Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_397/2025
Arrêt du 6 octobre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Büchli, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mai 2025 (A/1678/2024 - ATAS/395/2025).
Faits :
A.
A.a. Le 17 janvier 2018, A.________, né en 1971, a été victime d'un accident, dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Par décision sur opposition du 4 octobre 2019, celle-ci a mis fin à ses prestations au 31 juillet 2019. Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a ordonné une expertise judiciaire, qu'elle a confiée au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par arrêt du 8 août 2023, elle a rejeté le recours, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport a été établi le 24 février 2022. Le recours interjeté contre cet arrêt a lui-même été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 mars 2024 (cause 8C_612/2023).
A.b. Parallèlement, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI), en date du 16 juillet 2018, en raison d'une lombosciatalgie gauche L5-S1 persistante avec petite hernie discale. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'OAI a mis en oeuvre une expertise auprès des docteurs C.________ et D.________, respectivement spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en psychiatrie et psychothérapie, qui ont rendu leur rapport le 5 mars 2024.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, auxquelles le service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) s'était rallié, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles par décision du 15 avril 2024.
B.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours de l'assuré, en ce sens qu'elle lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 31 octobre 2019.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à des prestations d'invalidité fondées sur un taux d'invalidité de 100 %. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvel arrêt dans le sens des considérants. Préalablement, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours ainsi que de l'arrêt attaqué, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du mois de juillet 2019 (cf. consid. 4.1 infra).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3 précité).
3.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2).
4.
4.1. Sur le plan somatique, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonnée dans la procédure impliquant l'assureur-accidents, auquel ils avaient reconnu une pleine valeur probante dans l'arrêt du 8 août 2023. En l'absence de tout élément remettant en cause l'appréciation du docteur B.________ - notamment une aggravation des troubles somatiques dans l'intervalle -, l'intimé n'était pas fondé à mettre en oeuvre une nouvelle expertise orthopédique, puisqu'un tel procédé revenait à solliciter une "second opinion" proscrite par la jurisprudence et la doctrine. Le fait que l'expertise judiciaire avait été réalisée dans une procédure portant sur des prestations de l'assurance-accidents n'y changeait rien, dès lors que le contenu de celle-ci permettait de trancher le droit aux prestations d'invalidité. De plus, l'expertise réalisée par la doctoresse E.________ ne satisfaisait pas aux réquisits jurisprudentiels, de sorte qu'elle devait être écartée. Aussi, sur la base des conclusions du docteur B.________, fallait-il retenir que le recourant présentait une capacité de travail de 80 % et une diminution de rendement de 10 % dans une activité adaptée dès le 12 juillet 2019. Compte tenu d'une incapacité de travail totale de janvier 2018 à juillet 2019 dans toute activité, celui-ci avait droit, à la fin du délai de carence d'une année, à une rente entière, soit dès le début du mois de janvier 2019 (cf. art. 29 al. 3 LAI). Ce droit s'éteignait trois mois après que le recourant eut recouvré une capacité de travail partielle en juillet 2019 (cf. art. 88a RAI), qui lui permettait de réaliser un revenu d'invalide excluant le droit à une rente d'invalidité.
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'une instruction médicale complémentaire sur sa capacité résiduelle de travail d'un point de vue orthopédique. Il soutient que le docteur B.________ a analysé la capacité de travail uniquement en lien avec ses atteintes dégénératives alors qu'il faudrait tenir compte de son état global. À ce propos, il se prévaut du fait que, selon l'expert, la "chronicisation" des douleurs et une possible somatisation limiteraient les chances de réadaptation professionnelle et un séjour en clinique spécialisée permettrait d'avoir une idée plus précise sur ses compétences résiduelles. Aussi le docteur B.________ aurait-il lié un tel séjour à la recherche des compétences résiduelles du recourant, ce qui serait pertinent sous l'angle de l'assurance-invalidité. En outre, le recourant soutient que le trouble dépressif réactionnel constaté par la doctoresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, devrait être pris en compte dans l'approche global. Ensuite, évoquant les limitations fonctionnelles retenues par le docteur B.________ et le docteur G.________, médecin traitant spécialiste en rhumatologie (soit une mobilité limitée du thorax avec recommandation de ne pas se pencher en avant, ne pas rester assis durant plus d'une heure et demie et ne pas être debout durant plus d'une heure; respectivement éviter les rotations du tronc et les torsions de Ia colonne), il soutient qu'il doit pratiquement rester immobile et que ces limitations rendent tout simplement impossible l'exercice à 72 % d'une activité simple et répétitive, tous secteurs confondus, sur le marché ordinaire du travail. Retenir l'inverse violerait les art. 28 LAl et 16 LPGA.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal constaté les faits en retenant que le docteur B.________ n'avait pas ignoré les radiculopathies dans la mesure où il avait tenu compte "d'un rapport de 2019" à cet égard. Or, selon ce rapport, les radiculalgies S1 gauches avaient disparu, ce qui serait contredit par un rapport de l'Hôpital H.________ du 2 juin 2024 mentionnant des radiculalgies chroniques. À l'avis du recourant, la cour cantonale aurait donc dû instruire la question de l'influence de la "chronicisation" des douleurs sur sa capacité résiduelle de travail. Le recourant se prévaut également d'un rapport du docteur I.________, spécialiste en anesthésiologie à l'Hôpital H.________, du 31 octobre 2023 mentionnant qu'une électromyographie du 14 août 2019 montrait des signes en faveur d'une radiculopathie S1 gauche irritative, séquellaire. "Cet élément" ne figurerait pas dans le dossier AI et le docteur B.________ ne le mentionnerait pas. En bref, les spécialistes de l'Hôpital H.________ feraient état d'éléments objectivement vérifiables ignorés par l'expert.
4.3. L'argumentation est mal fondée. Premièrement, le docteur B.________ n'avait pas à tenir compte d'éventuelles atteintes qui sortent de son domaine de spécialisation, tel que le trouble dépressif réactionnel invoqué par le recourant. Ensuite, l'expert s'est prononcé de manière détaillée sur la capacité résiduelle de travail du recourant. Le fait qu'il ait mentionné une "chronicisation" et somatisation des douleurs et la possibilité d'amélioration de cette capacité par un séjour de réadaptation en clinique spécialisée ne permet pas de mettre en cause ses propres conclusions, ou en tout cas pas dans le sens voulu par le recourant. D'ailleurs l'évocation d'un séjour en clinique répondait uniquement à la demande - formulée dans le questionnaire - d'évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Quant au fait de ne pas rester assis ou debout plus d'une heure et demie, respectivement une heure, et d'éviter les mouvements de torsion de la colonne, il ne signifie précisément pas que le recourant doit rester immobile mais plutôt qu'il doit alterner les positions (tout en préservant la colonne). À ce propos, quoi qu'en dise le recourant, il existe suffisamment d'activités qui respectent de telles limitations, qui ne sont pas totalement contraignantes, sur le marché équilibré du travail, auquel se réfèrent les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité (cf. p. ex. arrêt 9C_291/223 du 30 janvier 2024 consid. 6.2.2). On rappellera qu'il s'agit d'une notion théorique et abstraite qui implique d'une part un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et d'autre part un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. arrêt 9C_617/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6 et les références).
Enfin, l'argumentation développée par le recourant à propos des radiculopathies est dépourvue de fondement. Les juges cantonaux ont retenu que le docteur B.________ avait "pris connaissance de l'ENMG de 2019 et du diagnostic de radiculopathie", de sorte que cet élément n'avait pas été ignoré dans son appréciation de la capacité de travail. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, non seulement ledit rapport d'ENMG figure parmi les pièces médicales mentionnées sous la rubrique "rappel de l'histoire médicale" du rapport d'expertise judiciaire, mais surtout il n'évoque pas la disparition des atteintes en question (cf. rapport d'expertise judiciaire p. 37). En conclusion, le recourant échoue à démontrer que le docteur B.________ n'aurait pas tenu compte de certains éléments objectivement vérifiables et pertinents.
5.
5.1. Sur le plan psychique, la cour cantonale a considéré que le rapport d'expertise mandatée par l'intimé était entaché des mêmes lacunes (liées au défaut de motivation) que sa partie orthopédique. Il n'était néanmoins pas nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire pour les motifs suivants. Le SMR avait préconisé une expertise psychiatrique en raison de la possible somatisation évoquée par le docteur B.________. Or la doctoresse F.________ n'avait pas fait état d'une atteinte de cet ordre chez le recourant dans les rapports établis après l'expertise judiciaire. Elle n'avait pas non plus conclu à une incapacité de travail pour des raisons psychiques, puisqu'elle avait exclu un diagnostic psychiatrique avec influence sur la capacité de travail dans son rapport du 12 janvier 2023. Ses doutes quant à la capacité de travail étaient liés aux difficultés à envisager une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En outre, dans son attestation du 13 décembre 2024, elle n'avait pas remis en cause les conclusions du docteur D.________ quant à l'absence d'incapacité de travail d'origine psychique. Par surabondance, un examen autonome des indicateurs jurisprudentiels ne permettait pas de reconnaître un caractère invalidant au trouble psychique retenu par la psychiatre traitante, dès lors notamment que le recourant disposait de ressources non négligeables. Il était en effet en mesure de structurer ses journées, ne semblait pas subir un isolement important et conservait des activités de loisirs.
5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû compléter l'instruction médicale également sur le plan psychique. En effet, sans l'expertise mandatée par l'OAI, le dossier ne contiendrait aucun constat clinique d'un psychiatre permettant au juge d'examiner le caractère invalidant du trouble retenu par la doctoresse F.________ (F43.22 trouble de I'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive suite à ses troubles algiques) à l'aune des indicateurs jurisprudentiels. À ce sujet, le recourant reproche aux juges cantonaux de s'être fondés uniquement sur les descriptions d'une journée type faites à des médecins qui ne sont pas psychiatres. En tout état de cause, les éléments retenus par eux (aptitude à structurer ses journées, soutien de sa compagne, contacts avec ses enfants et amis, parties d'échecs) ne seraient pas décisifs car ils caractériseraient la vie de quasiment tout le monde. La cour cantonale aurait en outre omis de prendre en compte que dans son rapport du 12 janvier 2023, la doctoresse F.________ indique que le recourant n'a pas de réseau social et passe ses journées à essayer de palier à ses douleurs physiques, de sorte que toutes les sphères de sa vie seraient actuellement atteintes. Enfin, le recourant invoque un pronostic négatif tiré de l'échec définitif du traitement indiqué et réalisé
lege artis.
5.3. En l'espèce, les premiers juges ont certes écarté le rapport d'expertise mandatée par l'OAI, étant rappelé que le docteur D.________ n'avait pas conclu à l'existence d'un diagnostic psychique se répercutant sur la capacité de travail du recourant. Ils ont toutefois également constaté - sans être contredit par le recourant - que la doctoresse F.________, qui suivait le recourant depuis juillet 2022, soit après que le docteur B.________ eut suggéré une possible somatisation, n'avait pas non plus conclu à une atteinte psychique ou psychosomatique avec influence sur la capacité de travail. En l'absence d'incapacité de travail due à des troubles psychiques médicalement attestée et alors que le recourant est suivi par une psychiatre, le tribunal cantonal n'était pas tenu de compléter l'instruction dans le sens d'une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence en matière de troubles somatoformes et d'affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3). Dans ces conditions, il est superflu d'examiner plus avant le bien-fondé de son examen autonome des indicateurs jurisprudentiels.
En définitive, l'argumentation du recourant ne permet pas de conclure que les juges cantonaux ont constaté les faits ou apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que seules les affections somatiques influaient sur la capacité de travail du recourant et en évaluant celle-ci conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire mandatée dans la procédure en matière d'assurance-accidents.
6.
Par conséquent, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et Maître Thomas Büchli est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 octobre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Castella