Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_440/2025
Arrêt du 30 janvier 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Scherrer Reber et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Marine Girardin, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2025 (AI 108/24 - 207/2025).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1965, a travaillé depuis 2007 comme kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante. Le 25 septembre 2018, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), en arguant souffrir d'une polyarthrite de Lyme et d'une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017. Les rapports médicaux versés au dossier évoquaient, en sus des troubles somatiques, un trouble de l'adaptation. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire (en rhumatologie, psychiatrie et médecine interne générale) au centre d'expertise CEMEDEX, qui a rendu son rapport le 3 février 2022.
A.b. Sur la base notamment de l'expertise de CEMEDEX, l'office AI a, par décisions des 14 avril et 6 juin 2023, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1
er mars au 31 août 2019 et une demi-rente dès le 1
er septembre 2019, ainsi qu'une rente - liée à celle de la mère - pour l'enfant B.A.________, née en 1996, du 1
er mars 2019 au 31 juillet 2020. Par décision du 7 novembre 2023, il a accordé une rente - également liée à celle de la mère - pour l'enfant C.A.________, née en 1998, pour la période du 1
er mars 2019 au 31 janvier 2020.
Saisie de recours contre les décisions des 14 avril, 6 juin et 7 novembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) les a rejetés par arrêt du 12 février 2025. Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt cantonal (cause 8C_170/2025).
A.c. L'assurée a déposé, le 13 février 2023, une demande d'allocation pour impotent. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l'objet d'un rapport du 22 août 2023. Confirmant un projet de décision du 24 août 2023, l'office a, par décision du 28 février 2024, refusé d'allouer à l'assurée une allocation pour impotent.
B.
Statuant le 30 juin 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours interjeté contre la décision du 28 février 2024.
C.
A.A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 30 juin 2025, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1
er février 2022. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire (à savoir l'audition de son ex-mari, D.________, et de ses filles, C.A.________ et B.A.________) et nouvelle décision. À titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (à savoir la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête à domicile en présence de D.________, C.A.________ et B.A.________) et nouvelle décision.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible de l'assurance-invalidité.
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA (RS 830.1) - notamment - ont été modifiés avec effet au 1
er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c'est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu'une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à la recourante qu'à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'art. 37 al. 3 RAI dispose que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d'une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e).
3.3.2. L'interprétation et l'application correctes de la notion juridique de l'impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).
4.
4.1. La recourante conteste la valeur probante du rapport d'enquête à domicile du 22 août 2023, sur lequel l'intimé et le tribunal cantonal se sont fondés pour rendre leurs décisions. Elle soutient que dans son rapport, l'enquêtrice n'a pas consigné plusieurs indications de sa part concernant ses difficultés à effectuer certaines tâches comprises dans les actes ordinaires de la vie "se vêtir et se dévêtir" et "faire sa toilette", ainsi que d'autres actes en lien avec le besoin d'accompagnement durable pour faire face aux difficultés de la vie. L'enquêtrice aurait en outre reconnu implicitement certaines difficultés de la recourante, mais sans en tirer de conclusions s'agissant de son besoin d'aide et d'accompagnement. Cette dernière reproche également à l'enquêtrice de ne pas avoir pris en considération le caractère inflammatoire de sa maladie rhumatologique, qui induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction de l'évolution des crises. Tout au long de son recours, elle se réfère par ailleurs à des attestations écrites rédigées par son ex-époux et ses deux filles, attestant notamment de limitations fonctionnelles dont l'enquêtrice n'a pas fait état.
4.2. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).
4.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d'enquête du 22 août 2023 répondait aux réquisits jurisprudentiels susmentionnés (cf. consid. 4.2 supra), celui-ci faisant notamment mention des affections de la recourante, de leur évolution et des limitations fonctionnelles médicalement attestées de l'intéressée. L'enquêtrice a par ailleurs décrit les difficultés rencontrées par la recourante dans l'ensemble des activités du quotidien, et a exposé les raisons pour lesquelles elle excluait tout besoin d'assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L'argument soulevé par la recourante, selon lequel l'enquêtrice aurait omis de consigner dans son rapport de plus amples limitations qu'elle lui aurait rapportées, ne s'appuie sur aucun élément concret probant. On notera à cet égard que dans ses déterminations sur le projet de décision de l'intimé du 24 août 2023, la recourante ne s'est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations; elle s'est bornée à reprocher à l'enquêtrice de ne pas avoir déduit de ses observations un besoin d'assistance. Ce n'est que dans le cadre de son recours cantonal qu'elle a commencé à faire état de difficultés fonctionnelles plus étendues que celles ressortant du rapport d'enquête. En tant qu'elle se réfère, pour étayer ses affirmations, aux témoignages écrits de son ex-mari et de ses filles, elle néglige le fait que ces attestations, établies par des proches en juin 2024, après le refus de l'intimé de lui allouer une allocation pour impotent, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d'enquête. S'agissant enfin du caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde, l'enquêtrice en a tenu compte. Elle a d'ailleurs relevé que les douleurs de la recourante augmentaient avec la canicule et qu'au jour de la visite à domicile, ses douleurs étaient moyennes (cf. ch. 2.1 du rapport), ce qui correspond à un état général moyen, pertinent pour l'évaluation de ses limitations. Il s'ensuit que les critiques de la recourante visant le rapport d'enquête à domicile son mal fondées.
5.
Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du droit fédéral, la recourante soutient avoir un besoin d'assistance pour deux actes ordinaires de la vie, à savoir pour les actes "se vêtir, se dévêtir" et "faire sa toilette".
5.1. D'après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts. Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L'aide est régulière si l'assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L'aide est importante lorsque l'assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie, qu'il ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle, ou encore qu'il ne peut pas l'accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
5.2.
5.2.1. Concernant l'acte "se vêtir, se dévêtir", la recourante prétend présenter un besoin d'aide régulière et importante pour l'habillement, en particulier en hiver. Elle se réfère aux attestations de ses deux filles, qui décrivent les différentes actions requérant l'aide d'un tiers, ainsi qu'aux limitations fonctionnelles constatées par la doctoresse E.________, médecin traitante, et les experts de CEMEDEX. Elle argue que malgré les moyens auxiliaires et les stratégies d'adaptation qu'elle a mis en place, un besoin d'aide subsiste pour de nombreux actes, comme par exemple enfiler des chaussures, ou encore enfiler et retirer des pulls ou des vestes comportant des boutons ou des fermetures éclair.
5.2.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait indiqué à l'enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu'elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l'extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d'enquête (cf. ch. 4.1) ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d'arbitraire. C'est également sans arbitraire que les premiers juges ont constaté que si la recourante avait déclaré à l'enquêtrice qu'il était plus compliqué de s'habiller en hiver, elle n'avait pas prétendu avoir besoin de l'aide d'un tiers à cet égard, de sorte que l'on ne pouvait pas conclure à l'impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l'année. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante est en mesure, au vu de ses déclarations à l'enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l'aide d'une tierce personne - grâce à un chausse-pied -, et d'enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d'utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l'a souligné l'instance précédente, l'usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme la recourante le fait elle-même remarquer, la doctoresse E.________ a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s'habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les experts de CEMEDEX ont été prises en considération par l'enquêtrice. Quant aux attestations des filles de la recourante, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l'enquêtrice, s'agissant notamment des stratégies d'adaptation de l'intéressée (utilisation d'un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets). Compte tenu en particulier du rapport d'enquête du 22 août 2023, le tribunal cantonal n'a ni versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que la recourante n'avait pas besoin de l'aide régulière et importante d'autrui, au sens de l'art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l'acte "se vêtir, se dévêtir".
5.3.
5.3.1. S'agissant de l'acte "faire sa toilette", la recourante, se référant encore aux attestations de ses filles ainsi qu'aux avis médicaux de la doctoresse E.________ et des experts de CEMEDEX, soutient que la juridiction cantonale n'a arbitrairement pas tenu compte d'éléments étayant un besoin d'aide indispensable pour plusieurs actes liés à la toilette, comme la manucure, la pédicure, l'épilation, le maquillage et la coiffure. L'aide prodiguée pour ces actes, à laquelle s'ajoute celle pour vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, serait régulière, certains des actes devant être effectués de surcroît plusieurs fois par jour. La recourante souligne que pour ces actes également, un besoin d'aide persiste malgré les moyens auxiliaires mis en place.
5.3.2. Conformément à ce qu'ont observé les juges cantonaux, la recourante a indiqué, dans sa demande d'allocation pour impotent, qu'elle avait besoin une fois par mois de l'aide d'un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l'enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l'extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, la recourante a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s'épiler une fois par mois. Le rapport d'enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L'aide requise pour l'ensemble des actes précités n'est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que la recourante a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l'arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d'un adaptateur en mousse, puis a précisé à l'enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple. En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande du 13 février 2023, et pas davantage de l'enquête à domicile, qu'elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s'écarter des constatations des premiers juges, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d'enquête et à ses propres déclarations. Le grief d'établissement arbitraire des faits est mal fondé. L'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d'aide régulière et importante pour l'acte "faire sa toilette", et qu'il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l'art. 37 al. 3 let. a RAI n'étaient pas réunies.
6.
Se plaignant toujours d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du droit fédéral, la recourante soutient avoir besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
6.1.
6.1.1. À teneur de l'art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. En vertu de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l'art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1.
6.1.2. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers).
6.1.3. Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l'OFAS sur l'impotence (CIS), l'accompagnement est régulier au sens de l'art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).
6.2. En l'occurrence, la recourante, renvoyant notamment au rapport d'enquête à domicile et aux attestations de ses deux filles, conteste être en mesure d'effectuer les tâches ménagères légères essentielles, en particulier celles relatives à l'alimentation et la préparation des repas, au nettoyage des sols et des sanitaires, à l'entretien du linge, au changement des draps de lit, aux achats ainsi qu'à l'évacuation des déchets. Elle estime en outre avoir également besoin d'aide pour l'accomplissement des tâches ménagères lourdes (nettoyage approfondi de l'appartement, entretien des grandes pièces de linge, port de lourdes charges, gestion des déchets et des objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Le fractionnement des tâches, le recours à des moyens auxiliaires ou l'adaptation du logement ne permettraient pas de combler le besoin d'assistance pour ces tâches lourdes. La recourante ajoute avoir besoin d'aide pour gérer la prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée de l'aide fournie par ses filles et son ex-époux, à savoir cinq à huit heures par semaine pour chacun d'eux, selon leurs déclarations. Les conditions d'un besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 al. 1 let. a RAI seraient données.
6.3.
6.3.1. Selon le rapport d'enquête (cf. ch. 4.1.3 et 4.2), pour manger, la recourante a déclaré avoir besoin d'aide uniquement pour couper des aliments durs (comme par exemple une viande dure ou une pizza), en précisant que ce besoin d'aide se faisait surtout ressentir au restaurant, car elle avait adapté son matériel à la maison. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes, la position debout statique devenant vite douloureuse. Elle nettoyait bien les légumes et laissait souvent la peau pour se faciliter le travail, même si elle pouvait peler des carottes en les posant et en évitant ainsi les mouvements de torsion douloureux. Elle faisait la vaisselle mais fractionnait les tâches, sécher et ranger à la suite engendrant trop de manipulations et donc des douleurs. Concernant le ménage, la recourante a indiqué utiliser un robot aspirateur pour les sols, une de ses filles venant passer la serpillière une fois tous les quinze jours. Elle était en mesure de trier les déchets sur le balcon et de nettoyer la salle de bains si les taches n'étaient pas trop tenaces, mais avait besoin de l'aide d'un tiers pour les gros travaux nécessitant de la force, des mouvements répétitifs ou de monter sur un escabeau. Elle pouvait retirer ses draps de lit mais pas les remettre. Elle faisait les courses légères du quotidien, se faisant livrer ou étant accompagnée pour les choses lourdes. Elle faisait elle-même ses lessives, en appuyant le panier à linge entre son bassin et son bras et en utilisant l'ascenseur pour se rendre à la buanderie au sous-sol. Elle avait toutefois besoin d'aide pour plier les grosses pièces (couvertures, draps de lit) et repasser. Notant que les limitations décrites par la recourante étaient similaires à celles retenues par les médecins, l'enquêtrice a estimé que celle-ci pouvait assumer son quotidien, si besoin en fractionnant ses tâches et en faisant des pauses, et qu'elle avait besoin d'aide pour les travaux requérant de la force, de rester debout longtemps ou nécessitant des mouvements répétitifs et le port de charges. L'enquêtrice en a conclu qu'un accompagnement pour vivre de manière indépendante n'était pas justifié. À la fin de son rapport (cf. ch. 5), elle a encore relevé que la recourante souhaitait de l'aide pour les gros travaux (nettoyer sous les meubles, faire les vitres), mais qu'elle s'en sortait pour le quotidien.
6.3.2. Au vu des observations de l'enquêtrice, la juridiction cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant, à l'instar de l'intimé, que la recourante était en mesure d'effectuer les tâches ménagères essentielles et qu'elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu'il est exigible de la recourante qu'elle fractionne ses activités, qu'elle se dote de moyens auxiliaires et qu'elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu'elle a d'ailleurs déjà mis en oeuvre. Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d'enquête, que la recourante était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu'elle était à même de s'occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus (cf. ch. 4.2.1 du rapport d'enquête), et qu'elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets (cf. ch. 4.1.6). On ajoutera que selon le rapport d'enquête, elle peut utiliser les transports en commun (cf. ch. 4.1.6) et prendre ses médicaments de manière autonome (cf. ch. 4.3). Enfin, l'enquêtrice a relevé que l'une des filles de la recourante venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de la recourante portant sur la durée de l'aide qu'ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de la recourante s'avèrent mal fondés.
7.
En définitive, c'est ensuite d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire que les premiers juges ont retenu que la recourante ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.
8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 janvier 2026
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny