Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_334/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2025 (A/4203/2022 - ATAS/295/2025).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1963, a travaillé comme manoeuvre-ferrailleur auprès de B.________ Sàrl depuis le 4 juin 2018. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Selon une déclaration de sinistre établie par son employeur, il a glissé et est tombé sur l'épaule droite et le dos entre des barres de fer posées au sol le 23 septembre 2021, ce qui a occasionné des contusions à l'épaule et au dos. Il a été mis en arrêt de travail et la CNA a pris en charge le cas.
Sur la base de l'appréciation de sa médecin d'arrondissement, la doctoresse C.________, la CNA a, par décision du 27 mai 2022 confirmée sur opposition le 10 novembre 2022, mis un terme à ses prestations (paiement de l'indemnité journalière et du traitement médical) au 5 juin 2022, en retenant que les troubles persistant au niveau de l'épaule droite n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 10 novembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par ordonnance du 1
er juillet 2024, confié une expertise au professeur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Se fondant sur le rapport d'expertise du 7 octobre 2024, la cour cantonale a, par arrêt du 16 avril 2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition précitée et dit que la CNA devait prendre en charge l'atteinte à la santé de l'assuré à l'épaule droite jusqu'au 21 septembre 2024.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 10 novembre 2022.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé public ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations de la recourante en lien avec l'accident du 23 septembre 2021, plus singulièrement au paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux entre le 5 juin 2022 et le 21 septembre 2024. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1), ainsi qu'aux notions de statu quo ante et de statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (cf. ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_228/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité). S'agissant plus particulièrement de la valeur probante d'une expertise judiciaire, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).
4.
Dans son rapport d'expertise du 7 octobre 2024, le professeur D.________ a diagnostiqué une déchirure partielle du sous-scapulaire de l'épaule droite et une luxation hors de la gouttière du long chef du biceps droit, qui étaient selon lui en rapport de causalité certain avec la chute du 23 septembre 2021. Il a également fait état d'une déstabilisation de l'os acromial droit, qui était probablement en rapport avec cette chute. En revanche, l'arthrose glénohumérale débutante, l'arthrose acromio-claviculaire, la déchirure du sus-épineux et l'amyotrophie musculaire n'étaient pas en rapport direct avec la chute, laquelle avait causé une contusion sur une articulation préalablement lourdement prétéritée mais asymptomatique. L'accident avait ainsi décompensé un état maladif préexistant, entraînant non seulement une contusion mais aussi une déchirure tendineuse partielle avec luxation du biceps hors de sa gouttière, ce qui avait déstabilisé un os acromial déjà instable. L'expert a indiqué que les lésions de la coiffe des rotateurs, accompagnées d'arthrose glénohumérale et acromio-claviculaire, seraient survenues sans l'accident trois ans plus tard. L'intimé avait par ailleurs des douleurs lombaires avec raideur et contractures paralombaires, et l'épaule gauche présentait des signes de faiblesse, avec une force diminuée et des tests de coiffe positifs mettant en lumière un état dégénératif évoluant aussi à gauche. Une incapacité de travail se serait manifestée dans les trois ans même en l'absence d'un accident.
Écartant les critiques de la recourante et de son médecin d'arrondissement, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le tribunal cantonal a reconnu une pleine valeur probante à l'expertise du professeur D.________ et considéré que le statu quo sine avait été atteint le 21 septembre 2024.
5.
5.1. La recourante reproche aux premiers juges de s'être ralliés à l'appréciation du professeur D.________. Elle soutient que celui-ci a fondé son analyse sur la base de constatations erronées relatives à l'accident, ce qu'aurait du reste constaté la juridiction cantonale. L'expert aurait en effet conduit son raisonnement en partant du principe que l'intimé était tombé avec la main en avant, alors que ce dernier aurait initialement déclaré avoir chuté de sa hauteur sur l'épaule et le dos côté droit. Ce faisant, l'expert aurait reformulé l'état de fait pour l'adapter à des conclusions préconçues. En outre, il aurait mis en lien deux atteintes différentes de l'épaule que le même accident n'aurait pas pu causer, dès lors que la déchirure partielle du sous-scapulaire impliquerait une chute vers l'avant avec le bras en extension, et la déstabilisation de l'os acromial un choc direct et important sur l'épaule. La recourante fait encore grief au professeur D.________ d'avoir cité des références non pertinentes traitant d'autres problématiques médicales et d'avoir insuffisamment motivé son évaluation du statu quo sine à trois ans après l'accident. Elle expose enfin que la cour cantonale a mis en exergue d'autres manquements de l'expertise, ce qui aurait dû l'amener à s'écarter de celle-ci.
5.2.
5.2.1. Comme l'ont constaté les juges cantonaux dans leur ordonnance du 1
er juillet 2024, selon les déclarations de l'intimé et les premiers rapports médicaux - y compris celui du docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale, du 1
er février 2022 -, l'intimé est tombé de sa hauteur sur l'épaule et le dos du côté droit, alors qu'il portait une lourde charge. Ce n'est que dans un rapport du 30 mars 2023 que le docteur F.________, sur questions du mandataire de l'intimé, a indiqué que ce dernier s'était appuyé sur sa main droite lors de sa chute. Cette version tardive du déroulement de l'accident est intervenue quelques jours après que le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait mentionné dans un rapport du 17 mars 2023 que l'accident pouvait être à l'origine d'une rupture des tendons si l'intimé s'était appuyé sur son bras droit afin d'amortir sa chute. Comme dans son ordonnance du 1
er juillet 2024, la juridiction cantonale a estimé dans son arrêt du 16 avril 2025 qu'il n'était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé s'était retenu avec la main ou le bras droit avant que son épaule heurte le sol; il convenait de s'en tenir à sa première version des faits, à savoir qu'il était tombé sur l'épaule et le dos du côté droit. Cette appréciation doit être confirmée. Or, comme le relève la recourante, le professeur D.________ a retenu un lien de causalité naturelle entre l'accident et la déchirure partielle du sous-scapulaire, qui aurait elle-même entraîné la luxation hors de la gouttière du long chef du biceps droit, au motif qu'une chute avec la main ou le bras tendu en avant était de nature à occasionner une telle lésion. Il a notamment exposé qu'une rupture du sous-scapulaire était le plus souvent associée à une chute sur la main tendue ou l'épaule en abduction et rotation externe (cf. ch. 4.4 p. 16 du rapport d'expertise) et qu'en l'espèce, c'était une chute avec la main en avant qui avait causé une déchirure partielle du sous-scapulaire (cf. ch. 10.1 p. 21 du rapport d'expertise). Il a précisé qu'un choc direct sur l'épaule, ensuite d'une chute de sa hauteur, ne pouvait probablement pas provoquer une déchirure d'une coiffe saine, mais qu'une chute sur un membre supérieur contracté et éloigné du corps pouvait engendrer un couple de forces suffisant pour déchirer un tendon sain (cf. p. 26 du rapport d'expertise). Il a ajouté qu'en l'espèce, si l'intimé était tombé avec le bras au corps, on n'aurait pas pu s'attendre à retrouver une lésion du sous-scapulaire (cf. p. 29 in fine du rapport d'expertise).
Il résulte de ce qui précède que l'expert a établi un lien de causalité entre, d'une part, l'événement accidentel et, d'autre part, la déchirure partielle du sous-scapulaire ainsi que la luxation hors de la gouttière du long chef du biceps droit, en se fondant sur un déroulement de l'accident ne correspondant pas aux faits établis correctement par l'instance précédente. Il a par ailleurs exclu que le mécanisme réel de l'accident ait pu provoquer de telles atteintes. Ces motifs sont déjà en soi suffisants pour s'écarter de ses constatations litigieuses.
5.2.2. À cela s'ajoute que le lien qu'il opère entre les lésions susmentionnées et une chute avec le bras décollé du corps n'est pas en adéquation avec son analyse de la déstabilisation de l'os acromial, qu'il impute à un choc direct sur l'épaule (cf. ch. 4.4 p. 17 in initio et p. 29 in fine du rapport d'expertise), comme le fait remarquer à juste titre la recourante. Dans son appréciation du 22 novembre 2024, le docteur E.________ indique de manière convaincante que son confrère présente deux scénarios incompatibles, puisqu'il est impossible de chuter la main en avant, donc en extension, et d'être en même temps violemment contusionné latéralement; si l'on tombe avec la main se réceptionnant au sol, on ne peut pas, en même temps, recevoir secondairement une forte impaction à l'acromion. On précisera que le professeur D.________ n'explique pas comment l'intimé aurait pu subir concomitamment ces différents types de blessures à l'occasion d'une seule et même chute. Les premiers juges ont rejeté le grief de la recourante à ce propos, déjà formulé en instance cantonale, en soulignant que l'expert avait précisé que la déchirure du sus-épineux n'était pas en lien direct avec la chute, contrairement à l'atteinte à l'os acromial qui l'était probablement. La recourante observe à raison que l'absence de causalité entre l'accident et les troubles du sus-épineux n'est toutefois pas litigieuse. Le manquement reproché à l'expert porte sur la déchirure du sous-scapulaire, non du sus-épineux.
Cette incohérence sur un aspect central de l'expertise, complétée par les errements de l'expert concernant le déroulement de l'accident (cf. consid. 5.2.1 supra), aurait dû conduire les juges cantonaux à s'écarter de son appréciation et de ses conclusions.
5.3. Il reste à déterminer si une nouvelle expertise doit être ordonnée ou si, comme le soutient la recourante, la cause a été suffisamment instruite sur le plan médical.
5.3.1. Les médecins d'arrondissement de la recourante, à savoir la doctoresse C.________ et le docteur E.________, s'accordent sur le fait que l'intimé présentait des lésions dégénératives préexistantes à l'accident du 23 septembre 2021, lequel n'a causé qu'une contusion de l'épaule et a cessé de déployer ses effets au plus tard le 4 novembre 2021. Ils ont tous deux souligné que le mécanisme de la chute, sur l'épaule droite et le dos, n'était pas à même d'entraîner des atteintes structurelles, ce qui ressort d'ailleurs également de l'expertise du professeur D.________. Les évaluations des médecins d'arrondissement sont claires et motivées, en particulier celle, circonstanciée, du docteur E.________. Celui-ci a notamment exposé de manière détaillée l'ensemble des éléments permettant d'exclure un lien de causalité entre l'accident et la déchirure du sous-scapulaire. À cet égard, en sus des critères factoriels liés au mécanisme de l'accident, il a indiqué qu'au moment de l'accident, l'intimé avait un âge (58 ans) auquel la prévalence d'une rupture de coiffe des rotateurs d'origine dégénérative commençait à augmenter de manière significative. En outre, l'intimé présentait plusieurs facteurs de risque, en particulier un tabagisme, un diabète et de l'hypercholestérolémie, et son activité professionnelle sollicitait les épaules plus que la moyenne. Par ailleurs, au plan clinique, une perte aiguë et complète de l'élévation de la rotation externe n'avait pas été observée après l'accident, pas davantage qu'une pseudo-paralysie, ce qui parlait en défaveur d'une rupture traumatique.
5.3.2. Dans son rapport du 17 mars 2023, le docteur G.________ a conditionné la causalité naturelle entre l'accident et la rupture des tendons à une chute avec appui sur le bras droit, ce qui, comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.1 supra), ne correspond pas au déroulement de l'accident. Il a concédé qu'un choc de l'épaule contre le sol n'était que très rarement à l'origine d'une rupture transfixiante de la coiffe. Pour le reste, il a fait état de lésions dégénératives de l'épaule droite. Son avis rejoint donc celui des médecins d'arrondissement. Dans son bref avis du 30 mars 2023, le docteur F.________, pour sa part, a relevé que la rupture du tendon supra-épineux n'était pas en relation avec la chute de l'intimé, sans toutefois se prononcer sur le lien de causalité entre l'accident et la lésion du sous-scapulaire.
5.3.3. En l'absence de tout avis médical défendant, sur la base d'une description correcte de l'accident du 23 septembre 2021, un lien de causalité entre celui-ci et les troubles de l'intimé au-delà du 5 juin 2022, les premiers juges n'avaient pas de motif valable de mettre en oeuvre une expertise. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner une surexpertise, le cas étant clair sur le plan médical et assécurologique.
5.4. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 10 novembre 2022.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 avril 2025 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 10 novembre 2022 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny