Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_62/2025
Arrêt du 23 septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente,
Heine et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par B.________ Sàrl,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (statu quo sine vel ante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 13 décembre 2024 (S2 23 58).
Faits :
A.
A.________, née en 1976, travaillait comme infirmière à domicile à 80 % auprès de C.________ depuis le 1
er juin 2022. À ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 3 octobre 2022, l'employeur a annoncé à la CNA un sinistre survenu le 29 juillet 2022 en ces termes: "Durant les vacances au Portugal, en sortant de la voiture et pour attraper le sac à main tombé par terre, a fait un faux mouvement brusque et involontaire avec la jambe droite pour éviter de taper la tête contre le trottoir. Cela a provoqué une douleur atroce à la fesse droite et à la cuisse postérieure droite". En raison de la persistance des douleurs, l'assurée a consulté le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, le 30 août 2022, lequel a recommandé d'effectuer une échographie des parties molles de la fesse droite. Cet examen, réalisé le 14 septembre 2022, a objectivé une probable déchirure partielle avec hématome en regard de l'insertion proximale du tendon du muscle ischio-jambier. Le 29 septembre 2022, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de la hanche droite a montré une importante tendinopathie d'insertion et des petites fissures interstitielles des ischio-jambiers à droite ainsi qu'une infiltration des parties molles autour et un oedème de la tubérosité ischiatique droite associés. Une chondropathie de grade II-III de la partie antéro-supérieure de l'acétabulum droit a également été mise en évidence. Le docteur D.________ a attesté une incapacité de travail de 50 % du 23 septembre au 9 octobre 2022 et prescrit de la physiothérapie. L'assurée a repris le travail le 10 octobre 2022. La CNA a pris en charge le cas.
En raison de la persistance des douleurs, l'assurée a consulté le docteur E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine du sport SSMS et chef de Service auprès de la Clinique romande de réadaptation de Sion (CRR). Dans un rapport du 27 janvier 2023, il a noté que l'assurée était gênée lorsqu'elle devait conserver des positions statiques et lorsqu'elle devait sortir de sa voiture dans le cadre de son emploi d'infirmière au CMSR. À sa demande, une IRM du bassin a été réalisée le 25 janvier 2023, laquelle a montré une persistance de l'enthésopathie des ischio-jambiers droits prédominant au niveau du tendon commun du semi-tendineux avec le biceps fémoral. En comparaison avec l'examen du 29 septembre précédent, l'atteinte était cependant moins marquée. En raison de la résistance au traitement de physiothérapie, le docteur E.________ a proposé à l'assurée d'effectuer une infiltration. L'assurée était en incapacité totale de travail à partir du 1
er février 2023. Le 22 février 2023, l'assurée a annoncé une rechute à la CNA, par l'intermédiaire de son employeur.
Se fondant sur une appréciation de son médecin d'arrondissement, la doctoresse F.________ (spécialiste en médecine interne générale et intensive), la CNA a mis un terme à son obligation de prester avec effet au 29 octobre 2022, date à partir de laquelle le statu quo sine vel ante avait été atteint (décision du 28 mars 2023). L'assurée a formé opposition contre cette décision en produisant un certificat du docteur E.________ du 4 avril 2023 ainsi qu'un certificat du docteur D.________ du 6 avril 2023. La doctoresse F.________ a confirmé ses conclusions dans un avis du 19 mai 2023. Par décision sur opposition du 23 mai 2023, la CNA a confirmé sa décision du 28 mars 2023.
B.
L'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 23 mai 2023. À l'appui de son recours, elle a notamment produit un rapport du docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 24 mai 2023. Par arrêt du 13 décembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour statuer à nouveau après instruction complète. La CNA conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance au-delà du 29 octobre 2022 pour les suites de l'événement du 29 juillet 2022. Les prestations en question pouvant être en espèces et en nature, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.
Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l'atteinte à la santé. Il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).
3.2. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).
3.3. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
4.1. Dans son appréciation médicale du 19 mai 2023, la doctoresse F.________ a notamment expliqué que le fait que l'atteinte tendineuse concernait les muscles ischio-jambiers était fortement suspect d'une atteinte chronique. Les "petites fissures" décrites à l'IRM étaient le stade plus avancé de la tendinopathie. L'évolution naturelle de la tendinopathie se faisait vers l'apparition de douleurs de manière spontanée à la suite d'un traumatisme, même mineur, ce qui semblait être le cas en l'espèce. L'hématome et l'oedème mis en évidence au bilan radiologique étaient compatibles tant avec une atteinte aiguë que chronique. Au vu des éléments au dossier et de l'évolution physiopathologique naturelle de la tendinopathie, l'événement du 29 juillet 2022 avait engendré une aggravation transitoire d'un état préexistant, pour une durée de deux à trois mois, soit jusqu'au 29 octobre 2022 au plus tard. La doctoresse F.________ a ajouté que le fait que la guérison nécessitait plus de temps tendait à confirmer la présence d'une atteinte chronique sous-jacente.
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que ni les arguments soulevés par l'assurée, ni les rapports des docteurs D.________ et E.________ n'étaient de nature à mettre en doute les conclusions de la doctoresse F.________, qu'elle a faites siennes. Les docteurs E.________ et D.________ ne donnaient pas d'explications convaincantes au sujet de la causalité de la tendinopathie. Ils n'expliquaient pas quelles constatations objectives permettaient de retenir une origine accidentelle de la tendinopathie. Le fait de mentionner que l'atteinte était traumatique (cf. certificat médical du 4 avril 2023 du docteur E.________) ne signifiait pas encore qu'elle était due à l'accident du 29 juillet 2022. En outre, la preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne devait pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il était encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'il ne subsistait plus aucune atteinte à la santé ou que la personne assurée était dorénavant en parfaite santé. Était seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouaient plus de rôle et devaient ainsi être considérées comme ayant disparu.
Aussi bien la cour cantonale a-t-elle jugé que la CNA avait à juste titre pris en charge les suites de l'accident puis mis un terme à ses prestations au 29 octobre 2022 (soit 3 mois après l'accident) dès lors que le statu quo sine était acquis à cette date.
4.3. La recourante fait valoir que si le docteur E.________ était d'accord avec la doctoresse F.________ sur le fait qu'habituellement, l'évolution d'une tendinopathie des ischio-jambiers est le plus souvent favorable après 3 mois, il avait cependant considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Selon ce médecin, l'évolution défavorable était possiblement entretenue par le fait que l'assurée ne pouvait pas s'arrêter sur le plan professionnel. Or la répétition de gestes liés à son activité d'infirmière à domicile, à savoir entrer et sortir de sa voiture, prodiguer des soins aux patients et les aider lors de transferts, avait pu contribuer à l'entretien de sa pathologie au-delà de la durée habituelle de 3 mois. Par ailleurs, le docteur E.________ avait indiqué que la mise en évidence de troubles dégénératifs sur l'IRM en regard de la coxo-fémorale n'expliquait pas les douleurs actuellement présentées. Dès lors que l'appréciation du docteur E.________ soulevait des doutes au sujet de l'appréciation de la doctoresse F.________, il y avait lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale. La recourante soutient encore que l'absence de prise en compte par la doctoresse F.________ de l'appréciation médicale du docteur G.________ du 24 mai 2023 était problématique.
4.4. En l'occurrence, on ne saurait confirmer le point de vue de la cour cantonale selon laquelle le dossier ne contient aucun avis laissant subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée.
La cour cantonale retient que la preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Toutefois, elle semble perdre de vue que tant que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (cf. consid. 3.2 supra). Or contrairement à ce que retient la cour cantonale, le docteur E.________ a clairement constaté que l'accident était au moins partiellement à l'origine de la tendinopathie puisque dans son rapport du 4 avril 2023, il mentionne que l'échographie du 14 septembre 2022 avait mis en évidence une probable lésion avec un hématome "signant l'atteinte musculaire traumatique". Les douleurs ont ensuite été continues malgré la reprise du travail par la recourante - ainsi que l'atteste le docteur G.________ qui a vu cette dernière en novembre 2022 (cf. rapport du 24 mai 2023) -, ce que néglige la doctoresse F.________ qui paraît se focaliser sur la durée "habituelle" de rémission des symptômes, sans envisager sérieusement une durée "inhabituelle" et les éventuels motifs mentionnés par le docteur E.________. En outre, ce dernier a indiqué que les troubles dégénératifs sur l'IRM en regard de la coxo-fémorale n'expliquaient pas les douleurs actuellement présentées. Ces constatations suscitent à tout le moins un doute sur la fiabilité et la validité des conclusions de la doctoresse F.________. Partant, une instruction par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA s'impose en vue de se déterminer sur le lien de causalité entre les atteintes constatées au niveau de l'ischio-jambier droit de la recourante et l'accident au-delà du 29 octobre 2022. La cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle mette en oeuvre une telle expertise et rende une nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations d'assurance. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, la recourante a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 décembre 2024 et la décision sur opposition de la CNA du 23 mai 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Fretz Perrin