Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_401/2025  
 
 
Arrêt du 27 janvier 2026  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Helsana Accidents SA, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 juin 2025 (A/2458/2020 - ATAS/430/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1959, a travaillé dès octobre 2009 comme femme de ménage pour un particulier. Le 16 octobre 2014, elle s'est fait renverser par une voiture en traversant un passage piéton, ce qui a entraîné son hospitalisation et une incapacité totale de travail. Cet accident lui a occasionné une fracture de l'aileron sacré gauche, s'étendant au 1 er foramen sacré, une fracture déplacée des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches, une fracture de la tête fibulaire gauche et une lésion dentaire. Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana), qui a pris en charge le cas en sa qualité d'assureur-accidents, a mis en oeuvre plusieurs expertises médicales.  
 
A.b. Par décision du 2 juin 2017, Helsana a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 août 2017. Admettant que l'état de santé de l'assurée n'était pas encore stabilisé, elle a indiqué que le droit au paiement des soins médicaux subsistait. L'assurée s'est opposée à cette décision.  
Statuant le 13 mars 2020, Helsana a accordé à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 % et a refusé la prise en charge des frais médicaux à compter de la date de la décision. Par décision subséquente du 7 avril 2020, elle a constaté que l'état de santé était stabilisé au 13 décembre 2017 et que des indemnités journalières avaient été versées jusqu'au 31 décembre 2017 (à 100 % du 1 er septembre 2017 au 12 décembre 2017 et à 15 % du 13 décembre 2017 au 31 décembre 2017). Elle a en outre nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et a réitéré son refus de prendre en charge le traitement médical postérieurement au 13 mars 2020. L'assurée s'est opposée à ces décisions.  
 
A.c. Le 11 mai 2020, Helsana, admettant partiellement l'opposition formée contre la décision du 2 juin 2017, a reconnu le droit de l'assurée au paiement des indemnités journalières, à 100 % du 1 er septembre 2017 au 12 décembre 2017 et à 15 % du 13 décembre 2017 au 31 décembre 2017. Elle a à nouveau admis le droit à la prise en charge du traitement médical jusqu'au 13 mars 2020 et précisé que le droit éventuel à une rente ou à une IPAI ferait l'objet d'une décision ultérieure.  
Statuant en une seule décision le 16 juin 2020, Helsana a rejeté les oppositions formées contre ses décisions des 13 mars 2020 et 7 avril 2020. 
 
B.  
 
B.a. Saisie d'un recours contre la décision sur oppositions du 16 juin 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a confié une expertise judiciaire à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par arrêt du 9 mai 2023, la cour cantonale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assurée à des indemnités journalières à 100 % du 13 au 31 décembre 2017, à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2018, ainsi qu'à la prise en charge des frais médicaux en lien avec la pose éventuelle d'une prothèse de la hanche gauche.  
 
B.b. Par arrêt du 10 avril 2024 (cause 8C_388/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Helsana contre l'arrêt cantonal du 9 mai 2023, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, neurologique et psychiatrique) et nouvelle décision.  
 
B.c. La Chambre des assurances sociales a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertise médicale (CEMed), qui a rendu son rapport le 17 février 2025. Par arrêt du 4 juin 2025, elle a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur oppositions du 16 juin 2020.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 4 juin 2025, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 28 % lui soit allouée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité. Dès lors qu'il s'agit d'une prestation en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables notamment à l'allocation d'une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA) et à l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA [RS 830.1]; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 144 I 103 consid. 5.3; 143 V 295 consid. 2.2 et 4.1.3; 129 V 222), en particulier s'agissant de la question de l'abattement sur les salaires ressortant des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 146 V 16 consid. 4.1 et 4.2; 135 V 297 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/bb; cf. aussi ATF 148 V 419 consid. 5.2 à 5.5). 
 
4.  
 
4.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête tendant à soumettre des questions complémentaires à l'expert orthopédique du CEMed, qui portaient en particulier sur l'origine de la coxarthrose dont elle est affectée ainsi que sa capacité de travail. Elle ajoute ne pas avoir pu s'exprimer sur le rapport d'expertise du 17 février 2025.  
 
4.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1). Pour ce qui est des expertises, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. Cela étant, on ne peut pas en déduire que l'administration ou le juge doivent soumettre toutes les questions de la personne assurée aux experts, indépendamment de leur quantité et de leur qualité. L'administration et le juge peuvent notamment renoncer à soumettre les questions de la personne assurée aux experts si celles-ci ne sont pas de nature à apporter de nouveaux éléments (arrêts 8C_386/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.3 et 9C_881/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3). De manière générale, le droit d'être entendu n'empêche pas l'administration ou le juge de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'ils parviennent à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas les amener à modifier leur opinion (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
4.3. En l'espèce, dans leur arrêt, les juges cantonaux ont rejeté la requête d'expertise complémentaire que leur a soumise la recourante dans sa détermination du 17 avril 2025, en motivant leur refus de manière très détaillée sur tous les points évoqués par l'intéressée dans sa détermination, lesquels couvraient notamment les problématiques liées à la coxarthrose et la capacité de travail. La recourante ne s'en prend pas aux considérants de la cour cantonale, auxquels on peut renvoyer (cf. consid. 10 de l'arrêt attaqué). Elle se contente d'affirmer, sans autre précision, que "le refus [...] qui lui a été signifié [...] viole le principe constitutionnel du droit d'être entendu". Cette argumentation ne suffit pas à démontrer que la solution retenue par le tribunal cantonal violerait l'art. 29 al. 2 Cst. Il s'ensuit que s'agissant du rejet de la requête de complément d'expertise, le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 in fine; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 I 62 consid. 3).  
Pour le reste, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur l'expertise du CEMed. La cour cantonale lui a en effet imparti à cette fin un délai au 3 avril 2025, prolongé au 17 avril 2025. Dans sa détermination du 17 avril 2025, la recourante s'est toutefois limitée à formuler des questions supplémentaires à l'attention de l'expert en orthopédie, en indiquant qu'elle réservait ses observations sur l'expertise. Elle n'a ensuite pas donné suite à la communication de la juridiction cantonale du 29 avril 2025, qui mentionnait que la requête d'expertise complémentaire était rejetée - les motifs du refus devant figurer dans l'arrêt à rendre - et que la cause était gardée à juger. Son grief s'avère dès lors mal fondé. 
 
5.  
 
5.1. La recourante fait grief à l'instance précédente d'avoir constaté les faits de manière incomplète en ne faisant pas mention, dans son arrêt, des certificats et rapports médicaux établis par les doctoresses C.________ et D.________, médecins traitantes, attestant une incapacité totale de travail.  
 
5.2. Le principe inquisitoire, selon lequel le tribunal cantonal des assurances doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties (cf. art. 61 let. c LPGA), n'implique pas que les juges cantonaux soient tenus de reproduire in extenso toutes les pièces médicales du dossier (arrêts 8C_388/2023 du 10 avril 2024 consid. 4.2 et 8C_15/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.2). En l'occurrence, la recourante n'expose pas en quoi les avis médicaux auxquels elle se réfère, dont elle ne détaille pas le contenu, seraient pertinents pour l'issue du litige. Plus singulièrement, elle n'explique pas ce qu'elle entend en déduire en ce qui concerne sa prétention à une rente d'invalidité, étant entendu qu'elle ne conteste pas l'appréciation des experts du CEMed, selon laquelle elle dispose d'une pleine capacité de travail - avec une diminution de rendement (de 10 % selon les experts; de 15 à 20 % selon elle) - dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Son grief doit être écarté.  
 
6.  
 
6.1. S'attaquant encore aux faits établis par les premiers juges, la recourante soutient que ceux-ci ont retenu de manière erronée qu'elle avait travaillé à plein temps comme femme de ménage. Il résulterait en effet de son contrat de travail qu'elle devait effectuer 35 heures de travail par semaine, ce qui équivaudrait à un taux de travail de 87,5 %. Il conviendrait donc d'augmenter le revenu sans invalidité en conséquence.  
 
6.2. Cette critique tombe à faux. Le contrat de travail entre la recourante et son ancien employeur stipule bien un engagement en tant que femme de ménage "à plein temps". Il détaille les heures de travail du mardi au samedi, pour un total de 36 heures après déduction d'une heure de pause pour le repas de midi, en prévoyant en sus une disponibilité lors de l'organisation de dîners. L'engagement à temps complet de la recourante est confirmé par d'autres pièces au dossier, notamment la déclaration de sinistre du 17 octobre 2014, qui mentionne un temps de travail de 42 heures par semaine, ou encore un courriel de l'employeur à l'intimée du 27 avril 2017, dans lequel celui-ci fait état d'un taux d'occupation de 100 %.  
 
7.  
 
7.1. Rappelant que selon son contrat de travail, elle bénéficiait de prestations en nature sous la forme de repas de midi aux frais de son employeur, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, à l'instar de l'intimée, que seul le montant du salaire brut mentionné dans les décomptes de salaire (par 4'200 fr.) devait être pris en compte pour fixer le revenu sans invalidité. Il conviendrait de majorer ce revenu de 10 fr. pour chaque repas payé par l'employeur, ce qui correspondrait à un total de 2'422 fr. 30 sur une année.  
 
7.2. On rappellera que l'art. 25 al. 1 RAI (RS 831.201) établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_730/2024 du 28 avril 2025 consid. 6.2 et l'arrêt cité). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accidents, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).  
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en lien avec l'art. 7 let. f RAVS (RS 831.101), les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L'art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu'elles consistent en nourriture et logement. Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, un montant de 10 fr. est pris en compte pour le repas de midi (al. 2). Aux termes des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (DSD), si un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou un règlement de droit public concernant les traitements prévoit le versement d'un salaire brut (dit aussi "salaire au grand mois" ou "salaire réel") et si l'employé reçoit de l'employeur des prestations en nature fournies sous la forme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent être calculées d'après le revenu brut, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que l'estimation des prestations en nature à caractère régulier corresponde, dans sa totalité, au moins aux taux prévus par l'art. 11 al. 1 RAVS; si l'estimation se situe en dessous de ces derniers, il faut ajouter la différence au salaire brut conventionnel ou réglementaire (ch. 7.2, n° 2076). 
 
7.3. En l'espèce, comme l'a souligné le tribunal cantonal, les décomptes de salaire mentionnent, sous la rubrique "salaires & prestat. (100 - salaire mensuel) ", un salaire brut de 4'200 fr. Conformément au ch. 7.2, n° 2076 des DSD, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce revenu brut les prestations en nature correspondant aux repas de midi fournis par l'employeur sur le lieu de travail. À ce titre, la recourante, qui ne critique pas les DSD, ne prétend pas que l'estimation de ces prestations se situerait en-dessous des 10 fr. prévus par l'art. 11 al. 2 RAVS. Comme l'ont par ailleurs observé à juste titre les juges précédents, la mention "salaires & prestat." comprend également, au degré de la vraisemblance prépondérante, le salaire en nature, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi l'employeur aurait ajouté l'indication "prestat.", qui correspond à "prestation". Le grief de la recourante s'avère mal fondé.  
 
8.  
 
8.1. S'agissant du revenu d'invalide, la recourante argue que celui-ci, fondé sur les statistiques de l'ESS 2016 (niveau de compétence 1), aurait dû faire l'objet d'un abattement en raison de l'âge, de la durée des rapports de service et des difficultés concrètes sur le marché du travail.  
 
8.2. À juste titre, la recourante ne conteste pas que ses restrictions fonctionnelles dans une activité adaptée ne justifient pas un abattement sur le revenu d'invalide, les experts du CEMed en ayant tenu compte en constatant une baisse de rendement de 10 % dans cette activité. Pour le reste, elle se limite à citer d'autres facteurs de réduction énumérés par la jurisprudence, sans les transposer à sa situation personnelle, partant sans exposer en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit en ne procédant pas à un abattement dans son cas particulier. Son grief est insuffisamment motivé. En tout état de cause, l'âge ne constitue pas un facteur d'abattement des salaires statistiques dans le domaine de l'assurance-accidents, compte tenu de l'art. 28 al. 4 OLAA (RS 832.202; cf. ATF 148 V 419 consid. 8).  
 
8.3. Pour le calcul du revenu hypothétique d'invalide, la recourante part d'un montant de 4'225 fr., qui correspond à celui figurant actuellement au tableau TA1_skill_ level, secteur privé, total femmes, de l'ESS 2016, niveau de compétence 1. Se référant au même tableau, l'intimée et les premiers juges ont pour leur part pris en considération un montant de 4'363 fr. La différence provient d'une rectification de ce tableau, à laquelle l'Office fédéral de la statistique a procédé rétroactivement pour tenir compte d'une modification, en 2019, de la classification des professions prises pour références pour l'établissement des statistiques salariales, comme cela ressort d'une note jointe à l'ESS 2016. Cela étant précisé, même en prenant en considération la rectification rétroactive de l'ESS 2016 par l'Office fédéral de la statistique, la recourante ne présente pas un taux d'invalidité de 10 % ou plus et ne peut donc pas prétendre à une rente. En effet, les premiers juges ont calculé le revenu d'invalide, puis le taux d'invalidité de la recourante, en prenant en considération, manifestement à tort, que celle-ci présentait une diminution de rendement de 15 % dans une activité adaptée, alors qu'il ressort clairement de l'expertise CEMed, à laquelle une pleine valeur probante a été reconnue, que cette diminution de rendement est de 10 %. Les arguments présentés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation médicale. Une éventuelle rectification du revenu médian pris en considération pour le calcul du revenu d'invalide n'aurait donc pas de répercussion déterminante, en l'espèce, sur le droit à la prestation litigieuse, compte tenu d'une diminution de rendement dans une activité adaptée de 10 et non de 15 %. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, l'arrêt entrepris pouvant être confirmé dans son résultat.  
 
9.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 27 janvier 2026 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny