Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_171/2024
Arrêt du 3 septembre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Maillard, Juge présidant, Viscione et Métral.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
recourant,
contre
A.________,
représenté par PROCAP,
Service juridique pour personnes avec handicap,
rue de Flore 30, 2502 Bienne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité
(rente d'invalidité, revenu d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du Valais du 12 février 2024 (S1 21 256).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1962, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier en juillet 1981. Le 19 juillet 1982, il a été victime d'un accident de la circulation lui ayant causé un polytraumatisme essentiellement aux membres inférieurs et ayant nécessité plusieurs opérations. En incapacité totale de travail depuis l'accident, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 5 janvier 1984. L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a pris en charge une formation en tant que programmeur et employé de commerce de type G, achevée avec succès en juillet 1988. Depuis lors, l'assuré a travaillé comme comptable pour différents employeurs. Par décision du 4 avril 1989, l'OAI lui a refusé tout droit à une rente d'invalidité, en l'absence de perte de gain.
A.b. Le 8 mars 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI en raison notamment d'acouphènes survenus à la suite d'un accident de la voie publique en 2013. Après avoir instruit le cas sur le plan médical, l'OAI a rendu, le 18 septembre 2019, une décision par laquelle il a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assuré, au motif que son état de santé était compatible avec l'activité habituelle de comptable qu'il exerçait depuis 1988. Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales) l'a admis, a annulé la décision du 18 septembre 2019 et a renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire (jugement du 4 mars 2020).
A.c. L'OAI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire (médecine interne, oto-rhino-laryngologie [ORL], rhumatologie et psychiatrie) au Centre Médical Expertises (ci-après: CEMEDEX). Dans leur rapport du 14 avril 2021, les experts ont estimé que l'assuré pouvait travailler à plein temps dans l'activité de comptable, avec une baisse de rendement de 30% depuis l'accident de 2013 en raison des troubles ORL. Par décision du 2 novembre 2021, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité - résultant de la comparaison du revenu hypothétique de cuisinier avec celui de comptable à 70% - était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B.
Par arrêt du 12 février 2024, la Cour des assurances sociales a admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 2 novembre 2021, reconnaissant à A.________ le droit à un quart de rente d'invalidité, fondé sur un taux d'invalidité de 46%, dès le 1
er septembre 2018.
C.
L'OAI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que la décision du 2 novembre 2021 soit confirmée. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs le bénéficie de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
1.2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité à partir du 1
er septembre 2018, singulièrement sur le point de savoir si la cour cantonale a fixé le revenu d'invalide en violation du droit fédéral.
3.
3.1. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).
3.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [pour le droit en vigueur postérieurement, cf. modification de la LAI du 19 juin 2020, Développement continu de l'AI; RO 2021 705]) déterminant en l'espèce (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les références), le droit à une rente d'invalidité présuppose notamment que l'assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.
4.
La cour cantonale a constaté, sur la base du rapport d'expertise du CEMEDEX, que depuis l'accident de 2013, la capacité de travail de l'intimé était de 70% (100% horaire avec une perte de rendement de 30% en raison de la fatigue et des troubles de la concentration dus aux acouphènes) dans l'activité de comptable estimée adaptée. Dès lors que rien au dossier ne laissait penser que l'intimé n'aurait pas poursuivi l'activité de comptable sans l'apparition des troubles ORL, les premiers juges ont établi le revenu sans invalidité en référence à cette activité, non à celle de cuisinier exercée durant moins d'une année avant l'accident de 1982. Ils se sont fondés sur les données statistiques ressortant de l'ESS 2018, plus particulièrement la table TA1_tirage_skill_level, en prenant pour base le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes dans la branche "Activités juridiques, comptables, de gestion d'architecture, d'ingénierie" (ligne 69-71) au niveau de compétences 2, soit 6'453 fr. (données statistiques publiées au moment du prononcé de la décision du 2 novembre 2021). Cet aspect de l'arrêt cantonal n'est pas contesté en instance fédérale.
Pour le revenu avec invalidité, les juges cantonaux ont implicitement confirmé le calcul opéré par le recourant, fondé sur les salaires statistiques de l'ESS 2018, table TA1_tirage_skill_level, branche "Activités de services administratifs et de soutien" (ligne 77-82) avec un niveau de compétences 2, soit un revenu mensuel de 5'285 fr. pris en compte à 70%. Sur la question de l'abattement sur le salaire statistique, ils ont confirmé le taux de 5% retenu par le recourant, afin de tenir compte des limitations fonctionnelles autres que celles liées aux troubles ORL. Après comparaison des revenus (mensuels) avec et sans invalidité (de 3'514 fr. 50 [5'285 fr. x 70% - 5%] respectivement de 6'453 fr.), le taux d'invalidité était de 45.53%, ce qui ouvrait le droit de l'intimé à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018.
5.
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale un établissement des faits manifestement inexact et une violation du droit fédéral dans la détermination du revenu hypothétique d'invalide. En substance, il fait valoir que la ligne 77-82 retenue par les premiers juges - et appliquée à tort dans la décision litigieuse du 2 novembre 2021 - ne permettrait pas de fixer un revenu d'invalide mettant pleinement à profit la capacité résiduelle de gain de l'intimé. Selon la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), le secteur d'activité de l'intimé serait effectivement les activités comptables et fiduciaires, lesquelles font partie de la branche 6920, qui cible de manière plus précise l'activité de l'intimé que la ligne 77-82 ("Activités de services administratifs et de soutien"). De surcroît, selon le recourant, on ne saurait faire application d'une branche économique différente de celle utilisée pour déterminer le revenu sans invalidité, dans la mesure où la poursuite de l'activité habituelle demeurait exigible. A cet égard, le recourant rappelle que les juges cantonaux n'ont pas remis en cause les conclusions des experts du CEMEDEX, selon lesquelles les troubles de la sphère ORL s'avéraient compatibles avec la poursuite de l'activité habituelle de comptable à 100%, moyennant une diminution de rendement de 30%, une activité dans un autre domaine n'entrant pas en considération dans le cas de l'intimé. Il convenait ainsi de retenir un revenu avec invalidité de 53'426 fr. - calculé en référence au revenu mensuel de 6'453 fr. (TA1_tirage_skil_level, ligne 69-71 de l'ESS 2018, niveau de compétences 2), en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail de la branche, de la capacité de travail résiduelle de 70% et d'un abattement de 5% - qui, après comparaison avec le revenu sans invalidité (de 80'339 fr. 85) ne faisait pas apparaître un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à la rente.
5.2. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le recourant peut revenir sur la détermination du revenu d'invalide, bien que cet aspect n'ait pas été contesté en procédure cantonale. En effet, une argumentation juridique nouvelle est admissible en instance fédérale pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la cour cantonale (ATF 136 V 362 consid. 4.1).
5.3.
5.3.1. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).
5.3.2. La correcte application des tables de l'ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).
5.4. En l'espèce, selon l'expertise du CEMEDEX, dont la valeur probante - reconnue implicitement par la juridiction cantonale - n'est pas remise en cause par les parties, l'intimé dispose d'une capacité de travail totale, moyennant une baisse de rendement de 30% depuis 2013, dans son domaine d'activité habituel de comptable. Il n'y a donc pas lieu de se fonder sur la branche particulière "Activités de services administratifs et de soutien" (ligne 77-82) comme l'ont fait les premiers juges. Avec le recourant, on ne voit en effet pas que cette branche serait particulièrement adaptée à la situation de l'intimé au point de justifier son application. Selon la NOGA 2008, cette branche regroupe les activités de location et location-bail (77), les activités liées à l'emploi (78), les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (79), les activités d'enquête et de sécurité (80), les activités de services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (81) ainsi que les activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (82) (cf. NOGA, site interne www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr/code/n, consulté le 22 août 2024). Au contraire, on doit admettre que le secteur d'activités ressortant de la ligne 69-71 est adapté et exigible, dès lors qu'il comprend des activités correspondant aux types de tâches que l'intimé est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications et regroupe effectivement les activités comptables (6920).
Au demeurant, il était contradictoire de la part de la juridiction cantonale de se fonder, pour l'évaluation du revenu d'invalide, sur des branches d'activités différentes de celles utilisées pour l'évaluation du revenu hypothétique sans invalidité, alors que l'intimé peut continuer à travailler en tant que comptable, comme auparavant. Il y a lieu de confirmer, pour le surplus, le niveau de compétences 2 qui n'est pas contesté (sur les niveaux de compétences, voir arrêt 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.1, destiné à la publication, et les arrêts cités).
5.5. Par conséquent, le taux d'invalidité doit être recalculé. A juste titre, il convient de se référer aux salaires statistiques de l'ESS de l'année 2018 (selon les données publiées au moment de la décision litigieuse, cf. ATF 150 V 67 consid. 4.2 et les références), particulièrement au salaire auquel peuvent prétendre les hommes du niveau de compétences 2, ligne 69-71, soit 6'453 fr. par mois, montant qui doit être adapté à l'horaire de travail moyen de la branche concernée (41,5 heures par semaine en 2018; tableau "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique", branche 69 "Activités juridiques et comptables") et au taux d'activité raisonnablement exigible de l'intimé (70%). De ce montant, il convient encore de déduire 5% à titre d'abattement, non remis en cause en instance fédérale. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 53'426 fr. par année. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 80'339 fr. 85 (6'453 x 41.5 / 40 x 12) - on rectifiera d'office, sur ce point, le revenu calculé par la juridiction cantonale sans adaptation à la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises -, il résulte un taux d'invalidité de 33,5%, arrondi à 34% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Le recours se révèle dès lors bien fondé et doit être admis.
5.6. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), l'assistance judiciaire - portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires - lui est accordée. L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 février 2024 est annulé et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 2 novembre 2021 est confirmée.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé, limitée aux frais de justice, est admise.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 septembre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Maillard
La Greffière : Barman Ionta