Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_368/2025
Arrêt du 6 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance; condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2025 (AA 27/24 - 61/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1989, a travaillé depuis le 1
er septembre 2019 comme chef de chantier pour B.________ Sàrl. Le 20 septembre 2019, il a chuté d'un escabeau et s'est fracturé la base du deuxième et du troisième métatarsien du pied gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 10 septembre 2020, la CNA lui a fait savoir qu'elle mettait un terme au paiement de l'indemnité journalière et des soins médicaux au 30 septembre 2020, son état de santé étant stabilisé. Par décision sur opposition du 20 février 2023, elle lui a octroyé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 22 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % d'un montant de 14'820 fr. Elle a notamment retenu que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Celui-ci n'a pas contesté cette décision.
A.b. En exécution de la décision sur opposition du 20 février 2023, la CNA a, par décision du 21 juin 2023, reconnu le droit de l'assuré à une rente mensuelle d'invalidité de 1'232 fr. du 1
er octobre 2020 au 31 décembre 2022, puis de 1'273 fr. 90 depuis le 1
er janvier 2023, sur la base d'un taux d'invalidité de 22 % et d'un gain assuré annuel de 84'000 fr. Conformément à la décision sur opposition précitée, elle lui a également alloué une IPAI de 14'820 fr. L'assuré s'est opposé à cette décision, en concluant à la reprise du versement de l'indemnité journalière dès le 1
er octobre 2019 [recte: 2020], à la prise en charge de "l'intervention de l'arthrodèse du Lisfranc" et du suivi médical en découlant, ainsi qu'à l'allocation d'une IPAI de 20 % au moins et d'une rente d'invalidité tenant compte d'une perte de rendement d'au moins 25 %, y compris dans un emploi adapté. Le 28 novembre 2023, l'assuré a subi une intervention chirurgicale au pied gauche, consistant en des arthrodèses internes-cunéiformes 1, 2 et 3 et des arthrodèses correctrices TMT-II et TMT-III.
Par décision sur opposition du 1
er février 2024, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable. Elle a souligné que la décision du 21 juin 2023 avait pour seul objet le gain assuré pris en compte dans le cadre de la détermination du montant de la rente d'invalidité, de sorte que les conclusions de l'assuré - qui n'avait pas contesté la décision sur opposition du 20 février 2023 - étaient exorbitantes à l'objet du litige.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 1
er février 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 13 mai 2025.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens que la CNA soit tenue d'entrer en matière sur son opposition contre la décision du 21 juin 2023 et qu'elle soit condamnée à lui verser des indemnités journalières dès le 1
er octobre 2019 [recte: 2020], à prendre en charge les frais de traitement causés par l'intervention de l'arthrodèse du Lisfranc et le suivi médical en découlant, et à lui allouer une IPAI de 20 % au moins ainsi qu'une rente d'invalidité tenant compte d'une perte de rendement d'au moins 25 %, y compris dans un emploi adapté.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Le litige porte uniquement sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 21 juin 2023. Dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de prestations de la part de l'intimée sont irrecevables.
2.2. Un litige qui, comme en l'espèce, porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.3. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).
3.
Les premiers juges ont relevé que dans son opposition à la décision du 21 juin 2023, le recourant n'était pas en droit de contester l'ensemble des paramètres du droit à la rente d'invalidité et le taux de l'IPAI. Les éléments qu'il contestait avaient été examinés et tranchés de manière définitive dans la décision sur opposition du 20 février 2023. Dans ce contexte, la décision rendue par l'intimée le 21 juin 2023 n'avait servi qu'à mettre en oeuvre ce qui avait été préalablement décidé; les seuls griefs que le recourant pouvait soulever à ce stade concernaient le gain assuré pris en compte pour fixer le montant de la rente d'invalidité. En l'absence de griefs de cet ordre, l'intimée avait déclaré à juste titre l'opposition irrecevable.
4.
4.1. Le recourant, qui se plaint d'une "appréciation arbitraire des faits" et d'une violation du droit, plus particulièrement de l'art. 53 LPGA (RS 830.1), reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des éléments nouveaux soulevés dans son opposition, à savoir les faits en lien avec l'opération du 28 novembre 2023. Il soutient que cette intervention remet en cause la date de stabilisation de son état de santé, fixée au 30 septembre 2020 par l'intimée. En ne prenant pas en considération ces éléments nouveaux et en ne lui donnant pas la possibilité de prendre position de manière exhaustive sur les motifs d'une révision ou d'une "reconsidération procédurale", les juges précédents auraient en outre violé son droit d'être entendu. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une application trop formaliste de l'autorité de la chose décidée de la décision sur opposition du 20 février 2023. Il estime que l'instance précédente aurait dû entrer en matière sur les faits nouveaux allégués et ordonner à l'intimée de reprendre le paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.
4.2. Ces arguments sont en tous points mal fondés. La décision du 21 juin 2023 règle uniquement le montant de la rente d'invalidité, déterminé sur la base du gain annuel assuré. Dans le cadre de son opposition à cette décision, le recourant ne pouvait pas - contrairement à ce à quoi il s'est borné -, s'attaquer au dispositif et aux considérants de la décision sur opposition du 20 février 2023, entrée en force, par laquelle l'intimée a fixé la date de stabilisation de l'état de santé au 30 septembre 2020, mis un terme au versement de l'indemnité journalière et au remboursement des soins médicaux à cette même date, et alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 22 % ainsi qu'une IPAI de 14'820 fr. Par ailleurs, dans son opposition, le recourant n'a requis ni révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, ni révision selon l'art. 17 LPGA. Il ne s'est pas davantage prévalu d'une rechute ou de séquelles tardives. Dans le cadre strict de l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision du 21 juin 2023, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas s'être prononcée, dans sa décision sur opposition du 1
er février 2024, sur le droit du recourant à des prestations découlant de l'un ou l'autre de ces moyens procéduraux. On ajoutera qu'au demeurant, les faits et moyens de preuve auxquels se réfère le recourant ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, qu'il invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. L'opération pratiquée le 28 novembre 2023 était en effet déjà envisagée en 2021 et il en a été tenu compte dans la décision sur opposition du 20 février 2023. En définitive, les griefs du recourant s'avèrent manifestement mal fondés.
5.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué échappe à la critique. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.1 supra), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny