Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_145/2025  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Scherrer Reber et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par son curateur B.________, juriste, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 février 2025 
(AI 81 / 2024 et AJ 82 / 2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Après avoir essuyé deux refus de prestations de la part de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, en 2014 puis en 2017, A.________, née en 1985, a déposé une nouvelle demande le 29 mars 2019. L'Office de l'assurance-invalidité s'est joint à l'assureur perte de gain en cas de maladie pour la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 14 avril 2020, l'expert a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), d'autre trouble anxieux mixte, actuellement en rémission (F41.3), de trouble spécifique de la personnalité, personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0). La capacité de travail était de 50 % dès la date de l'expertise, l'activité habituelle de vendeuse étant, à ce taux et sous réserve de quelques petites restrictions (travail en petite équipe, cahier des charges bien défini, absence de stress excessif et de conflictualité majeure), adaptée à l'état de santé de l'assurée. Suivant les conclusions de l'expertise, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a reconnu à A.________ le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er octobre 2019 puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2020 (décision du 15 septembre 2020).  
 
A.b. Le 8 juillet 2022, après avoir déménagé dans le canton du Jura, A.________ a informé l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) d'une aggravation de son état de santé. Elle a produit un rapport du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, faisant notamment état, à l'automne 2021, d'une acutisation d'un trouble psychotique chronique ayant nécessité une hospitalisation. Le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine intensive, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a proposé la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. L'office AI a soumis l'assurée à un examen clinique psychiatrique auprès du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin au SMR. Au terme de son rapport du 29 janvier 2024, ce médecin a constaté une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée telle que celle de vendeuse dans une petite équipe. Par décision du 12 juin 2024, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée et confirmé son droit à une demi-rente d'invalidité.  
 
B.  
L'assurée a formé recours contre cette décision devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Elle a produit un rapport du Centre G.________ de réhabilitation du 25 juin 2024 et a sollicité en outre son audition. Statuant le 14 février 2025, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une audience publique et audition de H.________, maître socioprofessionnel au Centre G.________ de réhabilitation, et "subsidiairement" à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
L'intimé et la juridiction cantonale concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
La recourante a déposé des observations sur la réponse de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité ensuite de la nouvelle demande de prestations présentée en juillet 2022. Il s'agit en particulier de déterminer si une péjoration de l'état de santé psychologique de cette dernière, justifiant une augmentation de son droit à une demi-rente, est intervenue depuis la décision du 15 septembre 2020.  
 
3.2. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment au traitement des nouvelles demandes (art. 87 al. 2 et 3 RAI [RS 831.201], en lien avec l'art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3), à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et d'affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Elle a également rappelé les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), notamment celle des rapports du SMR (art. 54a LAI et 49 al. 2 RAI). Sur ces différents points, on peut renvoyer aux considérants de l'arrêt entrepris.  
 
4.  
La cour cantonale a reconnu pleine valeur probante à l'examen clinique psychiatrique du docteur F.________ du 29 janvier 2024, tant sur le plan formel que matériel. Se fondant sur ce rapport, elle a constaté que l'état de santé de la recourante était, dans l'ensemble, similaire à celui qui prévalait au moment de l'expertise d'avril 2020 et que, excepté certaines périodes limitées dans le temps, sa capacité de travail restait de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations. Singulièrement, le docteur F.________ avait expliqué de façon détaillée les diagnostics et apprécié la capacité de travail à l'aune des indicateurs pertinents. En ce qui concernait les rapports médicaux "contradictoires", de l'avis de la recourante (rapports des docteurs E.________, D.________, des médecins du Centre I.________ de psychiatrie et de la neuropsychologue J.________), qui avaient été soumis au docteur F.________, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'ils se rejoignaient en ce sens que l'état de santé de la recourante s'était péjoré de manière passagère mais que cet état était, dans l'ensemble, stationnaire. Enfin, la juridiction cantonale ne voyait pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'examen clinique psychiatrique au regard du rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation du 25 juin 2024, dès lors que ce rapport ne divergeait pas sensiblement, selon elle, de celui du docteur F.________. 
 
5.  
 
5.1. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu dans la mesure où il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2 et les arrêts cités), la recourante se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à la tenue d'une audience publique et à l'audition de H.________.  
 
5.2. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 136 I 279 consid. 1; 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral.  
L'obligation d'organiser des débats publics présuppose toutefois une demande formulée de manière claire et indiscutable par l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 425 consid. 2.4; cf. également ATF 136 I 279 consid. 1; arrêt 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.2). 
 
5.3. En l'espèce, la recourante a sollicité devant la juridiction cantonale que H.________ et elle-même "soient entendus dans une audience publique" (réplique du 17 octobre 2024). Elle a réitéré sa demande par la suite en ajoutant qu'elle "pourra appuyer sa version selon laquelle elle était très fatiguée lors de l'examen médical par le [SMR]" dès lors que l'entretien n'était pas enregistré contrairement à ce qui se faisait pour une expertise médicale, et que H.________ "pourra apporter son expérience qu'il a avec [elle] et l'évidence qu'elle ne peut travailler, si ce n'est en ateliers protégés et encore à dix heures par semaine, quand elle est bien" (observations du 10 novembre 2024).  
Contrairement aux dires de la recourante, la demande tendant à ce qu'elle-même et H.________ soient entendus dans une audience publique ne pouvait être comprise comme le souhait que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son mandataire. La requête telle que formulée tendait uniquement à la propre audition de la recourante et à celle de H.________. Singulièrement la demande avait pour but, selon les écrits de la recourante, d'expliquer qu'elle était très fatiguée lors de l'examen auprès du SMR. À cet égard, les premiers juges ont exposé que dans son rapport du 29 janvier 2024, le docteur F.________ avait relevé à plusieurs reprises les plaintes de la recourante en lien avec sa fatigabilité; l'audition de la recourante sur ce point paraissait dès lors inutile, ses plaintes ayant été retranscrites. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que le maître socioprofessionnel avait rédigé le rapport d'observation du 25 juin 2024 produit par la recourante, renonçant - implicitement - à entendre H.________ dont l'audition était requise. Si la recourante entendait requérir une audience publique au sens de l'art. 6 CEDH, il lui incombait de le signaler à la juridiction cantonale en formulant une conclusion claire en ce sens, ce qu'elle n'a pas fait, quoi qu'elle en dise. Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient interpréter sa demande comme une requête de preuve déposée en instance cantonale qui ne suffisait pas pour fonder l'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 CEDH. Le grief doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, la recourante se prévaut d'un établissement incomplet des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. En substance, elle critique le fait que les premiers juges aient suivi les conclusions du docteur F.________ concernant sa capacité de travail en dépit du fait que celles-ci divergeaient de celles issues des autres rapports médicaux et du rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation. Elle nie toute valeur probante au rapport d'examen clinique psychiatrique, affirmant que le docteur F.________ n'aurait pas appréhendé son cas en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée développée par la jurisprudence. Elle fait également valoir qu'elle s'est opposée à l'examen clinique par le SMR dès lors que contrairement à l'expertise, un tel examen ne donnait pas lieu à un enregistrement sonore, lequel aurait permis d'attester qu'elle était fatiguée. En tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient nier l'existence d'une aggravation de son état de santé alors que le docteur E.________, le docteur D.________ et les médecins du Centre I.________ de psychiatrie auraient clairement mis en évidence une évolution défavorable. Se référant au rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation, elle argue qu'elle ne peut exercer aucune activité, même à un taux réduit, dans le premier marché de l'emploi mais uniquement dans un atelier protégé et à un taux de 25 %, ce qui justifierait selon elle l'octroi d'une rente entière d'invalidité.  
 
6.2. À titre liminaire, il est rappelé que l'art. 44 LPGA, qui prévoit notamment l'enregistrement sonore de l'entretien entre l'assuré et l'expert (al. 6), ne s'applique en effet pas aux examens médicaux réalisés par le SMR, comme celui pratiqué par le docteur F.________. Cela étant, et contrairement à ce que laisse entendre la recourante, cette dernière ne s'est pas opposée à l'examen clinique auprès du SMR parce qu'elle souhaitait une expertise au sens de l'art. 44 LPGA. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, elle s'est opposée à la mise en oeuvre de l'expertise proposée par le SMR dès lors qu'elle estimait son dossier suffisamment complet pour permettre à l'intimé de se déterminer sur son droit à une rente sans instruction complémentaire ("Je conclus à ce qu'une rente entière [...] soit allouée et que vous renonciez à mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique", cf. courrier du 28 novembre 2023). En l'absence de tout autre grief sur ce point - la recourante n'ayant au demeurant pas requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique en instance cantonale -, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'instruction menée par l'intimé.  
 
6.3. S'agissant particulièrement des critiques formulées à l'encontre du rapport du docteur F.________ et des considérations des premiers juges le concernant, elles n'apparaissent pas suffisantes pour établir le caractère manifestement erroné de l'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé.  
 
6.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le docteur F.________ a clairement exposé les raisons pour lesquelles il retenait le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, ainsi que celui de trouble spécifique de la personnalité, personnalité émotionnellement labile, de type borderline. Il s'est également justifié sur les raisons pour lesquelles il s'écartait de certains diagnostics retenus (trouble délirant chronique, trouble schizo-affectif, trouble du déficit de l'attention avec/sans hyperactivité [TDAH]). Il s'est prononcé sur la capacité de travail de la recourante au moyen des indicateurs standards, l'estimant à 50 % de manière similaire à la précédente expertise, et admettant à la suite de celle-ci des incapacités de travail entières limitées dans le temps en lien avec les hospitalisations de la recourante (du 21 au 29 janvier 2021 et du 29 octobre 2021 au 3 décembre 2021). En particulier, les juges cantonaux ont relevé que le docteur F.________ a apprécié les difficultés ainsi que les ressources de la recourante. Il a analysé l'évolution de la situation, mettant en avant la fragilité de la recourante ayant engendré les aggravations de son état de santé mais relevant également les améliorations symptomatiques, en particulier à la suite de son hospitalisation de janvier 2021, dans la mesure où elle avait pu prendre en charge sa fille de façon durable depuis l'instauration du traitement par Abilify - lequel avait montré une efficacité significative - et où elle avait fait des démarches pour trouver un travail dans la vente de cosmétiques en mars-avril 2021. Le docteur F.________ a par ailleurs noté quelques divergences entre les symptômes, le comportement et les activités quotidiennes. Il a retenu des limitations modérément à significativement prononcées dans la gestion du stress, en particulier lors de demandes de rendement significatif sur une durée prolongée ou dans des relations interpersonnelles. La recourante avait besoin d'un travail à mi-temps, en petite équipe, avec un cahier des charges bien défini et une absence de stress significatif et de conflictualité majeure, de la même façon que lors de la précédente expertise. Au niveau du pronostic, le docteur F.________ le considérait comme bon, relevant que des facteurs en partie extra-médicaux, comme la prise en charge de sa fille en tant que mère célibataire, représentaient un facteur de mauvais pronostic plus global dans la mesure où la recourante ne souhaitait pas passer plus de temps en milieu professionnel afin d'assurer la prise en charge de sa fille.  
 
6.3.2. La recourante affirme que l'examen clinique psychiatrique ne respecterait pas la grille d'analyse et les indicateurs développés par la jurisprudence, sans toutefois s'en prendre concrètement aux constatations précitées. Elle se limite à faire valoir que son traitement par Abilify est passé d'une dose de 300 milligrammes par mois à 400 milligrammes, qu'elle bénéfice de l'aide de son curateur, d'un infirmier, d'un psychiatre et de son maître socioprofessionnel, et que sa fille est prise en charge par l'accueil parascolaire, soit des éléments qui ressortent expressément du rapport du docteur F.________. Elle ne démontre pas davantage que les autres médecins auxquels elle se réfère auraient, pour leur part, apprécié sa capacité de travail à la lumière des indicateurs standards. Elle argue uniquement que leurs avis iraient à l'encontre de celui du docteur F.________.  
 
6.3.2.1. En tant que la recourante soutient que le docteur E.________, médecin au SMR, a estimé à 30 % sa capacité de travail dès août 2022 (cf. avis médical du 6 décembre 2022), elle omet de préciser qu'il s'agissait d'un avis tendant à opérer la synthèse des éléments au dossier. Cette appréciation reposait sur un rapport énonçant une acutisation du trouble psychotique chronique ayant nécessité l'hospitalisation de la recourante à l'automne 2021 et une stabilisation de l'état de santé dès août 2022. Ignorant l'évolution de la situation au-delà de cette période, le docteur E.________ avait demandé que les médecins du Centre I.________ de psychiatrie soient interrogés. Les éléments rapportés ne lui ayant pas permis de se déterminer, il avait proposé la réalisation d'une expertise psychiatrique. Aussi, on ne saurait affirmer, comme l'ont retenu les premiers juges, que le docteur E.________ avait reconnu sans réserve que la recourante présentait une capacité de travail de 30 %.  
 
6.3.2.2. Dans son rapport du 29 août 2022, pour le moins sommaire, le docteur D.________ énonçait que l'état de la recourante était désormais stabilisé et une occupation professionnelle en milieu ordinaire ne paraissait pas envisageable à ce jour, mais un travail à temps partiel (30 %) en milieu protégé pourrait être mis en place avec profit. Dans le rapport du 17 octobre 2022, ce médecin - dont le suivi avait pris fin en juillet 2022 au profit du Centre I.________ de psychiatrie - retenait le diagnostic de trouble délirant chronique et celui de dysthymie, diagnostics existant depuis une dizaine d'années. La situation de la recourante s'était améliorée et on pouvait s'attendre à une reprise d'activité professionnelle à 30 % dès août 2022. Le docteur D.________ énonçait à titre de limitations une hypersensibilité au stress, des difficultés de gestion du stress, une fatigabilité, de possibles difficultés relationnelles dans un contexte de travail, mais ignorait comment ces limitations se manifestaient au travail. Dans leur rapport du 10 juillet 2023, les médecins du Centre I.________ de psychiatrie ont, pour leur part, retenu les diagnostics de personnalité émotionnellement labile de type borderline, de trouble dépressif récurrent et d'autre trouble anxieux mixte existant depuis novembre 2018. Ils mentionnaient un état de santé stationnaire, une capacité de travail de 20 % à compter du 1 er juin 2023, précisant que la recourante réalisait une activité professionnelle à ce taux, depuis cette date, dans le cadre des ateliers protégés. Au terme de leur rapport, ils ne retenaient aucune limitation de la capacité de concentration, de compréhension et de résistance dans une activité adaptée; seule une limitation de la capacité d'adaptation dans le contexte psychique était retenue.  
Comme l'a constaté la juridiction cantonale, ces médecins n'ont pas attesté d'une capacité de travail uniquement en atelier protégé, une telle limitation n'étant en tous les cas pas explicite. Cela étant, le docteur F.________ a eu connaissance de ces rapports, sur lesquels il s'est prononcé de manière convaincante, ainsi que de l'activité de la recourante en atelier protégé depuis juin 2023, activité entraînant de la fatigue et nécessitant de la concentration. Lors de l'examen, la recourante lui a en outre déclaré ne pas se sentir apte à reprendre une activité professionnelle sur le premier marché de l'emploi (cf. anamnèse scolaire et professionnelle). À la lecture du rapport du docteur F.________, ses constatations sont fondées, cohérentes et prennent en compte tous les éléments pertinents pour évaluer la capacité de travail de la recourante, particulièrement à l'aune des indicateurs pertinents. Ce médecin confirme, de manière convaincante, que l'activité de vendeuse à mi-temps (50 %) en petite équipe, avec un cahier des charges bien défini, l'absence de stress significatif et de conflictualité majeure est adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante, cette dernière présentant un état comparable à celui retenu lors de l'expertise d'avril 2020. 
 
6.4. Pour le surplus, la recourante critique le fait que les premiers juges aient suivi les conclusions du docteur F.________ concernant sa capacité de travail en dépit du fait que celles-ci divergeaient de celles issues du rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation du 25 juin 2024.  
 
6.4.1. On rappellera qu'il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 150 V 410 consid. 9.5.3.2; 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4). Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (arrêt 8C_43/2024 du 9 août 2024 consid. 5.2). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. En effet, dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt 8C_43/2024 du 9 août 2024 précité consid. 5.2).  
 
6.4.2. Il ressort du rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation, pour la période du 1 er juin 2023 au 25 juin 2024, que la recourante tenait bien son horaire hebdomadaire de quatre demi-journées de trois heures (deux pauses de dix minutes comprises). Des demandes de congé étaient formulées régulièrement pour permettre à la recourante de s'organiser sur le plan privé. Occupée dans des ateliers de menuiserie et de céramique, la recourante avait des difficultés liées à la compréhension des consignes et dans l'assimilation de plusieurs consignes à la fois. Des erreurs apparaissaient et la confusion s'installait, ce qui plaçait la recourante en état de stress important. Ses initiatives se soldaient souvent par un travail inapproprié ou inadapté ou des étapes oubliées. Le maître socioprofessionnel n'imaginait pas que la recourante puisse intégrer, même avec un taux de travail réduit, une activité dans le premier marché de l'emploi.  
 
6.4.3. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, bien que ce rapport n'ait pas été soumis au docteur F.________, les éléments y figurant ont été intégrés à son appréciation. En particulier, le docteur F.________ a relevé que, selon les indications de la recourante, l'activité en atelier protégé entraînait de la fatigue et nécessitait de la concentration. Il a également noté "que la prise en charge de sa fille représente à la fois un facteur extra-médical dans la mesure où l'assurée ne souhaite pas augmenter son temps de présence en atelier protégé, afin de prendre en charge sa fille, mais cette prise en charge représente également un facteur médical dans la mesure où celle-ci entraîne de la fatigue et des difficultés dans la gestion du stress". À cet égard, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle soutient que c'est en raison de son état de fatigue qu'elle ne souhaitait pas passer plus de temps en milieu professionnel; cela ne ressort pas du rapport d'observation du Centre G.________ de réhabilitation. Cela étant, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, que les difficultés de la recourante rapportées par le maître socio-professionnel sont essentiellement liées à la compréhension de plusieurs consignes à la fois et à la gestion du stress, étant souligné qu'elle oeuvre dans un domaine d'activité qui n'est pas le sien (ateliers de menuiserie et céramique). Ces limitations s'intègrent dans celles constatées par le docteur F.________, lequel retenait, sur le plan médical, que la recourante avait besoin d'un travail à mi-temps, en petite équipe, avec un cahier des charges bien défini et avec une absence de stress significatif et de conflictualité majeure. Selon lui, les conclusions du précédent expert étaient cohérentes avec l'atteinte à la santé. Dans ces conditions, on doit admettre que c'est sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que la recourante présentait un état comparable à celui de l'expertise de 2020.  
 
6.5. Il s'ensuit que c'est en vain que la recourante affirme que la juridiction cantonale a écarté de manière arbitraire les rapports médicaux et du Centre G.________ de réhabilitation. La juridiction cantonale a procédé à une comparaison des documents médicaux versés au dossier, expliquant de façon circonstanciée les raisons qui lui ont fait privilégier le point de vue du docteur F.________ plutôt que celui des autres médecins. Elle a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels elle considérait que l'examen clinique du docteur F.________ avait valeur probante, répondant aux exigences jurisprudentielles tant concernant les diagnostics posés que les constatations médicales y relatives.  
 
7.  
Par conséquent, le recours se révèle mal fondé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispenser des frais de justice. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), l'assistance judiciaire - portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires - lui est accordée. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, est accordée à la recourante. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 juillet 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta