Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_574/2024  
 
 
Arrêt du 4 mars 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
HOTELA ASSURANCES SA, rue de la Gare 18, 1820 Montreux, représentée par Maître Manon Balet et Maître Didier Elsig, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (notion d'accident, condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2024 (AA 28/24 - 94/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 18 juillet 2023, confirmée sur opposition le 5 février 2024, Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela) a nié le droit de A.________ à des prestations d'assurance, au motif que l'événement du 24 mars 2023 ne pouvait être qualifié d'accident et que les conditions de prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à un accident n'étaient pas remplies. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 5 février 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 septembre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à Hotela pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Hotela conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Toutefois, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits, le Tribunal fédéral n'étant alors pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont constaté que la recourante avait annoncé s'être blessée à l'épaule droite dans les suites d'un accident survenu le 24 mars 2023 dans le cadre de son activité professionnelle (assistante en soins et santé communautaire). Pour autant, la description des faits (déclaration de sinistre du 30 mars 2023; rapport médical du 6 avril 2023; questionnaire sur les circonstances de l'événement du 13 avril 2023) ne permettait pas de retenir l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. La recourante n'avait décrit aucun mouvement de torsion forcée du bras ni changement de position du corps brusque ou incontrôlé. La juridiction cantonale a encore considéré que le fait de retenir un patient dans sa chute n'avait rien d'inhabituel pour une aide-soignante, se référant à cet égard à deux précédents (arrêts 8C_605/2020 du 8 juin 2021 et 8C_736/2009 du 30 avril 2010). Elle en a conclu que l'événement annoncé ne répondait pas à la définition de l'accident au sens des art. 4 LPGA et 6 al. 1 LAA.  
 
3.2. Dans son écriture, la recourante se limite à retranscrire les circonstances de l'événement telles que figurant dans le questionnaire du 13 avril 2023, affirmant de manière péremptoire que le critère du caractère extraordinaire du facteur extérieur - à l'instar des autres critères de la notion d'accident - serait réalisé. Or la cour cantonale s'est prononcée en tenant compte des versions de l'événement présentes au dossier, dont celle ressortant du questionnaire du 13 avril 2023, exposant qu'il n'était fait mention d'aucun mouvement revêtant un caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident. La recourante ne prend pas position sur cette motivation. Elle ne discute notamment pas les précédents jurisprudentiels auxquels se sont référés les premiers juges et qui les ont conduits à nier le caractère accidentel de l'événement du 24 mars 2023. Dans ces circonstances, son recours paraît d'emblée insuffisant pour démontrer en quoi les premiers juges auraient, au regard des pièces dont ils disposaient, constaté les faits pertinents de façon erronée, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.  
Par conséquent, faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation retenue par la juridiction cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Au vue des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 mars 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta