Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_990/2025
Arrêt du 23 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2025
(ACPR/611/2025 - P/17066/2018).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 28 avril 2025, par laquelle le Ministère public genevois a refusé sa demande du 23 décembre 2024 tendant à la reprise de la procédure préliminaire P/17066/2018, clôturée en 2019 par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans sa nouvelle plainte déposée contre sa mère, ses soeurs et son frère pour abus de confiance et escroquerie, A.________ faisait valoir que, depuis 2007, la fortune de son père (décédé en 2016) aurait été dilapidée par ces derniers, lésant ses droits successoraux.
B.
Par acte du 18 septembre 2025, complété le jour suivant, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 août 2025.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours cantonal formé par A.________ contre l'ordonnance du 28 avril 2025 du Ministère public refusant de reprendre la procédure préliminaire à la suite de sa plainte du 23 décembre 2024. Ses considérants permettent cependant de constater qu'il comporte une motivation subsidiaire, selon laquelle le recours, même supposé recevable, aurait dû être rejeté sur le fond.
Face à une telle configuration, il suffit qu'une seule des deux motivations subsiste pour devoir écarter le recours en matière pénale (arrêt 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3 et l'arrêt cité). La jurisprudence reconnaît certes, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir de la partie qui prétend que son recours a été déclaré à tort irrecevable (arrêt 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt querellé comporte en réalité une motivation sur le fond, c'est bien sur ce plan, partant sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, que doit s'examiner la qualité pour recourir de la partie concernée (arrêt 6B_1067/2022 précité ibidemet l'arrêt mentionné).
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_953/2025 du 10 octobre 2025 consid. 1.1; 7B_304/2025 du 23 mai 2025 consid. 1.2.1).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_1095/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_990/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2).
2.2. En l'espèce, la recourante prétend avoir subi "un préjudice personnel, direct et actuel, à la fois matériel et moral", en raison des agissements de sa mère, de ses soeurs et de son frère. Elle ne se détermine toutefois nullement, même de manière grossière, sur la quotité de ce préjudice, ni n'allègue en quoi elle aurait pu subir, en lien avec les infractions dénoncées, une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante sur le plan tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (arrêt 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5). On ne peut en outre pas déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions alléguées dans son recours (notamment abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie) quelles seraient concrètement les prétentions civiles que la recourante pourrait faire valoir dans le procès pénal.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, que la recourante n'invoque d'ailleurs pas, n'est d'aucun secours à cette dernière, dès lors que l'autorité précédente a développé une motivation sur le fond, exorbitante à la question du droit de porter plainte.
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ne présentant pas de grief susceptible d'être examiné à ce titre.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel