Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7G_2/2025
Arrêt du 5 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
Objet
Demande de rectification de l'arrêt 7F_36/2025 du Tribunal fédéral suisse du 7 octobre 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 7 octobre 2025 (cause 7F_36/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 28 juillet 2025 (cause 7B_629/2025).
B.
Par acte du 17 octobre 2025, A.________ dépose une requête de "rectification" ou de "complément" selon l'art. 129 LTF, en concluant à ce que l'arrêt du 7 octobre 2025 (7F_36/2025) soit rectifié "en intégrant l'examen du grief fondé sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF", voire qu'il soit complété "par une prise de position explicite sur la recevabilité et la portée du préavis du 11 juin 2025", et qu'il soit clarifié "en droit si une expertise officielle écartant tout danger peut être ignorée dans l'application de l'art. 221 al. 2 CPP".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
En l'espèce, le requérant part de la prémisse erronée que les voies de la rectification et de l'interprétation permettraient de modifier le contenu de la décision visée par sa requête et l'on cherche en vain dans l'écriture du 17 octobre 2025 l'indication d'un quelconque moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 5 ss ad art. 129 LTF).
Faute de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), la demande d'interprétation ou de rectification est irrecevable.
2.
Sous le couvert de sa démarche, le requérant se plaint, en réalité, de ce que le motif de révision qu'il a invoqué en lien avec l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'aurait pas été examiné par le Tribunal fédéral. Il soutient en substance que le préavis d'expertise du 11 juin 2025, antérieur à l'arrêt du 28 juillet 2025 (cause 7B_629/2025), aurait dû être pris en considération par le Tribunal fédéral, ce qui aurait dû être examiné sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
Or le requérant ne cherche pas à établir que le Tribunal fédéral - qui, en lien avec le préavis d'expertise en question, a considéré que l'intéressé échouait à établir tout motif de révision affectant l'arrêt du 28 juillet 2025 (cf. arrêt 7F_36/2025 précité consid. 1.3) - aurait ignoré son grief (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Aussi, pour autant que sa demande doive être interprétée comme une requête de révision visant l'arrêt du 7 octobre 2025 (cause 7F_36/2025), elle ne peut qu'être déclarée irrecevable.
3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
4.
Le recourant est expressément averti que de nouvelles écritures du même ordre, visant les arrêts 7B_629/2025 et 7F/36_2025, seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et à Me B.________, La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière