Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_36/2025  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public 
de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Requête de révision de l'arrêt 7B_629/2025 du 
Tribunal fédéral suisse du 28 juillet 2025. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 28 juillet 2025 (7B_629/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 4 juin 2025 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
B.  
Par écriture du 18 août 2025, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 28 juillet 2025 précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et le prononcé de mesures provisionnelles. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
1.2. Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_4/2017 du 13 février 2017 consid. 4.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêts 1F_4/2017 du 13 février 2017 consid. 4.1; 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les réf. citées).  
 
1.3. En l'espèce, dans une argumentation prolixe dont certains développements sont étrangers à la procédure de révision, le requérant se borne itérativement à soutenir que, dans la cause 7B_629/2025, le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance et en violation de divers droits fondamentaux, méconnu des faits pertinents ressortant du dossier. Selon lui, le préavis au rapport d'expertise psychiatrique du 11 juin 2025, qui avait été produit à l'appui du recours et aurait été versé au dossier, n'aurait pas dû être ignoré, alors que cette pièce aurait été propre à exclure tout risque imminent de passage à l'acte. Le requérant expose que cette prétendue inadvertance aurait eu une influence déterminante sur l'issue de la cause, de sorte que sa requête de révision devrait être admise.  
Cela étant, le requérant perd de vue que l'admissibilité du préavis au rapport d'expertise psychiatrique a été expressément examinée par le Tribunal fédéral, qui a considéré que ce moyen de preuve était irrecevable. L'intéressé ne démontrait en effet pas que cette pièce nouvelle serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, étant rappelé qu'il appartenait au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente avait violé le droit sur la base de la situation existant au moment du prononcé de l'arrêt attaqué (cf. arrêt 7B_629/2025 précité consid. 1.3). Or, par ses développements, le recourant - qui ne conteste pas que le préavis au rapport d'expertise psychiatrique a été établi postérieurement à la décision qu'il attaquait dans la cause 7B_629/2025 - échoue à établir que le Tribunal fédéral aurait commis la moindre inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, respectivement à démontrer l'existence de tout autre motif de révision qui affecterait l'arrêt du 28 juillet 2025. 
 
2.  
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers ainsi qu'à B.________. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière