Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_993/2024, 7B_994/2024
Arrêt du 7 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
7B_993/2024
A.________,
représenté par Me Delphine Jobin, avocate,
recourant,
et
7B_994/2024
B.________ SA,
représentée par Me Raphaël Jakob, avocat,
recourante,
contre
C.________ S.p.A.,
représentée par Maîtres
Saverio Lembo et/ou Louis Frédéric Muskens et/ou Adam Zaki, avocats,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 juillet 2024
(ACPR/544/2024 - P/6342/2023).
Faits :
A.
Le 15 mai 2023, ensuite d'une plainte pénale déposée par C.________ S.p.A., le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre la société B.________ SA, représentée par ses administrateurs A.________ et D.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en lien avec une vaste opération de titrisation de créances que cette dernière est soupçonnée d'avoir entreprise, à Genève, entre 2018 et 2023.
Le Ministère public a ordonné diverses mesures d'instruction, dont une perquisition effectuée le 11 mai 2023 au sein des locaux de B.________ SA, lors de laquelle la police a saisi 34 dossiers en format papier ainsi que le serveur informatique appartenant à cette société. Le 21 juin 2023, C.________ S.p.A. a obtenu une copie numérisée de la documentation "papier" saisie au siège de B.________ SA.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le Ministère public a refusé de restreindre l'accès de C.________ S.p.A. au dossier de la procédure et de lui ordonner de garder le secret sur le contenu de ce dossier, ainsi que sur le nom des personnes impliquées.
Le recours de B.________ SA contre cette ordonnance a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours), lequel n'a fait l'objet d'aucun recours.
B.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à C.________ S.p.A. (chiffre 1 du dispositif) et a ordonné à cette dernière, sous la menace de l'art. 292 CP, de restituer la copie des pièces du dossier en sa possession, respectivement de ne pas utiliser ces pièces à des fins externes à la cause (chiffre 2 du dispositif).
Par arrêt du 24 juillet 2024, la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par C.________ S.p.A. contre l'ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2024. Elle a annulé le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il déniait à C.________ S.p.A. la qualité de partie plaignante en lien avec les chefs de prévention d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Elle a en outre annulé le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée.
C.
A.________ et B.________ SA forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2024.
Dans la cause 7B_993/2024, A.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2024 soit intégralement confirmée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Dans la cause 7B_994/2024, B.________ SA conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2024 soit intégralement confirmée, éventuellement en ce sens que la qualité de partie plaignante de C.________ S.p.A. soit limitée "aux faits en lien avec les Opérations TF I et II". À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_993/2024 et 7B_994/2024 sont dirigés contre le même arrêt de la Chambre pénale de recours et visent l'un comme l'autre à ce que la qualité de partie plaignante de l'intimée soit intégralement déniée. Les recourants y soulèvent en outre des griefs similaires.
Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
2.1. Les recours, relatifs à une cause pénale et déposés en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ), sont dirigés contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF). L'arrêt attaqué, qui porte sur le refus de retirer intégralement la qualité de partie plaignante à une partie, revêt cependant un caractère incident (cf. arrêt 7B_978/2024 du 5 juin 2025 consid. 1.2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable.
Dans une telle situation, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 143 IV 462 consid. 1; cf. consid. 2.4
infra). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante qui attaque une décision incidente d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).
2.2. D'emblée, on observera que les renvois des recourants à des écritures antérieures ne satisfont pas à l'exigence de motivation selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1; 133 II 396 consid. 3.2). Il en va notamment ainsi des références que font les recourants à un recours cantonal déposé le 7 juillet 2023 à la Chambre pénale de recours, ainsi qu'à une "liste détaillée" produite à l'appui de celui-ci, à des déterminations adressées les 28 juillet 2023 et 26 août 2024 au Ministère public, voire à une plainte pénale déposée le 11 août 2023, sans que le contenu pertinent de ces différentes écritures soit allégué dans la présente procédure.
2.3.
2.3.1. De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable, à savoir qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre, en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 7B_978/2024 précité consid. 1.3.1; 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1 et les réf. citées; cf. aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1).
L'accès au dossier constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre un risque de préjudice irréparable (cf. arrêts 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.4; 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 1.2.4; 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 et les réf. citées). Selon GARBARSKI, il pourrait cependant en aller différemment si le prévenu est en mesure de démontrer, concrètement, que les éléments issus du dossier pénal pourraient être utilisés par la prétendue partie plaignante, à son avantage, que ce soit par exemple (i) dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle opposant les mêmes parties et portant sur le même complexe de faits, (ii) pour se livrer à une campagne médiatique contre le prévenu, ou encore (iii) à des fins commerciales, par l'exploitation indue de secrets d'affaires (ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente,
in SJ 2013 II p. 123, ad F p. 139 s.; cf. également du même auteur et sur ces mêmes questions, SJ 2017 II p. 125 spéc. p. 140 ss; cf. arrêts 1B_429/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).
2.3.2. Les recourants, qui se prévalent tous deux de l'avis doctrinal précité, soutiennent qu'il existerait un risque de préjudice irréparable en raison de la reconnaissance par l'autorité précédente à l'intimée de la qualité de partie plaignante pour une partie des infractions en cause. Ils allèguent à cet égard, en substance, que l'intimée utiliserait de manière abusive les informations issues du dossier pénal, dont certaines seraient couvertes par des secrets d'affaire (soit en particulier celles qui contiendraient des "détails sur les relations entre [la recourante] et les acteurs des opérations sous-jacentes aux crédits titrisés"); l'intimée chercherait ainsi à s'avantager dans le cadre de procédures civiles qui opposeraient les mêmes parties à l'étranger et des négociations en cours en lien avec les "Opérations TF II-IV", alors qu'elle aurait été exclue d'une procédure pénale diligentée par les autorités italiennes. Le recourant soutient en outre, pour sa part, que l'intimée chercherait à lui causer du tort sur les plans personnel et réputationnel, que ce soit au travers de la "dimension médiatique de la présente affaire" ou d'une campagne de dénigrement auprès de tiers.
2.3.3. Or, par leurs développements, les recourants perdent de vue que l'intimée a déjà obtenu une copie de la documentation "papier" saisie le 11 mai 2023 au siège de la recourante (cf. let. A
supra). Ils ne précisent ainsi pas, s'agissant de l'accès de l'intimée à ces pièces, en quoi l'arrêt attaqué les exposerait à un risque de préjudice irréparable qui ne serait pas déjà existant indépendamment de l'issue de la contestation portée devant le Tribunal fédéral, dont l'objet est strictement circonscrit par la décision attaquée à la qualité de partie plaignante de l'intimée (art. 80 al. 1 LTF). Au surplus, il est constant que les données numériques contenues dans le serveur informatique de la recourante, également saisi le 11 mai 2023, font l'objet d'une procédure de tri menée par le Ministère public avant leur éventuel versement au dossier (cf. arrêt de la Chambre pénale de recours du 13 novembre 2023 [ACPR/896/2023], partie "En fait" let. e.a p. 3 [art. 105 al. 2 LTF]). Pour autant, les recourants, qui se limitent pour l'essentiel à renvoyer à des écritures antérieures (cf. consid. 2.2.2
supra), n'exposent pas concrètement quelles informations tirées des données numériques concernées pourraient être utilisées par l'intimée à son avantage. Ils n'opèrent en particulier aucune distinction entre le risque allégué de préjudice irréparable qui résulterait de l'accès de l'intimée à la documentation "papier" et celui qui serait lié au fait que cette dernière pourrait accéder aux données numériques contenues dans le serveur informatique de la recourante, une fois celles-ci versées au dossier. Les recourants n'indiquent en tout état pas en quoi il existerait un risque concret que l'intimée puisse accéder à des données numériques susceptibles d'être utilisées à son avantage, alors que ces données font préalablement l'objet d'un tri par le Ministère public dans le but notamment de protéger les intérêts légitimes au maintien du secret et pour prévenir les éventuels abus (cf. art. 102 al. 1 CPP).
2.3.4. Il s'ensuit que les recourants échouent à rendre vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne pourrait pas être réparé par une décision ultérieure finale ou incidente, soit notamment par le prononcé de mesures de protection (cf. art. 73 al. 2, 102 al. 1 et 108 CPP).
2.4.
2.4.1. Reste à examiner si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont les recourants se prévalent également, sont en l'espèce réunies.
2.4.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cette disposition suppose, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale ou partiellement finale et, d'autre part, que cette décision permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 23 ss ad art. 93 LTF). Le recours immédiat revêtant un caractère plutôt exceptionnel, la seconde condition doit être examinée de manière restrictive (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2), voire de façon plus restrictive encore en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
2.4.3. Les recourants relèvent à cet égard que l'admission de leurs recours conduirait immédiatement à une décision partielle qui mettrait un terme à la procédure pénale à l'égard de l'intimée et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Cela éviterait ainsi au Ministère public de devoir établir le contenu des dispositions italiennes sur le mandat, avant de se prononcer à nouveau sur la qualité de partie plaignante de l'intimée. Le fait de dénier immédiatement la qualité de partie plaignante de l'intimée rendrait en outre sans objet le prononcé de certaines mesures de protection au sens des art. 73 al. 2, 102 al. 1 et 108 CPP, respectivement la poursuite de la procédure de tri des données numériques saisies, avec les possibilités de recours que de telles démarches impliqueraient. Par ailleurs, dans le contexte d'une affaire financière multi-juridictionnelle impliquant potentiellement de nombreuses parties et comportant des éléments d'extranéité, l'exclusion de l'intimée de la procédure pénale favoriserait la collaboration de la recourante à la procédure et simplifierait considérablement l'instruction du Ministère public.
2.4.4. Cela étant, bien que l'admission de leurs recours puisse aboutir à une décision mettant un terme à la participation de l'intimée à la procédure pénale, il apparaît douteux de considérer qu'une telle décision revêt un caractère final au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure pénale, que soit intégralement ou même partiellement. Ce point peut cependant souffrir de rester indécis pour les motifs qui suivent.
Les éléments mis en avant ne suffisent en effet pas à tenir pour réalisée la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont l'examen s'opère de manière très restrictive en matière pénale. Les recourants échouent en particulier à démontrer que l'instruction s'écarterait notablement de la procédure probatoire menée dans d'autres affaires pénales en matière de criminalité économique. Si la cause paraît présenter certains éléments d'extranéité, les recourants - qui se bornent à évoquer une commission rogatoire adressée par le Ministère public au Luxembourg - ne soutiennent pas que la participation de l'intimée à la procédure impliquerait l'envoi de commissions rogatoires dans des "pays lointains" au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 1C_77/2024 du 13 février 2024 consid. 1.5; 4A_506/2022 du 20 juin 2023 consid. 1.2.1; 1C_380/2021 du 13 mars 2023 consid. 1.3; 4A_518/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3.1; 6B_900/2021 du 22 septembre 2021 consid. 1.3.1). Le fait que le Ministère public doive, ensuite de la décision attaquée, établir les dispositions italiennes sur le mandat (art. 1703 ss CC it.) - aisément accessibles au juge suisse (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5.7 p. 18) -, n'est pas non plus suffisant (cf. arrêt 4A_288/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.3.2 et les réf. citées). Les recourants n'établissent finalement pas, à satisfaction de droit, que les mesures de protection, qui pourraient être nécessaires en raison de la participation de l'intimée à la procédure, seraient d'une ampleur telle qu'elles leur ouvriraient la voie du recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
2.5. En définitive, faute pour les recourants d'établir que les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF sont remplies, les recours dans les causes 7B_993/2024 et 7B_994/2024 doivent être déclarés irrecevables.
3.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure les concernant (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_993/2024 et 7B_994/2024 sont jointes.
2.
Les recours dans les causes 7B_993/2024 et 7B_994/2024 sont irrecevables.
3.
3.1. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_993/2024, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant A.________.
3.2. Les frais judiciaires afférents à la cause 7B_994/2024, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à D.________.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière