Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_194/2025
Arrêt du 2 juillet 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représenté par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat,
recourante,
contre
Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud,
rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2025 (ACH 94/24 - 23/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 11 décembre 2023, confirmée sur opposition le 15 mai 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail a rejeté une demande de remise et confirmé l'obligation faite à A.________ Sàrl de rembourser à Unia Caisse de chômage la somme de 601'618 fr. 55, correspondant à des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail versées à tort en 2020 et 2021.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 mai 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 février 2025.
Le 28 mars 2025, A.________ Sàrl a recouru contre cet arrêt. Par ordonnance du 2 avril 2025, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 2 mai 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 10'000 francs. Le 2 mai 2025 (timbre postal), A.________ Sàrl a présenté une demande de prolongation de délai, à laquelle le Tribunal fédéral a donné suite par ordonnance du 5 mai 2025, en lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 2 juin 2025 pour verser l'avance de frais de 10'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Le 2 juin 2025 (timbre postal), la recourante a déposé une requête de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais.
2.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase).
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe à la partie recourante d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 8C_732/2021 du 16 mai 2022 et la référence; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 45 ad art. 62 LTF).
3.
En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais dans les délais impartis ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance des délais. Elle a sollicité une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF au seul motif qu'elle n'avait pas été en mesure de réunir et verser les fonds requis mais que ces fonds pourraient être disponibles ces prochaines semaines. Cette requête n'étant pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation exceptionnelle dudit délai, elle doit être rejetée.
4.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3, troisième phrase, LTF (en relation avec l'art. 48 al. 4 LTF) et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
En application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 2 juillet 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta