Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_510/2024
Arrêt du 17 juin 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du Valais du 31 juillet 2024 (S1 20 250 -S1 20 261).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, titulaire d'une licence universitaire en économie depuis juillet 1982, a été employée à partir du 1er août 2008 en tant que spécialiste à plein temps auprès de la B.________ (ci-après: l'employeur). Le 18 février 2015, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
A.b. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais (ci-après: l'office AI) a confié une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie. Le docteur C.________ a pratiqué l'examen d'expertise psychiatrique le 16 janvier 2020 et a établi son rapport le 3 mars 2020. Le volet neuropsychologique du mandat a été traité par D.________, psychologue et neuropsychologue.
A.c. Par projet de décision du 6 mai 2020, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité limitée dans le temps à partir du 1
er août 2015. Le 25 mai 2020, l'employeur a demandé à l'office AI la rétrocession des montants versés à l'assurée du 1er août 2015 au 30 juin 2019, étant donné que celle-ci avait touché un salaire durant cette période.
A.d. Par décision du 14 octobre 2020, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août 2015 au 31 mai 2016, un trois-quarts de rente d'invalidité pour le mois de juin 2016, une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er juillet au 31 août 2016, un quart de rente d'invalidité pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 et une rente entière d'invalidité pour la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2019. Il a en outre rétrocédé à l'employeur la somme de 75'909 fr. correspondant aux rentes à verser du 1er août 2015 au 30 juin 2019. Par décision séparée du 23 octobre 2020, l'office AI a refusé l'octroi de mesures d'ordre professionnel.
B.
B.a. Le 17 novembre 2020 et le 27 novembre 2020, l'assurée a formé un recours contre les décisions des 14 et 23 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le 9 mars 2021, elle a formulé une nouvelle conclusion portant sur la réforme de la décision du 14 octobre 2020 dans le sens du versement en sa faveur, par l'office AI, du montant de 75'909 fr. rétrocédé à tort à l'employeur. La juridiction cantonale a joint les causes et rejeté les recours par jugement du 9 août 2023. Le 7 septembre 2023, l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Par arrêt du 29 février 2024 (8C_539/2023), la cour de céans a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle donne suite à la requête de débats publics formulée par l'assurée et statue à nouveau.
B.b. Le 6 mai 2024, la juridiction cantonale a tenu une audience de débats publics. Par arrêt du 31 juillet 2024, elle a joint les causes et rejeté les recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2015 et que l'office AI doit lui verser le montant rétroactif de 75'909 fr. versé à tort à la Confédération, avec intérêts à 5%. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement encore, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du 14 octobre 2020, ainsi que le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité dès le 1
er août 2015 et son maintien juste qu'au 30 septembre 2019 ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel, d'une part, et au versement en sa faveur d'un montant de 75'909 fr. par l'intimé, d'autre part.
3.2. L'arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicables en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - s'agissant notamment de la cession du droit aux prestations à l'employeur (art. 22 LPGA et 85bis RAI).
4.
4.1. Sur le plan médical, la juridiction cantonale a considéré que l'office intimé pouvait légitimement se fonder sur le rapport d'expertise du docteur C.________, qu'elle jugeait probant, pour conclure que la recourante avait une capacité de travail de 80 % dans l'activité habituelle adaptée. Elle a abouti à cette conclusion en écartant les griefs soulevés par la recourante contre le rapport mentionné.
4.2. Sous l'angle d'une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir à tort retenu que l'expertise psychiatrique était probante. Elle formule diverses critiques à son encontre en reprenant certains arguments qu'elle avait développés en première instance - et auxquels les premiers juges ont pour l'essentiel répondu - et formule de nouvelles critiques visant à contester la valeur probante du rapport d'expertise.
4.2.1. En premier lieu, la recourante soutient que l'évaluation du docteur C.________ relative à la capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle n'est pas cohérente avec l'examen neuropsychologique réalisé par la neuropsychologue E.________. Cet examen avait révélé des troubles attentionnels sévères avec un rendement sévèrement diminué à une épreuve de concentration soutenue et un nombre d'omissions important à une épreuve informatisée d'attention divisée ainsi que des difficultés mnésiques surtout à court terme. Les répercussions de ces atteintes avaient été évaluées par le médecin-conseil de l'assurance de l'employeur, le docteur F.________, lequel avait considéré que la capacité de travail était limitée à 20 %. A défaut de suivre l'appréciation du docteur F.________, les juges cantonaux auraient dû, selon la recourante, requérir l'avis d'un spécialiste en réadaptation.
Cette argumentation n'est pas fondée. La recourante se contente en effet de substituer sa propre appréciation des résultats des tests neuropsychologiques à celle de l'expert. On relèvera au demeurant que son argumentation correspond en substance à celle développée en première instance, à laquelle les juges ont répondu au considérant 2.2.3 de l'arrêt cantonal. En tant que la recourante s'en prend également à l'absence de prise en compte de l'avis du docteur F.________, lequel était vraisemblablement selon elle la personne la mieux placée pour évaluer sa capacité de travail puisqu'il avait fondé son appréciation sur l'observation de son rendement effectif à son poste de travail, cette critique est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits (l'avis du docteur F.________) non constatés dans l'arrêt cantonal sans que la recourante n'expose en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. consid. 2 supra). S'agissant de la nécessité de faire appel à un expert en réadaptation dans le cas d'espèce, les premiers juges ont répondu à ce grief (cf. consid. 2.2.3 in fine de l'arrêt cantonal) déjà soulevé en instance cantonale.
4.2.2. En second lieu, la recourante reproche au tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation de la valeur probante du rapport d'expertise du docteur C.________, de certaines contradictions (l'expert avait indiqué qu'il n'existait aucune maladie psychiatrique connue dans la famille alors que le père de la recourante aurait été diagnostiqué " parkinsonien " et qu'il y aurait eu des cas de folie du côté des grands-parents maternels de la recourante; l'expert avait relevé que la recourante s'endormait la journée de temps en temps alors que ce serait le cas quotidiennement).
Cette argumentation n'est pas non plus fondée. La recourante se contente de soutenir d'une manière toute générale que les contradictions mentionnées, si tant est qu'elles puissent être qualifiées comme telles, pouvaient avoir eu une influence sur le résultat des examens médicaux réalisés par l'expert. Elle ne démontre cependant pas en quoi ces éléments supposément contradictoires auraient concrètement influencé les conclusions de l'expert et le sort du litige.
5.
5.1. Concernant l'octroi de mesures d'ordre professionnel, les premiers juges ont considéré que même si la recourante était âgée de plus de cinquante-cinq ans au moment de la suppression de la rente d'invalidité, il pouvait être exigé qu'elle recherche par elle-même une activité adaptée, du type de celle qu'elle exerçait antérieurement. Elle était en effet titulaire d'une licence universitaire en économie depuis juillet 1982 et au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en la matière. Le docteur G.________, médecin généraliste, avait exprimé un avis similaire le 10 novembre 2020 en écrivant au mandataire de la recourante qu'au vu du niveau de formation de celle-ci et surtout de son âge, des mesures de réadaptation n'avaient aucun sens. Il avait également relevé que les relations sociales de l'assurée semblaient déjà restreintes avant l'apparition des problèmes de santé. La cour cantonale a ainsi jugé que les circonstances invoquées par la recourante n'étaient pas de nature à exclure une réadaptation par elle-même. Elle a en outre relevé que la recourante était à la retraite anticipée depuis le 1er juin 2019 et qu'elle touchait une rente de vieillesse depuis cette date.
5.2. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 17 al. 1 LAI. Selon la jurisprudence, il existerait des situations dans lesquelles il conviendrait d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique, en particulier lorsque la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) du droit à la rente concerne une personne âgée de 55 ans révolus. Vu son âge, elle appartiendrait à la catégorie d'assurés dont il convenait de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. L'office AI n'aurait pas examiné cette question et les premiers juges auraient estimé qu'elle serait en mesure de rechercher un travail par elle-même, ce qui ne correspondrait pas à la jurisprudence compte tenu des limitations de la recourante, partiellement invalide, dont le réseau social s'était appauvri. L'avis du médecin traitant, le docteur G.________, ne serait en outre qu'un élément parmi d'autres. La recourante aurait par ailleurs été forcée d'accepter une retraite anticipée par son employeur dans un contexte de conflit au travail.
5.3. En l'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, les juges cantonaux ont admis que la recourante, qui était âgée de soixante-trois ans au moment de la suppression de la rente d'invalidité, appartenait à la catégorie d'assurés pour qui une réadaptation personnelle était en principe inexigible. Sur la base des circonstances concrètes, à savoir au vu de la formation et de l'expérience particulièrement large de la recourante (ATF 145 V 209 consid. 5; arrêt 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2), ils ont cependant considéré qu'une exception se justifiait en application de la jurisprudence et qu'on pouvait requérir que l'assurée recherche par elle-même une nouvelle activité adaptée. La recourante ne conteste pas la qualification de sa formation et de son expérience. Elle se contente de mettre en avant son invalidité partielle et une diminution de ses rapports sociaux. Sur ce dernier point, le tribunal cantonal a cependant constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que les relations sociales de l'assurée semblaient déjà restreintes avant ses problèmes de santé. La recourante échoue ainsi à démontrer qu'une réadaptation personnelle ne pouvait pas être exigée de sa part. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.
6.1. S'agissant du droit de l'employeur au versement des arriérés de la rente d'invalidité en compensation des salaires versés, la cour cantonale a relevé que la recourante n'avait tout d'abord pas contesté la rétrocession à son employeur de la somme de 75'909 fr., correspondant aux rentes versées du 1er août 2015 au 30 juin 2019. Ce n'est qu'après l'échéance du délai de recours qu'elle a formulé une nouvelle conclusion portant sur la rétrocession en sa faveur de ce montant versé à tort à l'employeur. La cour cantonale a ainsi noté que, n'étant pas étroitement lié avec la question du droit à la rente d'invalidité, ce point pourrait être exclu de l'objet du litige et que la nouvelle conclusion pourrait être déclarée irrecevable. Sur le fond, la cour cantonale a relevé que la recourante faisait valoir à juste titre que l'art. 29 al. 1 LPers (RS 172.220.1) et l' art. 56 al. 1 et 2 OPers (RS 172.220.111.3) de même que l'art. 24 al. 1 O-OPers (RS 172.220.111.31) ne portaient pas sur le droit de l'employeur au versement des arriérés de la rente d'invalidité en compensation des salaires versés. Ces dispositions traitaient uniquement de l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire à un employé empêché de travailler et des modalités de cette obligation. En revanche, ces prestations de salaires dues par l'employeur constituaient des avances au sens des art. 22 al. 2 let. a LPGA et 85bis al. 1 et 2 RAI. La base légale du droit de l'employeur au remboursement des avances versées par compensation avec les arriérés d'une rente de l'assurance-invalidité, telle qu'exigée par l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, correspondait à l'art. 22 al. 2 let. a LPGA. Cette disposition était désormais applicable en matière d'assurance-invalidité et constituait une exception au principe de l'incessibilité du droit aux prestations. C'était ainsi à bon droit que l'office AI avait rétrocédé à l'employeur la somme de 75'909 fr. correspondant aux rentes versées du 1er août 2015 au 30 juin 2019. Le consentement de la recourante n'était pas nécessaire pour procéder à cette rétrocession et le paiement par compensation à l'employeur intervenait avec effet libératoire pour l'office AI. Le versement des rentes de l'assurance-invalidité à la recourante conduirait à une surindemnisation de celle-ci, dès lors qu'elle avait perçu des salaires sur la même période.
6.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 85bis al. 2 RAI. Selon elle, la Confédération n'était pas fondée à réclamer une rétrocession des prestations à l'office AI. En effet, ni le contrat ni la loi ne prévoirait un droit au remboursement sans équivoque et l'employeur n'aurait pas disposé de l'accord de la recourante pour réclamer la compensation.
6.3. En l'espèce, en dépit de ce qu'avance la recourante, la législation sur le personnel fédéral confère explicitement à l'employeur un droit au remboursement et ainsi à la compensation (art. 29 al. 3 LPers et 58 al. 1 OPers; arrêt 9C_225/2014 du 10 juillet 2014, consid. 3.2). Le message en langue allemande concernant la loi sur le personnel de la Confédération du 14 décembre 1998 relève d'ailleurs que l'art. 29 al. 3 LPers entend précisément exclure une surindemnisation de l'employé (BBl 1999 II 1597 ss, p. 1623 "
Die Bestimmung dient u. a. als Grundlage, um auch künftig unberechtigte Mehrfachbezüge zu verhindern "; non traduit in FF 1999 II 1421 ss, p. 1446). L'accord de la recourante, y compris sa signature sur un formulaire dédié (ATF 136 V 381 consid. 5.1 et 5.2), n'était ainsi pas nécessaire à la rétrocession par l'office AI en faveur de l'employeur. Dans ce contexte et contrairement au raisonnement quelque peu circulaire retenu dans l'arrêt attaqué, il convient encore de relever que, si l'art. 22 LPGA constitue bien la base légale formelle sur laquelle repose désormais l'art. 85bis RAI (ATF 136 V 381 consid. 3.2), cette disposition ne fonde cependant pas directement le droit de l'employeur à obtenir la rétrocession des rentes de l'assurance-invalidité. Pour le reste, la recourante invoque une convention conclue avec la Confédération le 25 septembre 2018. Cette convention outrepasse l'état de fait qui lie la cour de céans et, en toutes hypothèses, est antérieure aux décisions rendues par l'office AI en octobre 2020.
6.4 Au vu de ce qui précède, la Confédération était ainsi fondée à réclamer la compensation de ses prestations à l'office AI et ce dernier a procédé à bon droit au paiement de 75'909 fr. en mains de l'ancien employeur de l'assurée.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires et les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin