Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_100/2025
Arrêt du 20 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christine Raptis, avocate,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2025 (A/3465/2024-AIDSO - ATA/13/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: la requérante), née en 1988, et son fils B.________, né en 2016, tous deux de nationalité ukrainienne, sont arrivés en Suisse le 12 juin 2022. Ils ont obtenu le permis S et ont été suivis par l'unité "aide aux migrants - accueil Ukraine" de l'Hospice général. Le 18 mai 2023, la requérante a demandé à celui-ci de prendre en charge la redevance de radio-télévision (ci-après: la redevance) de 335 fr. due à Serafe, motif pris qu'elle ne pouvait pas s'en acquitter au vu du montant du forfait mensuel d'entretien (789 fr.) qu'elle percevait pour elle et son fils. Par décision du 5 juin 2023, l'Hospice général a refusé de prendre en charge la facture de la redevance, en arguant que le catalogue des aides complémentaires prévu par les directives cantonales ne prévoyait pas d'aide permettant une telle prise en charge, et que la loi n'instaurait pas une exonération de la redevance pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale, y compris celles relevant du domaine de l'asile.
A.b. Le 3 février 2024, la requérante a requis de l'Hospice général la prise en charge d'une nouvelle facture de 335 fr. de Serafe liée à la redevance, pour la période du 1
er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que d'un cours de français auprès de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ifage). Statuant le 6 février 2024, l'Hospice général a refusé de prendre en charge ces frais. Par décision du 11 septembre 2024, le directeur de l'Hospice général a rejeté l'opposition formée contre la décision du 6 février 2024.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 11 septembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 7 janvier 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à la constatation que son assujettissement au paiement de la redevance porte atteinte à ses droits fondamentaux, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il entérine l'obligation de paiement de la redevance et à ce qu'il soit dit qu'elle ne saurait être astreinte à un tel paiement tant qu'elle est au bénéfice de l'aide sociale liée à son permis S. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). En outre, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions, notamment en matière de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1).
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).
3.
3.1. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, le litige porte uniquement sur la prise en charge par l'intimé de la redevance, et non sur celle des cours de français. L'objet de la contestation en lien avec le paiement de la redevance étant par ailleurs circonscrit à la période du 1
er avril 2023 au 31 mars 2024, le recours est irrecevable en tant qu'il conclut à la prise en charge par l'intimé de la redevance au-delà de cette période, à savoir "tant que [la recourante] est au bénéfice de l'aide sociale liée à son permis S". En outre, la conclusion tendant à constater que l'assujettissement de la recourante au paiement de la redevance porte atteinte à ses droits fondamentaux est également irrecevable, dès lors qu'une conclusion condamnatoire - qui a d'ailleurs été prise, la recourante concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prise en charge de la redevance - est possible.
3.2.
3.2.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1) vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
3.2.2. En l'espèce, dans un mémoire complémentaire du 17 février 2025, la recourante expose avoir sollicité, après avoir pris connaissance de l'arrêt entrepris, un soutien financier auprès de la fondation privée C.________ afin qu'elle puisse s'acquitter de ses dettes auprès de Serafe. Elle ajoute avoir demandé à l'intimé de rédiger une lettre de soutien à l'attention de cette fondation, conformément au souhait de cette dernière, ce que l'intimé aurait refusé de faire. À l'appui de ces faits nouveaux, elle produit une copie d'un courriel qu'elle a adressé à l'intimé le 11 février 2025 en vue de se faire remettre une lettre de soutien, ainsi qu'une copie de la réponse négative reçue le 13 février 2025. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas admissibles. Il lui était en effet loisible d'adresser une demande d'aide financière à la fondation C.________ ou à tout autre organisme de soutien dès le rejet par l'intimé de sa demande de prise en charge de la redevance, sans attendre que la cour cantonale rende son arrêt. Sa démarche n'a donc pas été rendue pertinente pour la première fois par l'arrêt cantonal du 7 janvier 2025.
La recourante produit en outre une lettre datée du 20 janvier 2025 - dont le destinataire n'est pas précisé - concernant l'utilisation d'une "bourse d'études" pour l'apprentissage du français. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, ce moyen de preuve postérieur à l'arrêt entrepris ne peut pas non plus être pris en considération.
4.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence considère que la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 150 I 6 consid. 5.1; 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). L'aide d'urgence, par définition, a en principe un caractère transitoire. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1).
4.1.2. Dans le canton de Genève, l'art. 39 al. 1 Cst./GE (RS 131.234) dispose que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. Ce principe a trouvé une concrétisation dans la loi [cantonale] du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), applicables ratione temporis au cas d'espèce étant entendu que la loi du 23 juin 2023 sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité (LASLP; RS/GE J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP; RS/GE J 4 04.01), qui ont abrogé et remplacé la LIASI et le RIASI, ne sont entrés en vigueur que le 1
er janvier 2025, soit postérieurement à la période litigieuse allant du 1
er avril 2023 au 31 mars 2024 (sur les principes généraux en matière de droit transitoire, cf. ATF 150 I 144 consid. 6.1; 150 V 323 consid. 4.2; 149 II 320 consid. 3). La LASLP et le RASLP, auxquels la recourante se réfère à plusieurs reprises dans son recours, n'est donc pas applicable.
La LIASI vise notamment à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2, deuxième phrase, LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI). L'Hospice général est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). L'aide financière accordée aux requérants d'asile est régie par les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'asile (art. 11 al. 2 LIASI).
4.2.
4.2.1. La loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) règle notamment la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers (art. 1 let. b LAsi). La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée (art. 4 LAsi). Le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi). La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée (art. 74 al. 1 LAsi). Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n'a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée (art. 74 al. 2 LAsi). Durant les cinq premières années consécutives à l'octroi de la protection provisoire, les personnes à protéger reçoivent un titre S, dont la validité, limitée à un an au maximum, peut être prorogée (art. 45 al. 1, première phrase, de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]).
L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80a, première phrase, LAsi). Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1, première phrase, LAsi). L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature; elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi). L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération; elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour (art. 82 al. 4 LAsi).
S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal; demeurent réservés les art. 82 al. 3 et 3
bis, et 83 al. 1 LAsi (art. 3 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]).
4.2.2.
4.2.2.1. Dans le canton de Genève, l'Hospice général est l'organisme compétent en matière d'assistance des requérants d'asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d'un permis d'établissement (art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'asile du 18 décembre 1987 [LaLAsi; RS/GE F 2 15]). La fixation, l'octroi et le remboursement des prestations d'assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis par la LIASI (art. 8 al. 5 LaLAsi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).
4.2.2.2. Selon les directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés (ci-après: les directives), peuvent notamment bénéficier des prestations prévues par ces directives les personnes sans autorisation de séjour au bénéfice d'une protection provisoire, autorisées à résider sur le territoire genevois en vertu de la loi fédérale sur l'asile, dans les limites de validité de leur permis S (chapitre 3). Les prestations d'aide sociale et financière en faveur des requérants d'asile et statuts assimilés sont délivrées soit en nature, soit en espèces, aux conditions et limites définies dans les directives. Elles englobent le suivi social, la couverture des besoins de base, les aides complémentaires et les prestations à caractère incitatif (chapitre 6). Les prestations en espèces ou en nature destinées à la couverture des besoins de base sont les suivantes: frais d'entretien; frais de transport; frais de crèche et de garde des enfants; frais des Services Industriels; hébergement; frais de santé (chapitre 6.2). Le forfait mensuel pour l'entretien couvre notamment l'alimentation, l'habillement et l'argent de poche du bénéficiaire et, le cas échéant, du groupe familial selon les conditions et limites définies au chapitre 9.1 (chapitre 6.2.1). Le forfait mensuel pour l'entretien est défini par le canton et varie en fonction du nombre de personnes constituant l'unité économique de référence; pour deux personnes, le montant ordinaire est de 789 fr., et le montant minimum de 525 fr.; le montant ordinaire peut être diminué (retenues, sanctions, pénalités) mais ne doit pas être inférieur au montant minimum (chapitre 9.1.1).
Les aides complémentaires sont destinées à prendre en charge des frais indispensables et dûment établis dans les domaines suivants: les aides complémentaires en relation avec l'aide sociale pour les enfants et jeunes adultes; les aides complémentaires en relation avec la santé; les aides complémentaires en relation avec le logement (chapitre 6.3). En principe, seul le bénéficiaire qui a droit à des prestations d'aide financière destinées à la couverture des besoins de base peut bénéficier d'aides complémentaires; les aides complémentaires sont des prestations constituées de dépenses prouvées, chiffrables et nécessaires (chapitre 10). Les prestations à caractère incitatif, qui peuvent être accordées dès l'âge de 16 ans, portent notamment sur des mesures d'insertion et d'intégration (cf. chapitre 11).
5.
En l'espèce, après avoir émis des doutes quant à la recevabilité du recours cantonal en tant qu'il portait sur la redevance, en raison de l'entrée en force de chose décidée de la première décision du 5 juin 2023, les premiers juges ont considéré que le recours sur ce point devait être rejeté. À cet égard, ils ont relevé que la prise en charge de la redevance n'était pas prévue dans le catalogue des aides complémentaires, de sorte qu'il n'y avait pas de fondement légal cantonal pour que l'intimé la prenne en charge. La recourante, qui se prévalait des art. 12 Cst. et 39 Cst./GE, ne démontrait pas en quoi le refus de prise en charge de la redevance portait atteinte à son droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. L'aide sociale accordée aux personnes à protéger ne bénéficiant pas d'une autorisation de séjour était fournie, dans la mesure du possible, en nature. En sus du forfait mensuel pour l'entretien de 789 fr. alloué à la recourante, l'intimé avait notamment accepté d'assumer ses frais d'hébergement à un montant supérieur au montant maximum prévu par les directives, la facture des Services Industriels ainsi que les frais de transport. À cela s'ajoutait que même en retranchant le montant de la redevance du forfait mensuel d'entretien, celui-ci restait supérieur au montant minimum pour deux personnes de 525 fr. Enfin, il n'était ni discriminatoire ni contraire au principe de l'égalité de traitement de traiter différemment, en matière d'aide sociale, la personne admise à titre provisoire et les autres catégories de personnes. Par ailleurs, dans la mesure où l'obligation de payer la redevance s'appliquait à tous les ménages, la recourante ne subissait pas un traitement différent de celui d'autres titulaires d'un permis S se trouvant dans la même situation.
6.
Se plaignant d'une violation de l'art. 12 Cst. et d'une application arbitraire du droit cantonal, la recourante relève qu'en tant que titulaire d'un permis S, elle bénéfice, au titre de l'aide d'urgence et en sus de prestations en nature, d'un forfait de base censé lui assurer un minimum vital en couvrant ses dépenses relatives à l'alimentation, l'habillement et les articles d'hygiène de base. Elle souligne que ce forfait n'inclut pas de montant qui pourrait être dédié au paiement de la redevance, laquelle n'est pas compensée en nature. Il s'agirait d'une lacune proprement dite, issue d'un oubli du législateur, tant au niveau fédéral que cantonal. Précisant que le forfait d'autres bénéficiaires de l'aide sociale inclut une part spécifiquement destinée à payer la redevance, la recourante soutient que toute ponction venant grever son forfait mensuel pour l'entretien, pour des dépenses ne visant pas à couvrir ses besoins essentiels, viole le noyau intangible de l'art. 12 Cst. En étant contrainte de payer la redevance en puisant dans le montant incompressible de son forfait de base, elle mettrait en effet en péril sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et devrait solliciter l'aide d'associations à cette fin. En d'autres termes, le prélèvement du montant de la redevance sur le forfait de base entraînerait une réduction du montant destiné à couvrir ses besoins essentiels. La recourante critique également le raisonnement des juges cantonaux selon lequel le montant mensuel à sa disposition resterait supérieur au montant minimum pour deux personnes de 525 fr., même en retranchant le montant de la redevance du forfait d'entretien. Un tel raisonnement serait choquant, puisque la réduction du montant ordinaire est autorisée uniquement en cas de retenues, de sanctions ou de pénalités, ce qui serait en l'occurrence hors de propos. En exigeant de la recourante qu'elle s'acquitte de la redevance en puisant dans un forfait destiné à assurer ses besoins essentiels, tout en prétendant qu'elle peut survivre avec un montant normalement appliqué en cas de sanctions, l'instance précédente aurait violé l'art. 12 Cst. et sombré dans l'arbitraire. Dès lors que contrairement aux titulaires d'un permis S, d'autres réfugiés ne paient pas la redevance, l'arrêt attaqué consacrerait en outre une violation du principe de l'égalité de traitement.
7.
7.1. À titre liminaire, on peut rappeler que contrairement à ce qui prévaut pour les bénéficiaires de prestations complémentaires (cf. art. 69b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 [LRTV; RS 784.40]) et certains étrangers jouissant du statut diplomatique (cf. art. 69b al. 1 let. b LRTV), les personnes à l'aide sociale ne sont pas exonérées du paiement de la redevance. Cette différence de traitement entre bénéficiaires de prestations complémentaires et de l'aide sociale est le fruit d'une volonté délibérée du législateur fédéral. À ce titre, le Conseil fédéral soulignait, dans son Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la LRTV, que l'exonération des personnes dépendant de l'aide sociale n'était pas opportune, car la redevance était déjà prise en considération dans le calcul du revenu minimum d'existence, conformément aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (cf. FF 2013 4425, p. 4441). Amené à se prononcer sur le modèle adopté par le législateur, le Tribunal fédéral l'a jugé critiquable. Exposant que l'exonération des bénéficiaires de prestations complémentaires avait été justifiée par le fait que ceux-ci vivaient avec le minimum vital, il a relevé qu'avec ce même raisonnement, d'autres personnes vivant au seuil du minimum vital ou en-dessous auraient aussi pu être exonérées du paiement de la redevance. En raison de l'immunité constitutionnelle des lois fédérales (cf. art. 190 Cst.), il a néanmoins confirmé que dans le cas qu'il devait juger, le recourant, qui ne touchait pas de prestations complémentaires ni d'aide sociale mais disait vivre sous le seuil du minimum vital, restait tenu de s'acquitter de la redevance (cf. arrêt 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.3).
7.2. La recourante ne conteste pas le principe de son assujettissement à la redevance - qui est d'ailleurs étranger à l'objet de la contestation -, mais soutient que celle-ci doit être prise en charge par l'intimé, motif pris qu'elle ne peut pas couvrir ses besoins essentiels si elle doit s'en acquitter elle-même. À ce propos, on observera tout d'abord que conformément à la LAsi, l'assistance fournie aux personnes à protéger possédant un titre S ne se limite pas à l'aide d'urgence (cf. art. 82 al. 3 et 82 al. 4 LAsi a contrario). En droit cantonal genevois, l'aide sociale qui leur est octroyée s'avère d'ailleurs plus complète que celle garantissant la couverture des besoins élémentaires au sens de l'art. 12 Cst. Comme on l'a vu (cf. consid. 4.2.2.2 supra), selon les directives, les bénéficiaires perçoivent des prestations visant à couvrir leurs frais d'entretien, de transport, de crèche et de garde d'enfants, des Services Industriels, d'hébergement et de santé. En sus de l'assistance pour ces besoins de base, ils peuvent prétendre à des aides complémentaires en vue d'assurer la prise en charge de frais indispensables en lien avec l'aide sociale pour les enfants et les jeunes adultes, la santé ou encore le logement. Des prestations à caractère incitatif peuvent également être accordées dès l'âge de 16 ans. Les aides complémentaires et les prestations à caractère incitatif sont énumérées de manière détaillée dans les directives (cf. chapitres 10 et 11). Force est toutefois de constater que les directives ne prévoient pas explicitement d'aide financière pour le paiement de la redevance, que ce soit au titre des besoins de base, des aides complémentaires ou des prestations à caractère incitatif. Aussi, la recourante ne dispose effectivement que de son forfait mensuel pour l'entretien - seule prestation en espèces qu'elle perçoit - pour payer la redevance. Elle soutient dans ce contexte que les montants qui lui resteraient après le paiement de la redevance seraient insuffisants pour lui permettre de mener une existence digne, en violation du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, garanti par l'art. 12 Cst.
7.3. L'octroi de l'aide aux personnes dans le besoin relève essentiellement de la compétence cantonale et le législateur fédéral n'impose pas aux cantons de prendre en charge des prestations circonstancielles telles que la taxe d'exemption de l'obligation de servir ou des impôts (arrêt 8C_232/2014 du 21 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2.4). Il est vrai que les autorités ne peuvent pas, par des contributions fiscales, porter atteinte au droit à des conditions minimum d'existence garanti par l'art. 12 Cst. La jurisprudence laisse toutefois au législateur et aux autorités fiscales le soin de définir la manière dont ils entendent respecter cette injonction, que ce soit de manière générale par la fixation du barème fiscal ou des déductions et abattements fiscaux, ou au cas par cas par l'octroi de remises d'impôt. Par ailleurs, si le paiement de l'impôt devait finalement, par hypothèse, entamer le minimum vital de la personne imposée, il ne pourrait pas être obtenu par la voie de l'exécution forcée, conformément aux art. 92 ss LP, ce qui permet d'assurer le respect du droit à des conditions minimales d'existence (cf. ATF 122 I 101 consid. 3; LUCIEN MÜLLER, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4
e éd. 2023, n° 45 ad art. 12 Cst.). Il est vrai que selon plusieurs auteurs de doctrine, cette dernière garantie est insuffisante et les autorités compétentes pour imposer une obligation pécuniaire à un administré devraient être tenues de veiller au respect de l'art. 12 Cst. déjà lorsqu'elles déterminent la somme due au titre d'un prélèvement fiscal (JACQUES DUBEY, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n o 25 ad art. 12 Cst.; KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung: Bedeutung und inhaltliche Ausgestaltung des Art. 12 der neuen Bundesverfassung, Berne 2002, p. 357 ss; CHARLOTTE GYSIN, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 181; JÖRG PAUL MÜLLER / MARKUS SCHEFER, Staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 1992-1996, Berne 1998, p. 95). Mais quoi qu'il en soit, une telle injonction s'adresserait en l'occurrence au législateur fédéral ou à l'organisme auquel la Confédération a délégué la tâche de fixer et d'encaisser la redevance en cause. On ne pourrait pas en déduire l'obligation, pour les autorités cantonales compétentes en matière d'aide sociale, de financer le paiement de cette redevance fédérale. Le grief de violation de l'art. 12 Cst. en raison du refus de financement de cette redevance n'est donc pas fondé.
7.4. En ce qui concerne le grief d'application arbitraire du droit cantonal, le recours n'est pas davantage fondé. Selon les directives, le forfait d'entretien est censé couvrir "notamment l'alimentation, l'habillement et l'argent de poche" du bénéficiaire ou du groupe familial. Dans cette formulation, ce forfait n'est pas voué à couvrir uniquement l'alimentation et l'habillement, mais également d'autres frais non spécifiés liés à l'entretien personnel, comme par exemple les articles d'hygiène dont la recourante fait mention, étant entendu que le logement et les frais de santé font l'objet de prestations en nature. Dès lors que son ménage est constitué de deux personnes, la recourante touche un forfait mensuel pour l'entretien de 789 fr. En ponctionnant chaque mois dans ce forfait un douzième du montant la redevance (à savoir environ 28 fr.), la recourante et son fils auraient encore 761 fr. par mois à disposition pour assurer leur entretien. Comme exposé par les premiers juges, ce montant est supérieur à celui minimum de 525 fr. autorisé par le droit cantonal. Des prestations en nature en matière de logement et de soins médicaux s'y ajoutent. Au vu des dispositions de droit cantonal, en particulier des directives - qui listent de manière très complète les aides auxquelles les personnes possédant un titre S peuvent prétendre -, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en considérant, sans retenir l'existence d'une lacune, qu'une base légale cantonale pour la prise en charge de la redevance faisait défaut. Il n'apparaît pas davantage insoutenable de considérer, en application du droit cantonal, que la recourante est en mesure de puiser dans son forfait mensuel d'entretien le montant dû à Serafe pour la redevance. Le fait que le droit cantonal mentionne des prestations en espèce minimales de 525 fr. en relation avec une réduction des prestations en raison de manquement à ses obligations par la personne bénéficiaire, alors qu'aucun manquement n'est reproché à la recourante, n'est pas déterminant dans ce contexte.
7.5. Contrairement à ce que semble affirmer la recourante, les autres catégories d'étrangers auxquelles les dispositions en matière d'asile s'appliquent sont également tenues de s'acquitter de la redevance, à moins que les personnes concernées ne touchent des prestations complémentaires. Par ailleurs, on ne voit pas - et la recourante ne l'allègue pas - que le droit cantonal prévoirait la prise en charge de la redevance par l'aide sociale pour des groupes d'étrangers autres que les titulaires du permis S. On rappellera au demeurant, comme le tribunal cantonal, que selon la jurisprudence, la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne assistée (ATF 139 I 272 consid. 3.3; 135 I 119 consid. 5.4). On ajoutera à cet égard que selon l'art. 82 al. 3 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er février 2014, l'aide sociale
doit être inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse, alors qu'auparavant elle
pouvait différer de celle accordée aux résidents suisses. Il s'agit là d'un durcissement par rapport au régime précédent, puisque l'on passe d'une simple faculté à une obligation. De par le droit fédéral, les cantons ont désormais l'obligation de prévoir un traitement différencié pour les personnes concernées (cf. arrêt 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 consid. 5 et les références citées). C'est donc en vain que la recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
8.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 3.1 supra). Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise et Maître Christine Raptis est désignée comme avocate d'office de la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocate de la recourante à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 20 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny