Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_446/2025
Arrêt du 23 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2025 (PC 54/24 - 26/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1957, bénéficie depuis le 1er mars 2022 de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants allouées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse). Par décision du 9 octobre 2024, celle-ci a supprimé le droit aux prestations complémentaires du prénommé avec effet au 31 octobre 2024, en raison de son départ pour une destination inconnue. L'assuré s'est opposé à cette décision le 17 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024, la Caisse a adressé un courrier à A.________, par lequel elle fixait à celui-ci un délai pour produire divers documents nécessaires à la détermination de son droit aux prestations.
Par acte du 26 novembre 2024, A.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) un recours contre le courrier d'instruction du 18 novembre 2024, concluant à "l'annulation avec suite de frais de la décision du 9 octobre 2024 ainsi qu'à celle du 18 novembre 2024, dites décisions étant déclarées nulles et non avenues, la caisse cantonale de compensation AVS du canton de Vaud devant immédiatement servir et continuer de servir les prestations complémentaires interrompues depuis le 1er novembre 2024, y compris les arriérés". Ce recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 54/24.
A.b. Invité par le juge instructeur à se déterminer sur le fait qu'il semblait qu'aucune décision sur opposition n'avait été formellement rendue concernant le litige et que le courrier du 18 novembre 2024 semblait uniquement constituer une demande de renseignements, l'assuré a confirmé sa volonté de recourir et a déposé un nouveau recours contre la Caisse pour refus de statuer. Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 1/25.
A.c. Le 9 janvier 2025, la Caisse a transmis à A.________ deux décisions datées du 3 janvier 2025 (portant pour la première sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2024 et pour la seconde sur la période à compter du 1er janvier 2025). L'opposition formée le 17 octobre 2024 y était admise et le droit aux prestations complémentaires réactivé depuis le 1er novembre 2024, les éléments transmis par l'assuré ayant permis de prouver l'existence d'un domicile dans le canton de Vaud. Toutefois" dans la mesure où celui-ci n'avait entrepris aucune démarche afin de faire modifier la pension alimentaire versée à son épouse, le droit aux prestations complémentaires devait être calculé sans tenir compte de cette pension dans les dépenses reconnues, ce qui aboutissait au final à la négation du droit.
Par deux écritures du 13 janvier 2025, adressées pour l'une à la Caisse, pour l'autre à la Cour des assurances sociales, A.________ a formé opposition, respectivement recours, contre les décisions du 5 janvier précédent. Le recours a été enregistré sous le numéro PC 3/25.
A.d. Par acte du 7 avril 2025, A.________ a déposé devant la Cour des assurances sociales un recours pour déni de justice en raison du refus de la Caisse de statuer sur une demande de récusation d'un de ses agents. Ce nouveau recours a été enregistré avec le numéro de cause PC 18/25.
Dans ses déterminations du 20 mai 2025 sur ce dernier recours, la Caisse a indiqué avoir répondu à la demande d'A.________, dès lors que le collaborateur concerné n'avait plus la charge de son dossier depuis le 28 janvier 2025.
B.
Après avoir joint les quatre causes, la Cour des assurances sociales a rendu, le 17 juin 2025, un arrêt par lequel elle a déclaré irrecevables les recours dans les causes PC 54/24 et 3/25 et rayé du rôle les causes PC 1/25 et 18/25, devenues sans objet.
C.
A.________ forme un recours contre l'arrêt du 17 juin 2025, dont il demande l'annulation, subsidiairement qu'il soit déclaré nul, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
2.1. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3).
3.
3.1. La juridiction cantonale a retenu que le recours du 26 novembre 2024 avait été formé à l'encontre d'un courrier de la Caisse du 18 novembre 2024 qui constituait, sans la moindre équivoque possible, une demande de renseignements complémentaires adressée au recourant à la suite de I'opposition interjetée contre la décision du 9 octobre 2024. Ainsi, au moment où le recourant avait déposé son recours, aucune décision sur opposition n'avait encore été rendue, si bien qu'il n'existait aucune décision au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA susceptible d'être attaquée devant elle. Le recours faisant I'objet de la cause PC 54/24 devait par conséquent être déclaré irrecevable.
3.2. La cour cantonale a ensuite constaté que le recours du 30 décembre 2024 avait été formé pour déni de justice formel. Le recourant reprochait à la Caisse de tarder à statuer sur son opposition du 17 octobre 2024, ce que cette dernière avait fait par décisions des 3 janvier 2025. Le recours pour déni de justice (cause PC 1/25) était dès lors devenu sans objet et devait par conséquent être rayé du rôle.
3.3. Quant au recours du 13 janvier 2025 formé contre les décisions du 3 janvier 2025 (cause PC 3/25), il était également irrecevable. En effet, quand bien même cela n'était pas précisé dans l'intitulé des décisions précitées, la Caisse avait rendu de nouvelles décisions annulant et remplaçant la décision du 9 octobre 2024. Un nouveau délai d'opposition de trente jours courait à compter de leur notification. Ainsi, au moment où le recourant avait déposé son recours, aucune décision sur opposition n'avait été rendue, si bien qu'il n'existait aucune décision au sens de l'art. 56 al. 1 LPGA susceptible d'être attaquée devant la cour cantonale.
3.4. Enfin, le recours du 7 avril 2025 formé pour déni de justice formel (cause PC 18/25), était devenu sans objet et devait par conséquent être rayé du rôle. La Caisse avait en effet donné suite à la demande de récusation du recourant.
4.
Dans son écriture, le recourant invoque de multiples violations du droit (violations du droit des assurances sociales, des droits constitutionnels du citoyen, des principes généraux du droit et de l'action administrative ainsi que des règles essentielles de la procédure). Cependant, il ne fournit pratiquement aucune argumentation topique dirigée contre la motivation retenue par la cour cantonale. Tel est le cas lorsqu'il émet des critiques générales sur la Caisse et les procédures d'opposition ainsi que sur le retrait de l'effet suspensif par la Caisse ou encore lorsqu'il se plaint de questions de fond alors que le recours est dirigé contre un jugement portant uniquement sur des questions de recevabilité et de procédure (cf. ATF 123 V 355; 118 Ib 134). On soulignera également, à propos de la demande de récusation formée par le recourant, que son recours portait uniquement sur un déni de justice, de sorte que les motifs ayant donné lieu à sa requête ou les critiques sur la réparation d'un prétendu vice ne sont pas non plus pertinents dans la présente procédure. Enfin, une autre partie des griefs repose sur un état de fait qui s'écarte de celui de l'arrêt attaqué, sans que le recourant s'attaque à celui-ci de manière conforme aux exigences de motivation (cf. consid. 2.2 supra). Il en va ainsi en particulier lorsqu'il soutient qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de récusation, lorsqu'il conteste avoir recouru contre la demande de renseignements ou encore lorsqu'il se plaint de s'être vu refuser l'assistance d'un avocat, alors que selon l'arrêt attaqué, il a uniquement demandé à ce titre la prise en charge des frais de photocopie de son dossier.
Par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.
5.
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat (avec délai pour compléter le recours), elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella