Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_587/2024, 8C_589/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Maillard et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
8C_587/2024
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,
et
8C_589/2024
sana24 AG,
représentée par Me David Métille, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée,
Objet
Assurance-accidents (couverture d'assurance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2024
(AA 147/21 et AA 148/21 - 93/2024).
Faits :
A.
A.a. Selon un contrat de travail daté du 26 août 2010, A.________, né en 1992, a été engagé par l'entreprise individuelle B.________ (ci-après: l'entreprise B.________), active dans le secteur de la construction, en qualité d'aide monteur polyvalent. Le contrat prévoyait notamment un salaire brut de 1'200 fr. par mois, jours fériés et 13
e salaire inclus, et précisait que la durée de travail hebdomadaire était variable. Au titre de son activité pour l'entreprise de son père, A.________ était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 juin 2020, le prénommé - qui participait régulièrement à des courses de supercross aux États-Unis - a chuté lors d'un entraînement dans ce pays, ce qui a occasionné une fracture de la troisième vertèbre thoracique avec recul du mur postérieur et compression de la moelle, à l'origine d'une paraplégie immédiate.
A.b. Par décision du 23 avril 2021, la CNA a refusé de prendre en charge les suites de l'accident. En substance, elle a retenu que A.________ avait travaillé en dernier lieu pour l'entreprise familiale le 28 décembre 2019 et qu'il s'était trouvé ensuite en congé sabbatique aux États-Unis. Malgré l'apparent versement d'un salaire entre décembre 2019 et juin 2020, la situation devait être considérée comme un congé non payé, eu égard au fait que A.________ n'avait fourni aucune contrepartie professionnelle pendant près de six mois. Dans ces conditions, il n'était pas assuré selon la LAA au moment de l'accident survenu le 16 juin 2020. Par décision sur opposition du 23 septembre 2021, la CNA a confirmé sa décision du 23 avril précédent.
B.
A.________ et son assureur-maladie, sana24 AG, ont déféré la décision sur opposition du 23 septembre 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 28 août 2024, la cour cantonale a rejeté les recours et confirmé la décision attaquée.
C.
C.a. A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que la CNA (ci-après: l'intimée) soit astreinte à lui allouer des prestations en lien avec l'accident du 16 juin 2020. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours. Sana24 AG déclare adhérer aux motifs et conclusions du recours. Le tribunal cantonal se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
C.b. Sana24 AG (ci-après: la recourante) forme également un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée à prester pour les suites de l'accident du 16 juin 2020.
L'intimée conclut au rejet du recours. Le recourant déclare faire sienne l'argumentation de la recourante. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. La recourante a brièvement répliqué.
Considérant en droit :
1.
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. Ils concernent par ailleurs des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer sur celles-ci en un seul arrêt (cf. ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1).
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision de l'intimée de ne pas prendre en charge l'accident du recourant du 16 juin 2020.
2.2. Un litige qui porte sur la couverture d'assurance ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2), ce qu'il incombe au recourant d'invoquer et de démontrer par une argumentation précise (ATF 145 V 188 consid. 2).
3.
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Aux termes de l'art. 1 OLAA (RS 832.202), est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 141 V 313 consid. 2.1). Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 3.1; 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence afférente aux art. 319 ss CO, les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, une rémunération et un élément de durée (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Ces quatre conditions à l'existence d'un contrat de travail sont cumulatives (ANNE MEIER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3
e éd. 2021, n° 8 ad art. 319 CO).
3.2. L'art. 3 LAA prévoit que l'assurance produit ses effets dès le jour où débutent les rapports de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1, première phrase); l'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31
e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2, première phrase). Pendant un congé non payé, les rapports de travail, qui continuent d'exister, sont suspendus. La prise d'un congé non payé a donc pour conséquence la suspension des obligations principales découlant du rapport de travail, à savoir l'obligation de travailler de l'employé ainsi que l'obligation de l'employeur de verser le salaire, tout en limitant également certaines obligations accessoires, comme par exemple le droit de donner des instructions et le devoir de protection de l'employeur, ainsi que le devoir de fidélité du travailleur. Le congé non payé a aussi des répercussions du point de vue des assurances sociales. Conformément à l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance-accidents obligatoire prend fin le 31
e jour suivant le jour où cesse le droit au demi-salaire, ce qui signifie qu'au-delà d'un congé non payé de 31 jours, il n'y a plus de couverture d'assurance, même si les rapports de travail ne sont que suspendus (arrêts 8C_413/2019 du 22 août 2019 consid. 6.1; 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1; CÉCILE MATTER/CLAUDIO HELMLE, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 29 ad art. 3 LAA).
3.3. L'art. 77 LAA dispose qu'en cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations (al. 1, première phrase); en cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations (al. 2). En vertu de l'art. 99 OLAA, lorsqu'un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d'un accident professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel il travaillait au moment de l'accident (al. 1); en cas d'accident non professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels (al. 2, première phrase).
4.
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé que plusieurs éléments "interpell[ai]ent quant au caractère fictif" du contrat de travail du 26 août 2010. Selon l'extrait de compte individuel, le recourant avait réalisé auprès de l'entreprise B.________ un revenu brut de 8'400 fr. en 2010, 12'000 fr. entre 2011 et 2015 et 14'400 fr. entre 2016 et 2019, ce qui ne correspondait pas à la formulation du contrat de travail. On pouvait ainsi se demander si le contrat n'avait pas été rédigé - a posteriori - pour les besoins de la cause. Par ailleurs, celui-ci ne contenait aucune indication quant au nombre d'heures à effectuer par mois, ce qui était insolite, et aucun élément au dossier ne permettait de soutenir la thèse avancée par la recourante, selon laquelle le recourant travaillait à un taux global d'activité de 30 %. Il n'était pas contesté que ce dernier n'enregistrait ni ses heures de travail ni sa présence au travail, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier le nombre d'heures accomplies, respectivement l'existence d'une compensation des heures effectuées sur l'ensemble de l'année. L'entreprise B.________ avait justifié l'absence de relevés des heures par le fait que le recourant était payé au mois, en précisant qu'il avait doublé son temps de travail entre juin et décembre 2019 en vue d'acquérir suffisamment de jours pour compenser les trois mois de congé sabbatique qu'il entendait prendre au début de l'année 2020. Cette affirmation n'apparaissait toutefois pas conforme à la réalité, dès lors qu'il ressortait d'une interview accordée au site Internet (...) que le recourant avait participé de juin à août 2019 à un championnat de supercross aux États-Unis. En outre, le dossier ne contenait aucune trace objective, sous forme de quittances de salaire ou de relevés bancaires, attestant le versement effectif du salaire convenu dans le contrat de travail. Le versement de 6'000 fr. opéré le 26 mars 2020 ne trouvait pas de correspondance dans la comptabilité de l'entreprise relative à l'année 2020. De manière plus générale, il ressortait de la comptabilité des années 2019 et 2020 que les salaires auraient été acquittés par le biais d'opérations de caisse. Or, au vu des opérations au compte "Caisse" pour l'année 2019, l'entreprise ne disposait pas des espèces nécessaires au moment où les versements de salaire avaient été comptabilisés. En outre, l'ensemble des opérations avait transité par le compte transitoire "Salaire à payer", ce qui était insolite, dès lors que les opérations effectuées sur les comptes "Salaires", "Salaire à payer" et "Caisse" mentionnaient des dates identiques pour chaque salaire mensuel. Il résultait du compte "Caisse" pour l'année 2020 que le versement du salaire avait été régularisé par le biais d'une opération de caisse unique le 31 décembre 2020. Compte tenu de ces éléments et de l'absence de trace de réception des montants mentionnés, il y avait lieu de retenir qu'il s'agissait de simples écritures comptables sans réels mouvements de fonds en faveur du recourant.
4.2. Poursuivant leur raisonnement, les premiers juges ont indiqué que malgré le flou entourant l'activité réelle du recourant et la perception effective d'un salaire, on pouvait admettre qu'il lui arrivait de prêter occasionnellement main forte à l'entreprise de son père, en fonction des besoins de celle-ci et des disponibilités offertes par sa carrière sportive. À cet égard, seul était déterminant le point de savoir si, au moment de l'accident, le recourant pouvait être considéré comme un employé de l'entreprise. Depuis 2015, celui-ci consacrait une partie de son temps à un championnat de supercross aux États-Unis, en catégorie xxx. En janvier et février 2020, il avait participé, pour le compte de l'écurie C.________, à des manches de ce championnat dans plusieurs villes des États-Unis. À teneur de son interview donnée au site Internet (...), on ne pouvait pas admettre, contrairement à ce que soutenaient les parties recourantes, qu'il avait eu l'intention de revenir en Suisse durant la pause de six semaines du championnat du 8 février au 28 mars 2020, dans le but de reprendre son activité auprès de l'entreprise B.________. Comme il l'avait expliqué, la pause en question était destinée à prendre du repos avant de reprendre l'entraînement physique et technique et à faire des tests de matériel dans la perspective des prochaines courses. Il n'était du reste pas prévu qu'il rentrât à l'issue du championnat, son objectif ayant été de faire évoluer son entreprise D.________. La cour cantonale en a conclu que son activité de pilote ne constituait pas une simple activité de loisirs, mais une véritable activité professionnelle, exercée en 2020 pour le compte d'un employeur, l'écurie C.________. Il importait peu qu'il n'existât ni contrat ni rémunération versée par cette écurie; dans la mesure où celle-ci mettait gratuitement à disposition du recourant l'entier du matériel dont il avait besoin pour participer au championnat, il en découlait une contrepartie et, partant, un lien de subordination.
L'instance précédente a ainsi retenu que le recourant exerçait à tout le moins deux activités professionnelles depuis 2015: il était d'une part pilote professionnel de supercross et d'autre part employé de l'entreprise B.________. Ces deux activités n'étaient pas simultanées et s'excluaient l'une l'autre. Au moment de la survenance de l'accident du 16 juin 2020, le recourant ne travaillait pas pour l'entreprise de son père, mais pour l'écurie C.________. Il n'appartenait donc pas à l'intimée de prendre en charge le cas, conformément aux art. 77 al. 1, première phrase, LAA et 99 al. 1 OLAA a contrario.
4.3. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi pour obtenir des prestations de la part de l'intimée. Le fait qu'il avait bénéficié de prestations de celle-ci lors d'un précédent accident n'était pas décisif. Au surplus, l'intimée ne lui avait pas fait une quelconque promesse de prise en charge d'un éventuel nouvel accident de supercross. Enfin, par appréciation anticipée des preuves, la juridiction cantonale a rejeté les requêtes du recourant d'audition de témoins, qui auraient pu préciser les contours de son activité pour l'entreprise B.________.
5.
5.1. Se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient avoir, depuis 2010, perçu continuellement un salaire de l'entreprise B.________, même lorsqu'il séjournait aux États-Unis pour participer à des compétitions de supercross. Le contrat de travail le liant à cette société n'aurait jamais été résilié ou suspendu lors des séjours dans ce pays. Il aurait en revanche bénéficié de congés payés pour participer à un championnat de supercross aux États-Unis et l'accident du 16 juin 2020 serait survenu au cours d'un tel congé. Il ajoute que son entreprise D.________, fondée aux États-Unis, n'existerait que sur le papier et ne lui aurait procuré aucun revenu. Le fait qu'il souhaitait la développer ne l'aurait pas empêché de regagner la Suisse à la fin du championnat, ce qu'il aurait fait si les mesures liées à la pandémie du Covid-19 n'avaient pas entravé son retour. Si les premiers juges avaient correctement tenu compte des faits figurant au dossier et n'avaient pas arbitrairement rejeté ses réquisitions de preuves, ils auraient constaté qu'il était au bénéfice d'un congé payé au moment de l'accident. L'existence d'un tel congé serait étayée par le versement entre 2016 et 2019 d'un salaire annuel de 14'400 fr., comme indiqué dans le contrat de travail du 26 août 2010, à une période où il participait déjà à des courses de supercross aux États-Unis. En outre, ce salaire, figurant dans le compte perte et profit de l'entreprise B.________, aurait été annoncé chaque année - y compris en 2020 - à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'intimée. La somme de 6'000 fr. versée en mars 2020 correspondrait aux salaires dus pour les mois de janvier à mai 2020, soit la période durant laquelle le recourant serait resté aux États-Unis en l'absence du Covid-19. Si la cour cantonale avait eu des doutes quant au fait que le contrat de travail n'avait pas été résilié ni suspendu en 2020, elle aurait dû interroger les quatre témoins dont l'audition avait été requise, qui auraient pu confirmer ce fait ainsi que l'existence de prestations de travail en échange d'un salaire.
5.2.
5.2.1. Les juges cantonaux ont mis en exergue plusieurs éléments plaidant en faveur d'un contrat de travail fictif entre le recourant et l'entreprise de son père, sans toutefois trancher clairement cette question. Ils ont ensuite admis que malgré tout, il pouvait lui arriver de travailler occasionnellement pour cette entreprise, mais que lors de l'accident du 16 juin 2020, il ne travaillait pas pour elle, mais exerçait son activité de pilote pour l'écurie C.________, de sorte que l'intimée n'était pas tenue de prester. Par cette motivation, les premiers juges ne se sont pas clairement prononcés sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre l'entreprise B.________ et le recourant selon les termes décrits par ce dernier. Bien qu'ils aient admis la possibilité de prestations de travail occasionnelles de la part du recourant, ils n'en ont pas défini les contours et ne se sont pas exprimés sur la question de la qualité de travailleur assuré à titre obligatoire, au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA, de celui-ci au moment de l'accident du fait de son activité pour l'entreprise de son père.
5.2.2. Cela étant, l'instance précédente a constaté de manière non arbitraire (cf. consid. 2.2 supra) qu'au moment de l'accident du 16 juin 2020, le recourant séjournait depuis au moins début janvier 2020 aux États-Unis, en raison de sa participation à un championnat de supercross aux États-Unis, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de rentrer en Suisse à l'occasion de la pause de six semaines du 8 février au 28 mars 2020. À la lecture de l'interview qu'il a accordée au site Internet (...) - intégralement reproduite dans l'arrêt cantonal - le recourant a pris durant cette pause une semaine de repos, avant de faire une semaine de motocross puis de reprendre l'entraînement de supercross. Il n'a pas fait mention d'un projet de retour en Suisse auquel il aurait dû renoncer. Dans son recours cantonal, il prétendait avoir eu l'intention de revenir en Suisse le 1
er avril 2020, ce qui apparaît peu crédible étant donné qu'une compétition était prévue à U.________ le 4 avril 2020. Dans son recours au Tribunal fédéral, il soutient dorénavant avoir voulu rentrer en Suisse en mai 2020. Lors de son interview, il a en outre déclaré vouloir faire évoluer son entreprise D.________ après le championnat de supercross, en proposant des chambres, des motos et du coaching aux États-Unis. Vu la nature de cette activité, on voit mal comment il aurait pu développer cette entreprise depuis la Suisse. Il découle de ce qui précède qu'au moment de son accident, le recourant n'avait pas travaillé pour l'entreprise B.________ depuis au moins six mois, et qu'il n'aurait vraisemblablement pas agi différemment en l'absence du Covid-19. C'est également sans arbitraire que la juridiction cantonale a écarté l'argumentation du recourant selon laquelle il aurait doublé son temps de travail pour l'entreprise de son père entre juin et décembre 2019, en vue de prendre un congé payé en 2020. À ce propos, le recourant ne conteste pas avoir participé de juin à août 2019 à un championnat de supercross aux États-Unis, ce qui exclut toute activité de sa part pour l'entreprise B.________ durant cette période. On notera qu'il n'a fourni aucune information sur les chantiers sur lesquels il serait intervenu en 2019, ni sur les prestations qu'il aurait concrètement effectuées. Par ailleurs, il a évoqué en procédure cantonale un congé de trois mois, ce qui s'avère incompatible avec le calendrier initial du championnat, qui devait s'étendre jusqu'au 2 mai 2020 selon ses allégations devant le Tribunal fédéral.
5.2.3. Au vu de ce qui précède, et pour autant que l'on puisse admettre l'existence dès 2010 de rapports de travail au sens de l'art. 319 CO entre le recourant et l'entreprise B.________, ces rapports de travail ont été à tout le moins suspendus début 2020 au plus tard. Les premiers juges ont constaté sans arbitraire qu'il n'était pas établi que le paiement d'un montant de 6'000 fr. en mars 2020 correspondait à un salaire. Par ailleurs, en l'absence de toute prestation de travail en 2020, le seul versement d'un salaire pour des heures de travail qui auraient été effectuées en 2019 ne suffirait pas pour faire perdurer la relation de travail jusqu'en juin 2020, les éléments caractéristiques du contrat de travail étant cumulatifs (cf. consid. 3.1 in fine supra). Au moment de l'accident du 16 juin 2020, le recourant n'avait donc pas la qualité de travailleur occupé en Suisse au sens de l'art. 1a al. 1 let. a LAA. Par conséquent, l'intimée n'a pas à répondre des suites de cet accident, le recourant ayant été assuré au plus tard jusqu'à fin janvier 2020 en vertu de l'art. 3 al. 2 LAA (cf. consid. 3.2 in fine supra).
5.2.4. S'agissant du refus de la cour cantonale d'entendre les quatre témoins dont le recourant sollicitait l'audition, on rappellera que le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2). Or le recourant ne démontre pas en quoi le refus des mesures probatoires requises serait arbitraire. Au vu des éléments au dossier, qui permettent d'exclure comme on l'a vu toute prestation de travail pour l'entreprise B.________ en 2020, les juges précédents n'ont pas versé dans l'arbitraire en renonçant à entendre son père ainsi que des employés d'une société de sous-traitance, lesquels auraient côtoyé le recourant sur des chantiers.
5.3. Toujours sous couvert d'un établissement manifestement inexact des faits, le recourant fait en outre grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu que son activité de pilote de supercross constituait une activité professionnelle exercée pour le compte de l'écurie C.________. Le point de savoir si un contrat de travail le liait à cette écurie de supercross en 2020 peut toutefois rester indécis, dès lors que même si tel n'était pas le cas, l'intimée ne devrait pas couvrir le sinistre du 16 juin 2020 pour les raisons évoquées ci-dessus.
5.4. Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant s'avèrent mal fondés et son recours doit être rejeté.
6.
6.1.
6.1.1. La recourante, quant à elle, se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir laissé entendre que le contrat de travail entre le recourant et l'entreprise B.________ revêtait un caractère fictif, compte tenu notamment du manque de cohérence des éléments comptables. Il ressortirait pourtant des pièces au dossier que le recourant a perçu des revenus annuels de 14'400 fr. entre 2016 et 2019, de sorte qu'il était couvert par l'intimée au moins jusqu'à fin 2019. Or, celle-ci n'aurait pas été en mesure de démontrer l'absence complète d'une relation de travail au cours de l'année 2020. La recourante ajoute que malgré quelques divergences entre les éléments du contrat de travail et les aspects comptables, le recourant touchait 1'200 fr. par mois, ce qui équivaudrait à un taux de travail de 30 %. Il serait peu crédible qu'une petite entreprise familiale puisse se permettre de s'acquitter d'un tel salaire sans contrepartie du salarié.
6.1.2. Ainsi que l'on vient de le voir, le tribunal cantonal a émis de sérieux doutes quant à l'existence de véritables rapports de travail entre le recourant et l'entreprise de son père, sans toutefois trancher clairement cette question (cf. consid. 5.2.1 supra). Quoi qu'il en soit, pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 supra), en l'absence de toute prestation de travail en 2020, le recourant n'était pas assuré par l'intimée contre les risques d'accidents au moment de l'événement du 16 juin 2020. Les griefs de la recourante, qui n'amènent rien de nouveau, sont mal fondés.
6.2.
6.2.1. La recourante critique en outre la motivation des premiers juges, en tant qu'ils ont retenu que le recourant exerçait une activité professionnelle pour le compte de l'écurie C.________. Elle met notamment en évidence l'absence de toute rémunération en espèces et insiste sur le fait que le recourant ne pouvait pas subvenir à ses besoins sans le salaire versé par l'entreprise B.________. Se prévalant de la jurisprudence fédérale (ATF 150 V 391 et 139 V 457), elle répète que cette entreprise et le recourant étaient liés par un contrat de travail lorsque l'accident est survenu et que celui-ci doit être pris en charge par l'intimée.
6.2.2. Le point de savoir si des rapports de travail unissaient le recourant et l'écurie C.________ peut demeurer indécis, puisque sans égard à cette question, la couverture d'assurance par l'intimée selon la LAA au moment de l'accident doit être niée (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces conditions, la jurisprudence citée par la recourante - qui concerne des personnes assurées obligatoirement selon la LAA, en vertu d'une activité à temps partiel, exerçant une autre activité non assurée facultativement - ne lui est d'aucun secours.
6.3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de la recourante.
7.
Vu l'issue du litige, les deux parties recourantes, qui succombent, doivent en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). En l'espèce, on se trouve en présence de deux litiges joints opposant, d'une part, l'assuré à la CNA et, d'autre part, sana24 AG à la CNA. L'art. 65 al. 4 let. a LTF, qui prévoit un émolument réduit en cas de litige entre un assuré et un assureur social portant sur des prestations d'assurance sociale, ne vise pas les litiges entre assureurs auxquels s'applique la règle générale de l'art. 65 al. 3 LTF (cf. arrêt 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et l'arrêt cité). Il se justifie par conséquent de fixer les frais judiciaires de l'instance fédérale à 3'000 fr. et de les répartir de la manière suivante: 2'400 fr. à charge de la recourante et 600 fr. à la charge du recourant. L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 8C_587/2024 et 8C_589/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 8C_587/2024 est rejeté.
3.
Le recours dans la cause 8C_589/2024 est rejeté.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 2'400 fr. à la charge de la recourante et pour 600 fr. à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 25 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny