Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_594/2025  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2025 (A/1539/2025 ATAS/647/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 19 juin 2023, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1976, a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité depuis le 1 er octobre 2020. Le 19 décembre 2023, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). Par décision du 26 juillet 2024, entrée en force, le SPC a suspendu l'examen de la demande de prestations, motif pris qu'à l'échéance du délai de trois mois prévu par les directives fédérales, l'assurée n'avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés, en particulier une copie de la décision relative à sa rente LPP.  
Le 18 octobre 2024, l'assurée a transmis au SPC une décision de rente LPP du 16 octobre 2024 lui octroyant une rente d'invalidité dès le 23 janvier 2021. Par décision du 30 janvier 2025, confirmée sur opposition le 20 mars 2025, le SPC a accordé à l'assurée des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) à compter du 1 er octobre 2024.  
 
B.  
L'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 20 mars 2025 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à l'octroi de prestations complémentaires dès décembre 2023. La juridiction cantonale a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2025. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Des critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de fait ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 150 I 154 consid. 2.1; 148 I 145 consid. 6.1; 145 I 108 consid. 4.4.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 106 al. 2 LTF). Si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.  
 
2.1. En l'espèce, les premiers juges ont exposé que la recourante avait déposé sa demande de prestations complémentaires dans le délai de six mois après la décision d'octroi d'une rente d'invalidité. En application de l'art. 22 OPC-AVS/AI (RS 831.301), le droit aux prestations complémentaires devait ainsi prendre naissance dès le début du droit à la rente d'invalidité, le 1 er octobre 2020. Toutefois, la recourante n'avait pas transmis de décision relative à sa rente d'invalidité LPP ni expliqué les raisons pour lesquelles elle n'en recevait pas, malgré les demandes et rappels de l'intimé, qui l'avait informée que le droit aux prestations serait refusé si les pièces et renseignements demandés n'étaient pas fournis. L'intimé était ainsi fondé à suspendre l'examen de la demande, ce qu'il avait fait par décision de non-entrée en matière du 26 juillet 2024, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une opposition et était entrée en force. L'argument de la recourante, selon lequel elle avait été hospitalisée entre le 26 avril et le 10 mai 2024, si bien qu'elle n'avait pas été en mesure de donner suite aux demandes de l'intimé, était exorbitant à l'objet du litige.  
Les juges cantonaux ont poursuivi leur raisonnement en indiquant qu'une nouvelle demande de prestations, contenant les renseignements et les documents manquants, était nécessaire pour obtenir de l'intimé des prestations. La recourante avait effectué une telle demande le 18 octobre 2024. La décision de rente LPP datait du 16 octobre 2024, de sorte que la recourante n'avait pas pu la produire plus tôt. Celle-ci n'avait toutefois entamé les démarches requises par l'intimé qu'au mois d'août 2024, soit près de sept mois après la demande de renseignements initiale. C'était ainsi à bon droit que l'intimé avait fixé le début du droit aux prestations complémentaires au 1 er octobre 2024. La cour cantonale a ajouté que la recourante n'avait pas été dans l'incapacité de déposer une nouvelle demande avant le 18 octobre 2024. Le fait qu'elle ait été hospitalisée pendant trois jours au début du mois d'août 2024 en raison d'une fracture à la cheville ne suffisait pas à retenir qu'elle aurait été empêchée de produire plus tôt les renseignements et pièces demandés par l'intimé. Enfin, même si une faute de son gestionnaire auprès de l'Hospice général devait être retenue, comme elle le soutenait, cette faute lui serait imputable.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante se plaint de la violation de différents droits et principes constitutionnels, notamment l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ou encore le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle discute point par point les chiffres et considérants de l'arrêt entrepris, en émettant des reproches à l'encontre non seulement de la juridiction cantonale, mais également de l'intimé et d'un gestionnaire de "l'antenne SPC de l'Hospice général". Elle fait plus singulièrement grief à ce dernier d'avoir été inactif entre le 8 avril et le 5 août 2024 et explique avoir été elle-même dans l'incapacité d'assumer ses obligations en raison de son hospitalisation et de son accident subi lors de ses vacances au Maroc.  
 
2.3. À travers son argumentation, la recourante ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits. Ses critiques portant sur l'établissement des faits sont purement appellatoires, partant irrecevables, notamment en tant qu'elles concernent le comportement de son gestionnaire auprès de l'Hospice général ainsi que les événements qui l'auraient empêchée de réagir plus tôt aux sollicitations de l'intimé. Par ailleurs, elle n'expose pas concrètement et précisément en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit, en particulier les dispositions constitutionnelles dont elle se prévaut. S'agissant des droits fondamentaux, cette manière de faire ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En effet, le principe d'allégation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations, à citer pêle-mêle différentes dispositions légales et constitutionnelles, ou encore à parler à tort et à travers d'arbitraire ou de violations du droit (arrêts 8C_169/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_203/2021 du 20 juillet 2021 consid. 8.2; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 35 ad art. 106 LTF). Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 novembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny