Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_414/2025
Arrêt du 6 octobre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 11 juillet 2025 (CDP.2025.169-AC).
Faits :
A.
Par acte du 9 mai 2025 adressé au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), A.________ a recouru contre une décision du 7 avril 2025 en matière de refus d'indemnisation de l'assurance-chômage. Le 20 mai 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a imparti au prénommé un délai de 10 jours pour déposer un recours signé et une copie de la décision attaquée, sous peine de non-entrée en matière.
Par décision du 11 juillet 2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable.
B.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 5 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.
2.
2.1. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le mémoire de recours déposé le 9 mai 2025 ne comportait pas de signature manuscrite et n'était pas accompagné de la décision entreprise, de sorte qu'il ne répondait pas aux exigences de recevabilité énumérées à l'art. 35 al. 1 de la loi [cantonale] sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RS/NE 152.130). En application de l'art. 35 al. 3 LPJA, la juridiction cantonale avait imparti au recourant un délai de 10 jours pour déposer son recours en deux exemplaires munis de sa signature manuscrite originale, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, en l'avertissant qu'à défaut de régularisation, son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n'ayant pas réagi dans le délai fixé, son recours était irrecevable.
2.2. Dans sa brève écriture, le recourant indique avoir omis de signer son recours cantonal et ne pas s'être "présenté à l'audience". Il dit regretter sa négligence et demande que lui soit accordée la possibilité de faire valoir ses droits "de manière équitable et en conformité avec la procédure". Il ajoute que la décision du Tribunal cantonal a été rendue en violation de son droit d'être entendu. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait établi les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en déclarant son recours irrecevable pour les motifs évoqués, qu'il ne conteste du reste pas. Il ne dément pas, en particulier, ne pas avoir réagi au courrier du 20 mai 2025 l'invitant à régulariser son recours et ne fournit aucune explication à son inaction. Il n'expose pas non plus concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé son droit d'être entendu. Le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions claires, ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 6 octobre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny