Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_628/2024  
 
 
Arrêt du 25 mars 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité, revenu d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 septembre 2024 (A/2965/2023 - ATAS/737/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1974, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, a exercé la profession de comptable indépendante sous la raison individuelle qu'elle avait créée en septembre 2013 et qui a été déclarée en faillite en février 2020. En janvier 2020, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), en indiquant souffrir d'un trouble bipolaire de type 2 et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, existant depuis 2002. 
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a récolté les avis des médecins traitants et confié une expertise pluridisciplinaire (avec volets en médecine interne, rhumatologie, psychiatrie et bilan neuropsychologique) au centre d'expertise SMEX SA. Dans leur rapport du 13 mai 2022, les experts ont conclu à une capacité de travail, définie par le volet psychiatrique, de 0 % entre décembre 2019 et février 2022 et de 50 % dès mars 2022, dans toute activité. L'office AI a complété l'instruction au moyen d'une enquête économique pour activité professionnelle indépendante. Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR), aux termes duquel l'assurée présentait une capacité de travail similaire dans toute activité, y compris dans l'activité habituelle, l'office AI a admis que le taux d'invalidité se confondait avec celui de l'incapacité de travail. Par décision du 26 juillet 2023, procédant à une comparaison en pour-cent, il a reconnu à A.________ le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er juillet 2020 puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2022.  
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________ contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis, par arrêt du 27 septembre 2024. Elle a annulé partiellement la décision du 26 juillet 2023 et reconnu à l'assurée le maintien du droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2022.  
 
C.  
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assurée a droit à une rente de 63 % dès le 1 er mars 2022, puis de 67 % dès le 1 er janvier 2024. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.  
A.________ conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10.2; 144 V 264 consid. 1.2; 143 IV 357 consid. 1.2.3). La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas formé un recours en matière de droit public dans le délai légal, ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet de celui-ci. Elle peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis. Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3). Il suit de ce qui précède que les arguments présentés par l'intimée à l'appui de sa conclusion subsidiaire (irrecevable) peuvent être pris en considération, dans la mesure où ils restent dans le cadre de l'objet du litige.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. En ce qui concerne, en particulier, l'évaluation de l'invalidité dans le domaine de l'assurance-invalidité, les constatations de l'autorité précédente sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la quotité de la rente d'invalidité allouée à l'intimée dès le 1 er mars 2022, singulièrement, compte tenu des motifs du recours, sur le revenu d'invalide à prendre en considération dans l'évaluation du taux d'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA.  
 
3.2. La décision litigieuse par laquelle l'intimée s'est vue reconnaître le droit à une rente entière dès le 1 er juillet 2020, puis à une rente de 50 % dès le 1 er mars 2022, date du 26 juillet 2023. Le 1 er janvier 2022 est entrée en vigueur une révision de la LAI (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]). Selon la let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui n'avaient pas encore 55 ans à l'entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. En l'espèce, le droit à la rente est né avant le 1 er janvier 2022. La modification du taux d'invalidité supérieure à 5 %, reconnue par le recourant comme par la juridiction cantonale, est cependant postérieure à cette date, ce qui justifie l'application des dispositions en vigueur dès le 1 er janvier 2022.  
 
3.3. L'arrêt attaqué cite les dispositions légales et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles portant sur la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 LAI), le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI) et sa quotité (art. 28b LAI), l'évaluation du degré d'invalidité au moyen de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI) et de la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 119 V 475 consid. 2b), ainsi que l'applicabilité des dispositions relatives à la révision des rentes (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La cour cantonale a exprimé des doutes sur la valeur probante de l'expertise du SMEX SA. Sur le plan psychiatrique, elle a relevé que l'évaluation de l'expert psychiatre quant à l'amélioration de l'état psychique de l'intimée semblait influencée par les effets positifs de ses récentes semaines d'hospitalisation (du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2022 et du 8 au 28 février 2022). Pour autant, dans la lettre de sortie du dernier séjour, les scores de dépression et d'anxiété, s'ils s'étaient certes améliorés, faisaient encore état d'une dépression sévère (selon l'inventaire de dépression de Beck [BDI-II]; score de 29) et d'une anxiété modérée mais proche du palier de l'anxiété sévère (échelle de Hamilton; score de 23). La conclusion de l'expert, selon laquelle l'intimée avait recouvré une capacité de travail durable de 50 % dès la fin de sa dernière hospitalisation ne convainquait pas, dès lors que cet expert faisait état, de décembre 2019 à février 2022, d'une évolution trop chaotique et de périodes d'amélioration trop courtes ou trop fluctuantes pour attester d'une amélioration pérenne. De plus, l'anamnèse dressée par l'expert psychiatre indiquait des difficultés dans le classement des archives des anciens clients de l'intimée, difficultés qui avaient également été relevées lors de l'enquête économique effectuée en août 2022, soit près de cinq mois plus tard. La juridiction cantonale a encore souligné que la psychiatre traitante avait attesté d'une incapacité totale de travail de l'intimée depuis qu'elle la suivait (octobre 2022). En ce qui concernait l'aspect somatique, le constat du rhumatologue quant à l'absence de répercussion sur la capacité de travail des différents troubles affectant l'intimée (fibromyalgie, syndrome lombo-vertébral chronique sur dysbalance musculaire avec insuffisance de la sangle abdominale, obésité, déconditionnement physique, probable syndrome du canal carpien à gauche) n'était pas argumenté de façon suffisante. En outre, sur la base de son anamnèse et sans autre explication, il était difficile de comprendre la conclusion de l'expert selon laquelle il n'y avait aucun signe de gravité incapacitant au sens médico-théorique dans tous les domaines de la vie. Enfin, le diagnostic de fibromyalgie, singulièrement son éventuel impact sur la capacité de travail, n'avait pas été abordé par l'expert psychiatre conformément à la jurisprudence, ni lors de l'évaluation consensuelle. 
Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas indispensable de compléter l'instruction. Se fondant sur les limitations fonctionnelles retenues par l'expert psychiatre, elle a constaté que l'intimée présentait des difficultés à mobiliser ses ressources pendant un long moment, gérait mal son stress, présentait une fatigabilité et des difficultés de concentration, d'attention et de mémoire de travail. Le bilan neuropsychologique réalisé lors de l'expertise mettait par ailleurs en évidence des atteintes cognitives considérées comme moyennes sur des activités contraignantes nécessitant notamment de bonnes compétences attentionnelles et de planification. La cour cantonale en a conclu que l'activité de comptable, qui requérait notamment de bonnes facultés de concentration et d'attention, n'était pas la mieux adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intimée et qu'une profession moins exigeante sur le plan intellectuel correspondait mieux aux aptitudes de cette dernière. Il convenait ainsi de procéder par la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour fixer le degré d'invalidité, plutôt que par la méthode de comparaison en pour-cent comme l'avait fait à tort le recourant. À l'issue de son analyse, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'intimée avait toujours droit à une rente entière d'invalidité après le 1 er mars 2022. En substance, elle a évalué le revenu d'invalide à l'aide de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2020, table TA1_tirage_skill_level, ligne "total", appliquant le niveau de compétences 1 puis le niveau 2, et tenant compte d'une capacité de travail de 50 % "en partant de l'hypothèse que les conclusions des experts [...] au sujet de la capacité de travail [...] soient probantes". Elle a conclu que dans toutes les hypothèses, le taux d'invalidité n'était pas inférieur à 70 %.  
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu un revenu hypothétique d'invalide en appliquant la ligne "total" de la table TA1, niveau de compétences 1, sans autre examen et en se fondant sur de simples hypothèses. Il fait valoir que la juridiction cantonale aurait renoncé à examiner plus avant la question de la valeur probante de l'expertise du SMEX SA et à se prononcer sur la capacité de travail de l'intimée dès le 1 er mars 2022. Elle aurait toutefois, pour procéder au calcul du taux d'invalidité, admis la capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, telle que retenue par les experts. Selon le recourant, en tant que l'arrêt entrepris admettrait la valeur probante de l'expertise, la capacité de travail de 50 % dans toute activité ne serait pas contestée. S'agissant particulièrement de la détermination du revenu d'invalide, le recourant soutient ensuite que seul entrerait en considération la ligne 69-71 (branche "Activités juridiques, comptables, de gestion d'architecture, d'ingénierie") dès lors que l'intimée était au bénéfice d'une formation d'employée de commerce et avait exercé en dernier lieu la profession de comptable indépendante. En outre, l'application du niveau de compétences 2 serait justifiée eu égard au type de travail encore à la portée de l'intimée. Selon le recourant, pour les années 2022-2023, il convenait ainsi de retenir un revenu avec invalidité de 35'684 fr., calculé en référence au revenu mensuel de 6'353 fr. (TA1_tirage_skill_level, ligne 69-71 de l'ESS 2022, niveau de compétences 2) et en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail de la branche, de la capacité de travail résiduelle de 50 % et d'un abattement de 10 %. Ce revenu, comparé au revenu sans invalidité de 97'426 fr., ferait apparaître un taux d'invalidité de 63 %, ouvrant le droit à une rente de 63 % dès le 1 er mars 2022. Dès l'année 2024, le revenu avec invalidité serait de 31'465 fr. et ouvrirait le droit à une rente de 67 % au 1 er janvier 2024.  
 
6.  
 
6.1. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les experts ne motivaient pas de façon suffisante leurs conclusions sur la capacité de travail; elle n'en a pas pour autant formellement nié le caractère probant. Cela étant, elle a émis des doutes sur le caractère durable de l'amélioration de l'état de santé psychique de l'intimée et sur sa capacité à travailler à 50 % dès le 1 er mars 2022. Ses doutes résultaient de ses constatations relatives à la situation médicale, où elle reprenait le contenu du volet psychiatrique de l'expertise du 13 mai 2022, qu'elle comparait aux lettres de sortie des récentes hospitalisations de l'intimée (séjour au service de psychiatrie adulte de l'Hôpital B.________ du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2022; séjour à la Clinique C.________ du 8 au 28 février 2022), à ses déclarations lors de l'enquête économique effectuée en août 2022 et à l'avis de la psychiatre traitante qui la suivait depuis octobre 2022. La juridiction cantonale a également mis en doute le fait que l'activité habituelle de comptable apparaisse comme réellement adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intimée. Pour autant, elle a renoncé à compléter l'instruction, laissant ouverte la question de la valeur probante de l'expertise, tout comme celle de la capacité de travail dont disposait l'intimée dès le 1 er mars 2022. Elle a ensuite retenu, nonobstant ses doutes, que l'intimée n'était en mesure que de reprendre à 50 % une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles - l'activité exercée précédemment étant exclue dans ce contexte -, ce qui justifiait d'appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour l'évaluation de l'invalidité.  
En procédant ainsi, la juridiction cantonale a agi de manière contradictoire et arbitraire. Elle ne pouvait pas, sans nier la valeur probante de l'expertise ni compléter l'instruction par une nouvelle expertise, s'écarter des constatations des experts relatives à la capacité résiduelle de travail de l'intimée dans l'activité habituelle. On rappellera, comme le fait du reste valoir le recourant, que la capacité de travail dont dispose l'intimée dès le 1 er mars 2022 - dans son activité habituelle de comptable et dans une activité adaptée - a une influence sur l'évaluation du revenu d'invalide, et corollairement sur la quotité de la rente. Eu égard aux doutes - fondés - sur cet aspect, ainsi que sur la question de l'amélioration - durable ou non - de l'état de santé de l'intimée au 1 er mars 2022 (art. 88a al. 1 RAI), l'instruction médicale doit être complétée.  
 
6.2. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants, avec pour conséquence l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision du 26 juillet 2023. La cause sera renvoyée au recourant pour qu'il mette en oeuvre une nouvelle expertise médicale, dont les disciplines doivent couvrir les domaines psychiatrique et rhumatologique. Il lui appartiendra ensuite de statuer à nouveau sur le droit aux prestations de l'intimée dès le 1er mars 2022.  
 
7.  
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvelle décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 146 V 28 consid. 7; 141 V 281 consid. 11.1). Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de l'intimée, qui succombe. 
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 septembre 2024 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 26 juillet 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour qu'il mette en oeuvre une expertise médicale et rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mars 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Barman Ionta