Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_413/2025
Arrêt du 11 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 juin 2025 (A/1313/2025-AIDSO ATA/620/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant opposition, l'Hospice Général a mis fin au droit de A.________ à des prestations d'aide d'urgence avec effet au 30 septembre 2023, tout en réservant une demande ultérieure de remboursement. Il a ensuite rejeté, le 8 février 2024, l'opposition formée contre cette décision. Par arrêt du 16 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours contre cette décision sur opposition. Par arrêt du 9 juillet 2024 (8C_308/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt cantonal.
2.
Le 2 avril 2025, A.________ a adressé au Tribunal administratif de première instance un acte intitulé "nouveau recours avec effet suspensif suite aux non-réponses de l'hospice et du Tribunal fédéral". Il envoyait ce courrier car il était sans nouvelles de ses deux dernières démarches juridiques auprès de l'hospice, à qui il demandait qu'on le "remette dans le système" et qu'on lui explique, dans le cadre d'une médiation, pourquoi il avait été "sorti ainsi de l'aide sociale". Par ailleurs, il n'avait aucune réponse à son recours auprès du Tribunal fédéral daté du 16 octobre 2024 contre l'arrêt du 9 juillet 2024. Il joignait les deux courriers "restés sans réponse". Le premier était daté du 12 décembre 2024 et adressé à l'hospice: il y demandait à pouvoir prendre rendez-vous pour procéder à une nouvelle inscription, car sa vie entière était à U.________ et qu'il ne pouvait pas se "réinventer ailleurs à cause de [s]es ennuis de santé". Le second, daté du 16 décembre 2024, était adressé à la Cour suprême du canton de Berne, section civile, à qui il disait "déposer un recours avec effet suspensif contre la décision du Tribunal fédéral" de ne pas entrer en matière sur son recours.
3.
Le Tribunal administratif de première instance a transmis le courrier du 2 avril 2025 à la Chambre administrative pour raison de compétence. Cette dernière a imparti au recourant un délai au 9 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité, pour dire s'il entendait réellement déposer un recours. Le recourant a répondu le 7 mai 2025 qu'il maintenait le recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 9 avril 2025, qu'il persistait dans ses conclusions et demandait le rétablissement des prestations ordinaires de la part de l'hospice.
4.
Par arrêt du 3 juin 2025, la Chambre administrative a déclaré irrecevable l'acte déposé par A.________ le 2 avril 2025.
5.
Par acte du 15 juillet 2025 (timbre postal), A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal du 3 juin 2025, en demandant l'aide d'un avocat. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Par lettre du 17 juillet 2025, le Tribunal fédéral l'a informé que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation). Par courrier du 14 août 2025 (timbre postal), le prénommé a complété son écriture précédente.
6.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
7.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2).
8.
En l'espèce, la juridiction précédente a constaté qu'en tant que le recourant souhaitait voir réviser l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2024, elle n'était pas compétente, rappelant qu'il n'existait pas de voie de recours ordinaire contre les arrêts du Tribunal fédéral. En tant que l'acte déposé par le recourant auprès du Tribunal administratif de première instance constituerait une demande de révision de l'arrêt de la Chambre administrative du 16 avril 2024, celle-ci serait irrecevable car déposée plus d'un an après la notification et sans donner le moindre élément nouveau au sens de l'art. 80 let. a à e de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10). En tant que le recourant souhaitait dénoncer un déni de justice, la Chambre administrative a constaté que le recours n'était pas davantage recevable car la section civile de la Cour suprême du canton de Berne n'était pas une autorité au sens de l'art. 1 al. 2 LPA et que son inaction éventuelle ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour déni de justice auprès de la Chambre administrative. Quant à un éventuel déni de justice de la part de l'Hospice Général, le recourant n'apportait aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement présenté une nouvelle demande de prestations d'aide financière auprès dudit Hospice et encore moins qu'il aurait mis ce dernier en demeure conformément à l'art. 4 al. 4 LPA. Aussi, l'acte déposé le 2 avril 2025 était irrecevable.
9.
Dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, le recourant ne prend à aucun moment position, ne serait-ce que de manière succincte, sur la question de l'irrecevabilité de son recours en procédure cantonale. En particulier, il ne fait référence à aucune disposition légale ni n'indique les motifs pour lesquels, selon lui, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours du 2 avril 2025, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral. En tant que ses écritures ne comportent que des arguments sur le fond, son recours ne satisfait manifestement pas à l'exigence d'une motivation topique.
10.
Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
11.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif qui assortit le recours.
12.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 11 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin