Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_357/2024  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 (PC 35/22). 
 
 
Considérant :  
que par écriture datée du 18 juin 2024 et reçue par le Tribunal fédéral le 19 juin suivant, A.________ a déclaré former un recours contre un arrêt du 15 mai 2024 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
que par ordonnance du 19 juin 2024, notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 1er juillet 2024, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 2 juillet 2024 avec la mention "non réclamé", 
qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF), 
que cette tentative a eu lieu le 20 juin 2024 selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, 
que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 27 juin 2024, 
qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé le 1er juillet 2024, 
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl