ainsi qu'un scan intitulé "Rapport U.________". 
 
B.b. Invitée par le TMC à se déterminer le 10 juin 2025, A.________, par l'intermédiaire de son avocate, a sollicité la consultation des pièces essentielles.  
Après avoir obtenu l'accord du Ministère public et conformément aux limites indiquées par celui-ci, le TMC a transmis à A.________ les pièces essentielles figurant au dossier à l'exception du rapport de la U.________ et n'a lui-même pas pris connaissance du rapport précité ni des annexes de celui-ci. 
 
B.c. Dans ses déterminations du 20 juin 2025, A.________ a conclu principalement au rejet de la requête de levée des scellés et, à titre subsidiaire, à une levée partielle, moyennant en substance un tri des données par le TMC, afin d'exclure les données sans pertinence pour l'enquête, celles concernant sa sphère privée, celles relatives à des échanges avec ses avocats et avec des professionnels de la santé, celles ne se situant pas entre le 23 février et le 30 mars 2025 et celles concernant la carte SIM du numéro de son conjoint; elle requérait également un caviardage des noms et coordonnées de proches, amis et connaissances par des codes ou des initiales.  
À titre de motivation, elle s'est tout d'abord référée à "l'ensemble du recours" formé le 6 juin 2025 devant la Chambre pénale de recours contre le séquestre et la perquisition de son téléphone mobile; elle a produit une copie de ce recours. Elle a notamment contesté la proportionnalité de la mesure (vu en particulier la seule contravention en cause au moment de la perquisition), son statut de personne appelée à donner des renseignements, l'absence de soupçons "concret[s], individualisé[s] et crédible[s]" la visant et le non-respect de son droit "au contradictoire"; elle a également soutenu que le Ministère public "devrait en toute logique s'attacher à identifier les bénéficiaires potentiels des comportements dénoncés". Elle s'est plainte d'une violation de sa sphère privée. 
 
B.d. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le TMC a levé les scellés sur l'intégralité des données contenues dans le téléphone mobile de A.________ (numéro xxx de l'inventaire yyy du 27 mai 2025), à l'exclusion des échanges écrits et des appels sur WhatsApp avec l'avocat-stagiaire H.________, qui ont été supprimés (ch. 1 du dispositif). Il a dit que les supports contenant la copie forensique des données visées sous chiffre 1 seraient remis au Ministère public en l'absence de recours au Tribunal fédéral dans le délai légal, voire avant l'échéance de ce délai si A.________ indiquait y renoncer et, s'il y avait recours, selon la décision prise par le Tribunal fédéral (ch. 2 du dispositif). Il a dit que le téléphone mobile de A.________ précité serait transmis au Greffe des pièces à conviction (ch. 3 du dispositif) et que les frais de la procédure, par 1'107 fr., lesquels comprenaient un émolument de jugement de 1'000 fr., suivraient le sort de la procédure au fond (ch. 4 du dispositif).  
 
C.  
Par acte du 15 septembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant en substance au constat que la levée des scellés est contraire au droit et viole le principe de la proportionnalité, ainsi qu'à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que son téléphone mobile lui soit immédiatement restitué et que toute copie, sauvegarde ou extraction de données y relatives soit détruite. Préalablement, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif. Elle sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, requête en substance réitérée le 19 septembre 2025 et qui a conduit le Tribunal fédéral à renoncer provisoirement à percevoir une avance de frais. 
Invité à se déterminer, le TMC s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et de la requête d'effet suspensif; pour le surplus, il a maintenu les termes de son ordonnance. Le Ministère public s'en est remis à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Dans le délai prolongé à deux reprises, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif irrecevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2). 
 
1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 151 IV 175 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. En tant que détentrice du téléphone mobile saisi, la recourante a en principe un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise, qui lève les scellés sur les données que cet appareil contient (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
 
1.2.1. Ne mettant pas à un terme à la procédure pénale menée par le Ministère public contre inconnus, l'ordonnance attaquée revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert en principe qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1; 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_583/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.2.1).  
Lorsque le détenteur ou l'ayant droit des pièces sous scellés n'est pas visé par l'instruction pénale ou n'y participe pas en une autre qualité (arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.2 et la référence citée), l'ordonnance levant cette mesure présente à son égard le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF. Tel est le cas du tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1411/2024 du 16 juin 2025 consid. 1.3; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.2; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2). 
 
1.2.2. En l'espèce, la recourante n'a en l'état pas la qualité de prévenue, mais celle de personne appelée à donner des renseignements en application des art. 105 al. 1 let. d et 178 - vraisemblablement let. d - CPP (cf. let. B.b p. 2 de l'ordonnance attaquée). À ce titre, elle bénéficie de certains droits du prévenu (cf., notamment lors des auditions, art. 180 al. 1 CPP) et elle ne se trouve ainsi pas dans une configuration similaire à celle prévalant pour un tiers au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP; pour ce dernier, sa qualité de partie est en effet en principe liée et limitée à la procédure relative à la saisie des données litigieuses (arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.5.1). En revanche, une personne appelée à donner des renseignements n'est pas nécessairement écartée de manière définitive de l'instruction pénale à l'issue de la procédure de levée des scellés, a fortiori si, comme le soutient la recourante, elle devrait se voir accorder le statut de prévenue. Une telle hypothèse n'est pas non plus d'entrée de cause assurée pour ce type de participant.  
Cela étant, vu l'issue du litige, la question de la nature d'une ordonnance en matière de scellés concernant une personne appelée à donner des renseignements, respectivement les autres questions de recevabilité, peuvent rester indécises. 
 
2.  
 
2.1. Se référant en particulier aux art. 197 CPP, 26 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH, la recourante conteste en substance l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction, la proportionnalité de la saisie opérée ainsi que l'utilité potentielle du support saisi et des données y figurant. Elle se plaint notamment de son statut de personne appelée à donner des renseignements, soutenant qu'elle aurait dû avoir la qualité de prévenue.  
 
2.2. Les principes relatifs à la procédure de levée des scellés ont été rappelés dans l'ordonnance entreprise (cf. notamment consid. 7.1 p. 9, consid. 8.1 p. 10, consid. 8.3, consid. 8.5 et consid. 9.1 p. 11 s.), ce sorte qu'il convient principalement d'y renvoyer.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le TMC a considéré qu'au moment de la perquisition, des soupçons suffisants de la commission d'une infraction (cf. art 197 al. 1 let. b CPP; sur cette notion, ainsi que sur le pouvoir d'examen du juge des scellés, voir ATF 150 IV 239 consid. 3.2; 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités) existaient au regard de la dénonciation de D.________, des informations données par la Chancellerie d'État et des résultats de l'analyse graphologique; celle-ci indiquait que neuf personnes avaient sciemment oeuvré de façon frauduleuse afin d'assurer que certains candidats - dont la recourante - fussent effectivement élus (cf. consid. 7.2 p. 9 de l'ordonnance attaquée).  
 
2.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dans la mesure où il n'est pas exclu de mettre en oeuvre des mesures de contrainte pour élucider des contraventions, sous réserve du respect des dispositions générales (cf. notamment art. 197 CPP; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 12 ad art. 197 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 197 CPP), il importe peu de savoir à quel moment l'instruction pénale ouverte pour la contravention prévue à l'art. 282bis CP a été étendue aux infractions de fraude électorale et de faux dans les titres (cf. notamment let. C/b p. 10 s. du recours).  
On rappellera en outre que le propre d'une instruction est d'enquêter sur les faits dénoncés, ce qui peut induire, le cas échéant, de modifier l'appréciation juridique envisagée dans un premier temps, que cela soit dans le sens d'une aggravation ou d'une diminution des charges. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que les premiers actes d'enquête entrepris - dont l'analyse graphologique - semblent démontrer la réalisation d'infractions plus graves; le rapport d'analyse graphologique vient en effet corroborer la dénonciation du candidat et les informations apportées par la Chancellerie d'État, ce qui suffit pour conférer une vraisemblance suffisante à l'existence de soupçons de la commission d'infractions dans le cadre du processus électoral. 
 
2.3.3. Le fait que ces soupçons puissent en l'état ne pas viser la recourante ne saurait exclure la perquisition (cf. art. 246 ss CPP) ou le séquestre (cf. art. 263 ss CPP) de supports la concernant. De telles mesures peuvent en effet être ordonnées contre des tiers (cf. notamment les termes utilisés à l'art. 247 CPP ["détenteur", "Inhaberin oder Inhaber", "detentore"] et à l'art. 263 al. 1 CPP ["tiers", "Drittperson", terzi"]; voir également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 4 ad art. 247 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 247 CPP). Le statut procédural de la recourante importe donc peu à ce stade (cf. notamment let. C/e p. 15 ss du recours); cette question ne faisait au demeurant pas l'objet du litige devant le TMC et ne saurait donc être soumise au Tribunal fédéral dans le cadre de la présente procédure.  
En tout état de cause, le TMC a considéré qu'indépendamment de la qualité de personne appelée à donner des renseignements que revêt la recourante, celle-ci n'avait pas démontré de manière suffisante quel serait son intérêt privé au maintien du secret sur les données relevant de sa sphère intime qui primerait la recherche de la vérité (cf. art. 264 al. 1 let. b CPP; consid. 5.2 p. 7 de l'ordonnance attaquée; sur les obligations de motivation incombant au prévenu se prévalant de la disposition précitée, voir arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1; 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 et 2.7 destiné à la publication). Cette appréciation n'est pas remise en cause devant le Tribunal fédéral de manière conforme aux obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6). En effet, la recourante se limite à rappeler, de manière toute générale, qu'un téléphone mobile comporte des données relevant de la sphère privée (cf. notamment let. C/a p. 7 s. du recours), ce qui n'est pas en soi contesté (cf. notamment arrêt 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 destiné à la publication). Elle ne développe en revanche aucune argumentation visant à démontrer qu'elle aurait indiqué de manière précise au TMC quelles seraient les données privées à écarter (sur l'obligation de collaboration en matière de scellés, voir arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2 et les arrêts cités dont ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6, ainsi que ATF 138 IV 225 consid. 7.1). 
 
2.4.  
 
2.4.1. S'agissant ensuite de l'utilité potentielle du téléphone mobile visé (sur cette notion, voir ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2 et les arrêts cités), il y a lieu tout d'abord de rappeler que la recourante était candidate à l'élection litigieuse et qu'elle a a priori bénéficié des bulletins à l'origine de l'enquête pénale. Comme relevé dès lors à juste titre par le TMC (cf. consid. 8.2 p. 10 s. de l'ordonnance attaquée), les données contenues dans son téléphone mobile ou accessibles depuis celui-ci pourraient permettre de vérifier ses contacts et échanges avant l'élection afin peut-être d'identifier les personnes ayant falsifié des bulletins, ainsi que de déterminer, le cas échéant, si elle était au courant de ces manoeuvres ou y aurait participé. On ne saurait en effet ignorer qu'un autre candidat a déclaré avoir été approché avant l'élection litigieuse; dans la mesure où la recourante se trouvait dans la même configuration et semble de plus avoir bénéficié des bulletins litigieux, tel pourrait également avoir été le cas. Il importe d'ailleurs peu de savoir quelle carte SIM aurait été utilisée dans le support saisi; la recourante ne soutient au demeurant pas qu'elle n'utiliserait pas le numéro professionnel de son mari.  
Ces éléments suffisent pour confirmer l'utilité potentielle des données contenues dans l'appareil saisi, ainsi que pour écarter les griefs relatifs à une recherche indéterminée de preuves. 
 
2.4.2. Pour les mêmes motifs, la mesure - qui ne concerne au demeurant qu'un seul support appartenant à la recourante - ne viole pas le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP).  
Il existe en outre un intérêt public manifeste à élucider des infractions touchant le déroulement du processus électoral; la recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Elle ne conteste pas non plus les difficultés techniques liées à l'identification des - à tout le moins 278 - électeurs dès lors que leurs cartes de vote signées ont été dissociées des bulletins litigieux afin de garantir le secret du vote par correspondance (art. 21 du Règlement genevois d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques [RDEP/GE; RS/GE A 5 05.01]; cf. ch. 4.2 p. 13 des observations du Ministère public et let. e p. 3 des observations subséquentes de la recourante). À cet égard, la mesure ordonnée contre la recourante, qui n'est pas non plus la seule potentielle bénéficiaire faisant l'objet d'une saisie de son téléphone mobile, paraît propre à permettre de réduire le cercle d'électeurs en cause, voire peut-être d'identifier directement les personnes éventuellement concernées. Le seul fait de ne pas avoir en l'état ordonné une "analyse graphologique approfondie" de l'intégralité des signatures apposées sur les cartes de vote - dont on ignore en outre le nombre - et des écritures figurant sur les 278 bulletins litigieux ne prête donc pas le flanc à la critique (cf. notamment let. C/d p. 14 du recours et let. e p. 3 s. des observations de la recourante du 10 novembre 2025). 
 
2.4.3. On ne saurait enfin considérer que la mesure ordonnée serait illicite du seul fait que le Ministère public aurait rendu une ordonnance de séquestre dans le même acte que le mandat de perquisition (cf. notamment let. C/d p. 13 s. du recours).  
En effet, l'autorité de poursuite pénale peut, si besoin, prendre les mesures provisoires nécessaires pour mettre en sûreté les supports qu'elle entend perquisitionner, notamment afin d'éviter d'éventuelles altérations du contenu de ce moyen de preuve qui pourrait ensuite être séquestré en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (cf. art. 263 al. 3 et 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 7.5; arrêt 7B_1352/2024 du 16 septembre 2025 consid. 4.2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 246 CPP). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit donc être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf