Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_649/2025  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne, 
p. a., Service social de Lausanne, 
place Chauderon 4, 1002 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 30 septembre 2025 
(PS.2025.0043, PS.2025.0045). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 septembre 2025, notifié à A.________ le 3 octobre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de droit administratif et public) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre un avis de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) du 31 mars 2025. Elle a également a rejeté les recours formés par A.________ contre une décision sur recours de la DGCS du 6 mai 2025 ainsi que contre une décision sur requête de mesures provisionnelles de la DGCS du 24 juillet 2025, dans la mesure où ce dernier recours conservait un objet. 
 
2.  
A.________ forme un recours contre l'arrêt cantonal du 30 septembre 2025, qu'il a déposé le 3 novembre 2025, en mains propres, au Tribunal fédéral. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Les 7, 14 et 25 novembre 2025, il a déposé des écritures complémentaires et requis des mesures provisionnelles. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).  
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. La partie recourante ne peut pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3, 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 I 154 consid. 2.1).  
 
4.  
 
4.1. D'emblée, il convient d'écarter les écritures du recourant des 7, 14 et 25 novembre 2025, en tant qu'elles tendent à compléter le recours. En effet, ces écritures n'ont pas été déposées dans le délai de recours contre l'arrêt attaqué qui a expiré le 3 novembre 2025 (cf. art. 44 al. 1, 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF).  
 
4.2. Ensuite, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs dirigés contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du 16 septembre 2025, lequel fait l'objet d'une cause parallèle (cf. arrêt 8C_648/2025 du 1er décembre 2025). Est également exorbitant de l'objet du litige le moyen du recourant tiré de son droit à obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.) en raison d'une menace de suppression de l'aide sociale. En effet, les décisions et l'avis de la DGCS qui ont fait l'objet de la contestation devant la juridiction précédente ne concernent pas la suppression, ni même une menace de suppression, du revenu d'insertion dont le recourant est bénéficiaire, mais portent sur la prise en charge de frais d'électricité. Son grief est dénué de fondement.  
 
4.3. Enfin, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du fait que la cour cantonale ne lui aurait pas communiqué la procédure à suivre, ni permis un second échange d'écritures ou tenu une audience orale. Le refus de prolongations de délai et le fait de déclarer sans objet "certaines demandes" porteraient en outre atteinte à son droit à un recours effectif (art. 29a Cst. et art. 6 § 1 et 13 CEDH). Il s'agit toutefois de simples assertions, qui ne constituent pas une motivation suffisante, au regard des exigences posées aux art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, pour remettre en cause l'arrêt attaqué. On rappellera que les juges cantonaux ont exposé qu'en vertu de l'art. 27 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; BLV 173.36), la procédure était en principe écrite (al. 1), l'art. 33 al. 2 LPA ajoutant que, sauf disposition expresse contraire, les parties ne pouvaient prétendre être auditionnées par l'autorité. En outre, l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférait pas à lui seul le droit d'être entendu oralement par l'autorité (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Les premiers juges ne voyaient pas non plus en quoi il aurait été justifié de mettre sur pied un nouvel échange d'écritures (référence faite à l'art. 81 al. 3 LPA, en vertu duquel il n'y a généralement qu'un échange d'écritures). En l'occurrence, cet échange d'écritures avait eu lieu. Qui plus est, dans la cause concernant le recours contre la décision du 6 mai 2025, il y avait eu un second échange d'écritures en lien avec un complément d'instruction et dans la cause concernant le recours contre le courrier du 31 mars 2025, le recourant avait également pu s'exprimer à plusieurs reprises. Dans l'une et l'autre causes, il avait d'ailleurs déposé plusieurs écritures spontanées.  
 
5.  
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat, elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), dont le délai a expiré le jour de son dépôt. 
 
7.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui assortissent le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 1er décembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella