Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_177/2025  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Scherrer Reber et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lésion corporelle assimilée à un accident), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2025 (AA 99/24 - 32/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 2000, a travaillé comme déménageur pour le compte de B.________ Sàrl, puis a perçu des prestations de l'assurance-chômage à compter du 3 avril 2023. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 14 juillet 2022, l'assuré a été victime d'un événement traumatique au cours d'un entraînement de boxe, à l'origine d'une lésion des bandelettes sagittales radiales de I'annulaire et du majeur droits. Le 23 janvier 2024, la Caisse cantonale de chômage a annoncé le cas à la CNA. 
Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, la CNA a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l'existence d'un accident n'étaient pas réalisées et que l'assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident. 
 
B.  
Par arrêt du 20 février 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 8 juillet 2024, qu'elle a réformée en ce sens que la CNA est tenue de prendre en charge les suites de l'événement du 14 juillet 2022. 
 
C.  
La CNA interjette un recours contre l'arrêt cantonal, dont elle demande la réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 8 juillet 2024. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale renonce à se déterminer, tout en se référant à son arrêt. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si la lésion des bandelettes sagittales radiales de I'annulaire et du majeur droits constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA
 
3.  
 
3.1. Après avoir exclu l'existence d'un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l'annulaire et du majeur droits survenue lors de l'entraînement de boxe du 14 juillet 2022 constituait une lésion d'un ligament au sens de l'art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'assurance au sein de la CNA, avait répondu - à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l'art. 6 al. 2 LAA - "non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n'est pas un ligament ni un tendon". Son avis n'était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer's Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l'articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d'ailleurs ligamentum sagittale, alors qu'elle était nommée Sagittalbanden allemand.  
Pour le reste, le docteur C.________ avait indiqué - sans être contredit par d'autres éléments du dossier - que la lésion en question n'était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l'intimé avait droit aux prestations d'assurance sur la base de l'art. 6 al. 2 let. g LAA. 
 
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l'existence d'une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l'art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d'avoir opposé à la réponse du docteur C.________ de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du docteur C.________ de reconnaître l'existence d'une lésion ligamentaire ou déchirure d'un tendon n'a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l'écarter, quand bien même son appréciation était brève. La recourante ajoute qu'une bandelette sagittale devant, selon les termes de la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitant de l'intimé, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d'étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l'existence d'une lésion corporelle selon l'art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d'assurance était correcte.  
 
4.  
 
4.1. En l'occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l'art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d'autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les premiers juges ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu'ils n'ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la doctoresse D.________ aurait parlé de "structure aponévrotique" ne signifie pas encore qu'elle se soit prononcée sur l'existence ou non d'une lésion assimilée, ni qu'elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s'il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n'en reste pas moins que le diagnostic n'est pas litigieux en l'espèce, pas plus - à ce stade - que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d'un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l'avis non motivé du médecin de la recourante est mis en doute par la doctrine médicale citée par les premiers juges et il n'est pas possible en l'état de départager ces avis médicaux, lesquels - pris individuellement - ne sont d'ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l'espèce. La cause sera donc renvoyée à la recourante afin qu'elle ordonne une telle mesure d'instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l'intimé aux prestations d'assurance.  
Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé. 
 
4.2. Dans sa réponse au recours, l'intimé soutient à titre subsidiaire que les conditions de l'accident au sens de l'art. 4 LPGA sont réalisées. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation à l'encontre des considérations y relatives de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure fédérale, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5, non publié in ATF 144 V 42). L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 février 2025 et la décision sur opposition de la recourante du 8 juillet 2024 sont annulés. La cause est renvoyée à la recourante pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 décembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Castella