Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_66/2025  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. 
Greffier : M. Colombi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, décédé en 2011, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
tous représentés par Me Biagio De Francesco, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (maladie professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 novembre 2024 
(AA 89 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
A.________, né en 1949, a travaillé au sein de l'entreprise H.________ SA entre 1967 et 1968, puis pour l'entreprise I.________ SA de 1973 à 1974. Par courrier du 21 mai 2015, B.________ a informé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du décès de son mari en 2011. Elle a expliqué qu'il est décédé d'une carcinose péritonéale, laquelle aurait indubitablement été causée par une exposition à des matières hautement cancérigènes et plus spécifiquement à de l'amiante, pendant ses années de travail en Suisse. 
 
A.b.  
 
A.b.a. À la suite de l'instruction mise en oeuvre afin d'établir le parcours professionnel et le risque d'exposition du défunt à l'amiante au cours de sa vie professionnelle, J.________ (spécialiste en protection de la santé sur le lieu de travail) a retenu, par rapport du 1er septembre 2016, qu'en raison du manque d'informations sur le parcours professionnel, il n'était pas possible de calculer l'exposition cumulée à l'amiante. Dans ses jeunes années, le défunt avait travaillé trois mois chez H.________ SA et neuf mois chez I.________ SA en Suisse. Il était probable qu'il avait été exposé à l'amiante dans ce cadre. Selon les scénarios les plus pessimistes, l'exposition professionnelle de l'assuré aux fibres d'amiante en Suisse était de 9 fibres-années. Toutefois, après sa courte période d'activité en Suisse, l'assuré avait travaillé en Italie comme menuisier et il devait ainsi être supposé qu'il avait été exposé à l'amiante en Italie également. Par rapport du 6 septembre 2016, le Dr K.________ (spécialiste en médecine du travail, en dermatologie et médecin conseil de l'intimée) a retenu que sur la base du rapport de J.________ et des résultats médicaux, aucun des critères requis pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle en lien avec l'amiante n'était rempli. Il a ajouté que le défunt avait également pu être exposé à des produits contenant de l'amiante dans l'activité de menuisier, l'utilisation de ce genre de matériaux ayant été également courante en Italie jusqu'en 1992. Il a, partant, recommandé de procéder à un examen du cas aussi en Italie.  
Par décision du 12 octobre 2016, confirmée sur opposition le 20 janvier 2017, la CNA a nié le droit de la veuve du défunt à des prestations. 
 
A.b.b. Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'intimée pour complément d'instruction. La cour cantonale a jugé que la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire visant à établir l'étiologie du carcinome du poumon et du carcinome péritonéal se justifiait pleinement. Elle a par ailleurs invité les experts à déterminer si les analyses histologiques et les constatations médicales effectuées lors des divers examens permettaient d'établir l'existence d'une fibrose ou d'une asbestose, à procéder à une analyse de l'empoussièrement pulmonaire, à se prononcer sur le lien de causalité entre l'exposition aux poussières d'amiante et la survenue du carcinome de l'intestin péritonéal, et à se positionner quant à l'existence d'un mésothéliome pleural ou péritonéal.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Par courrier du 13 décembre 2019, la CNA a transmis une copie de son dossier à l'Institut national italien d'assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ci-après: INAIL), lui demandant également la transmission d'une éventuelle décision de sa part concernant le cas du défunt. Par courrier reçu le 28 janvier 2020, l'INAIL a indiqué que ce dernier était titulaire d'une entreprise individuelle dans le secteur de l'artisanat, plus spécifiquement de la menuiserie, du 10 février 1978 au 14 octobre 2011. L'institut a ajouté qu'aucune prime n'avait été payée pour la silicose/l'amiante parce que l'activité exercée ne faisait pas partie des activités exposées aux risques susmentionnés, conformément au droit italien applicable. Par courrier du 16 octobre 2020, en réponse à des questions sur la couverture d'accident du défunt, l'INAIL a réitéré ces mêmes informations.  
 
A.c.b. Par rapport du 11 février 2021, la Dresse L.________ (spécialiste en médecine interne, en pneumologie et en médecine du travail) a retenu qu'il était peu probable que le défunt ait été atteint d'un mésothéliome dans le cadre d'un carcinome bronchique ou d'une néoplasie liée à l'amiante. Toutefois, elle a relevé qu'avant de procéder à une expertise pluridisciplinaire, il était nécessaire de compléter le dossier, attendu que l'imagerie n'était pas complète et que les analyses cytologiques et histologiques faisaient défaut. Le 18 février 2021, la CNA a alors demandé aux membres de l'hoirie du défunt les résultats du CT-Scan de l'abdomen réalisé le 24 septembre 2011. Elle a également requis les radiographies du thorax du 19 mars 2011 ainsi que les résultats et documents relatifs aux analyses cytologiques et histologiques au dossier. Cette demande a été réitérée les 15 juin 2021, 9 août 2021, 11 novembre 2021 et 30 novembre 2021. Par courriel du 2 décembre 2021, le mandataire de l'hoirie a indiqué qu'il n'avait pas obtenu les documents requis. Il a demandé à la CNA d'y renoncer, dès lors que leur nécessité était contestée ou de prendre elle-même contact avec l'hôpital en possession desdits documents. La CNA l'a ainsi informé de la mise en oeuvre de l'expertise compte tenu des difficultés à obtenir les documents. Par courrier du 7 décembre 2021, elle a communiqué aux membres de l'hoirie l'identité et la spécialisation des experts nommés, précisé que l'expertise serait faite sur la base de l'ensemble des pièces en sa possession et a communiqué les questions qui seraient soumises aux experts. Un délai a été octroyé aux parties pour se déterminer à ce sujet. Après des échanges de courriers entre les parties, les membres de l'hoirie se sont réservés le droit de revenir sur les points soulevés une fois le rapport d'expertise reçu. La CNA les a alors notamment informés qu'en cas de désaccord quant à la nomination des experts, il leur était possible de demander une décision incidente sujette à recours.  
 
A.c.c. Le rapport d'expertise du Dr M.________ (Chef du Service de pneumologie de l'Hôpital N.________) a été rendu le 6 octobre 2022. Rédigé en allemand, il a été traduit en italien et en français. Le rapport a ensuite été soumis à la Dresse O.________ (spécialiste en médecine du travail), laquelle a considéré que, compte tenu également des pièces au dossier, le cancer du poumon dont était décédé l'assuré ne pouvait être considéré comme une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 LAA et 14 OLAA. À son avis, le dossier médical pouvait être considéré comme clos. Par décision du 21 avril 2023, confirmée sur opposition le 23 juin 2023, la CNA a nié le droit des membres de l'hoirie du défunt à des prestations, dès lors que l'existence d'une maladie professionnelle avait été exclue.  
 
B.  
Par arrêt du 18 novembre 2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours des hoirs de feu A.________ contre la décision sur opposition du 23 juin 2023. 
 
C.  
Les hoirs de feu A.________ forment un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre principal, ils concluent à sa réforme en ce sens que la maladie professionnelle soit admise et que les prestations d'assurance leur soient allouées. À titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. À titre encore plus subsidiaire, ils demandent la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire qui vérifie la nature de la pathologie de feu A.________ et se prononce sur le lien de causalité entre celle-ci et le contact avec l'amiante lors de son activité pour la société H.________ SA. 
L'intimée et la cour cantonale concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Les recourants ont répliqué spontanément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit des recourants aux prestations de l'assurance-accidents en tant que membres de l'hoirie de l'assuré, singulièrement sur le point de savoir si son décès a été causé par une maladie professionnelle.  
 
2.2. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
L'assuré, ressortissant d'un État partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) a exercé des activités salariées en Suisse et en Italie. Ses héritiers prétendent des prestations d'assurance d'une institution suisse. Le litige relève donc de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 
Dans l'arrêt entrepris, auquel on peut renvoyer, les premiers juges ont correctement déterminé l'applicabilité au cas d'espèce du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). Pour ce qui concerne les prestations pour maladie professionnelle, si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres, l'art. 57 par. 1 prévoit que lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des par. 2 à 5. Sur cette base, la juridiction cantonale a retenu que l'Italie était en principe seule compétente pour le versement de prestations, dès lors que la dernière activité susceptible de provoquer une maladie liée à une exposition à l'amiante, en tant que menuisier, avait été exercée en Italie, qui était alors compétente pour fixer les prestations. Cela étant, s'étant déjà prononcée au fond dans l'arrêt de renvoi du 21 juin 2018, et considérant que le défunt n'était pas assuré contre les risques liés à l'amiante en Italie (cf. let. A.c.a supra), la cour cantonale est - à juste titre - entrée en matière. Aucune contestation n'a par ailleurs été soulevée par les parties à cet égard, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se pencher davantage sur cet aspect.  
 
4.  
Le jugement attaqué expose de manière complète (et dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, compte tenu de la date à laquelle la maladie professionnelle serait survenue) les dispositions légales relatives à la notion de maladie professionnelle, à savoir les art. 6 al. 1 et 9 LAA, 14 OLAA (RS 832.202) et son annexe 1 contenant la liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux. On y trouve également les principes jurisprudentiels y afférents (cf. ATF 150 V 460 consid. 4.2; 133 V 421 consid. 5.1; arrêt 8C_67/2010 du 8 juin 2010 consid. 4.2, publié in SVR 2011 UV n° 3 p. 9), ainsi que ceux développés pour apprécier la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 135 V 465 consid 4.4; 125 V consid. 3). Les premiers juges ont également correctement expliqué la portée du principe inquisitoire dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA [RS 830.1]; cf. ATF 147 V 79 consid. 7.4.2; 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 86 consid. 5.2.3). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. La cour cantonale a tout d'abord relevé que l'intimée s'était adressée à plusieurs reprises à l'INAIL et aux recourants afin d'obtenir un certain nombre de documents, dont notamment l'imagerie médicale, les analyses cytologiques et histologiques ainsi que les rapports opératoires et les lettres de sorties concernant la lobectomie et la laparotomie subies par le défunt. Le mandataire des recourants s'était ensuite adressé lui-même aux établissements hospitaliers en 2021. Confronté à l'absence de transmission des informations demandées, il avait requis de l'intimée qu'elle fasse preuve de raison et qu'elle procède à la mise en oeuvre de l'expertise ou qu'elle contacte elle-même les hôpitaux concernés. L'intimée avait alors informé les recourants qu'elle allait procédé à l'expertise compte tenu des difficultés à obtenir les pièces médicales demandées. L'identité des experts et les questions envisagées avaient été communiquées aux recourants, et les questions posées par ceux-ci avaient été traitées par les experts. L'intimée avait aussi contacté les sociétés H.________ SA et I.________ SA afin d'obtenir des informations sur les activités effectuées par le défunt au sein de ces entreprises. Malheureusement, elles lui avaient indiqué de se référer au compte individuel AVS du défunt pour obtenir les informations, dès lors qu'elles n'étaient pas en mesure de la renseigner. Compte tenu de ces faits et de l'écoulement du temps, les premiers juges ont nié une violation du principe inquisitoire de la part de l'intimée. Ils ont par ailleurs constaté que les recourants eux-mêmes n'avaient pas été en mesure de communiquer des informations détaillées sur les activités exercées par le défunt ni sur l'identité d'éventuels anciens collègues de travail. Les recourants s'étaient en effet fondés davantage sur la réputation de la société H.________ SA pour soutenir leur position que sur un récit clair qui aurait pu être rapporté par le défunt avant son décès.  
 
5.1.2. S'agissant de la valeur probante de l'expertise, les juges cantonaux ont d'abord souligné que les recourants n'avaient pas critiqué les questions posées par l'intimée, de sorte que les contestations postérieures étaient tardives. Les questions posées dans le cadre de l'arrêt du 21 juin 2018 avaient par ailleurs été retranscrites dans l'expertise. La cour cantonale a ensuite constaté que les experts avaient expliqué que les rapports médicaux au dossier étaient lacunaires et que les informations communiquées ne permettaient pas de procéder à une appréciation exhaustive, ni à l'analyse des critères Helsinki 2 à 4. Les spécialistes avaient en outre précisé qu'aucun bilan radiologique ou histologique, ni aucune analyse de poussières pulmonaires, n'attestait de l'existence d'une asbestose. Sous cet angle et selon leur appréciation de la situation, rien ne justifiait la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur le plan morphologique. Cela étant, les experts avaient expliqué que le critère Helsinki 1 avait pu être analysé. Ils avaient ainsi rappelé qu'une évaluation d'hygiène du travail avait été menée, sans exprimer de critique médicale à l'encontre du résultat de cette dernière. En tenant compte parallèlement du rapport du Dr K.________, le tribunal cantonal a considéré que le calcul effectué était clairement expliqué. II fallait en effet se référer au rapport "BK-Report Faserjahre 2013" auquel le rapport renvoyait pour comprendre les chiffres utilisés et parvenir à l'exposition maximale de 9 fibres-années. Sur la base des pièces disponibles, l'expertise était ainsi pleinement probante tant d'un point de vue formel que matériel. Si des lacunes factuelles ou médicales pouvaient être relevées, ces dernières n'étaient imputables ni aux experts, ni à l'intimée. Par ailleurs, les recourants ne soulevaient aucun élément médical pertinent permettant de douter du rapport d'expertise. Ainsi, une exposition massive et permanente à l'amiante n'était pas démontrée, et le lien de causalité entre l'atteinte subie par le défunt et son activité professionnelle en Suisse n'était pas établi.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Les recourants reprochent à l'intimée d'avoir violé le principe inquisitoire. Au dossier, il n'y aurait aucune pièce attestant l'activité de l'assureur-accidents, à l'exception de la lettre envoyée à l'INAIL. D'autres travailleurs, concitoyens et parents du défunt, auraient travaillé auprès de H.________ SA, tous décédés en raison de maladies liées à l'amiante et reconnues comme telles par le Tribunal fédéral des assurances. Les informations auprès d'autres sociétés similaires auraient permis d'établir les conditions de travail relatives et, ainsi, d'inférer le type et la quantité de substances inhalées. Sans ces données, il serait impossible d'effectuer des évaluations correctes. L'expertise elle-même reconnaîtrait l'absence d'une anamnèse des conditions de travail (ampleur des locaux, tâches de manipulation spécifiques, type de matériaux et d'amiante en particulier, durée d'exposition, etc.), d'où le caractère manifestement erroné du calcul sur la base des fibres-années. Enfin, les premiers juges n'auraient pas expliqué pour quelle raison ils auraient refusé d'ordonner une expertise judiciaire afin de compléter les faits indispensables pour juger le cause.  
 
5.2.2. Les critiques des recourants ne sauraient être suivies. Tout d'abord, la prétendue absence de démarches de la part de l'intimée dans l'instruction du cas est infondée. Les différentes tentatives d'obtenir les informations et la documentation nécessaires à la mise en oeuvre de l'expertise, auprès de l'INAIL et des recourants eux-mêmes, sont confirmées par les pièces au dossier. Il en va de même des contacts que l'intimée a pris avec les sociétés pour lesquelles le défunt avait travaillé en Suisse, afin d'obtenir des informations sur son activité, également sans succès. Des informations plus précises à cet égard ne ressortent pas non plus des différentes écritures des recourants, ce que ces derniers ne contestent pas, au demeurant, dans le présent mémoire de recours. Au contraire, ils soulignent l'absence de ces données fondamentales pour procéder à des évaluations correctes. Comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, l'écoulement du temps joue également et inévitablement un rôle dans la difficulté à réunir tous ces éléments, difficulté qui ne saurait être exclusivement supportée par l'intimée. Conformément aux principes déjà évoqués par les premiers juges, l'échec des différentes démarches entreprises par l'assureur-accidents (et par les recourants en vertu de leur devoir de collaboration) ne suffit pas, en l'espèce, à lui imputer une violation du principe inquisitoire. Par ailleurs, les enquêtes supplémentaires auprès d'autres sociétés similaires, proposées par les recourants sans davantage de précisions quant à leur identité, ne pourraient vraisemblablement pas apporter d'informations plus pertinentes au vu de l'absence d'une description détaillée de l'activité déployée par le défunt en Suisse. Au vu des difficultés et limites à l'instruction d'éléments supplémentaires ici exposées et déjà soulignées par les autorités précédentes, le choix des juges cantonaux de ne pas ordonner une expertise judiciaire n'est pas critiquable. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les recourants soutiennent que les incertitudes quant au lien de causalité relevées lors du premier arrêt cantonal n'auraient pas été levées par l'expertise ordonnée, dont l'exécution n'aurait pas dû être confiée à l'intimée, mais mise en oeuvre directement par la cour cantonale. En tout état de cause, les constatations des experts seraient imprudentes, contradictoires et contraires à la compréhension scientifique commune. Il s'agirait d'une étude purement partisane, formulée sans aucune confrontation avec d'autres travailleurs indépendants, violant ainsi l'art. 6 CEDH et l'art. 1 Protocole n° 1 à la CEDH.  
 
5.3.2. Ce grief doit également être rejeté. C'est en effet en raison des informations et de la documentation lacunaires que l'on vient de traiter (cf. consid. 5.2.2 supra) que les incertitudes relevées par la cour cantonale dans son premier arrêt de renvoi n'ont pas pu être levées. Cet aspect ressort clairement, une fois encore, à la lecture de l'expertise. Cependant, malgré l'impossibilité d'analyser les critères Helsinki 2 à 4, les experts ont tout de même pu procéder à l'évaluation du critère 1. D'après leur estimation, l'exposition maximale aux fibres d'amiante, donc selon le scénario le plus défavorable, était de 9 fibres-années par rapport au seuil de 25 fibres-années généralement admis pour admettre qu'un cancer puisse avoir été provoqué par l'amiante. Les experts ont par ailleurs relevé que, malgré le tabagisme de 60 paquets-années selon l'évaluation anesthésique préopératoire du 23 mars 2011 figurant dans les comorbidités constatées, l'exposition à la fumée de tabac "n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la causalité" (cf. pp. 5 et 7 de l'expertise du 6 octobre 2022). Ainsi, en l'espèce, il n'y a pas de raison de donner suite aux critiques à cet égard exposées dans le recours, au demeurant insuffisamment motivées (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Il en va de même pour le reste des arguments soulevés. On peut se limiter à souligner que la contestation, à ce stade seulement, du choix de la cour cantonale de renvoyer l'affaire à l'intimée pour la mise en oeuvre d'une expertise administrative au sens de l'art. 44 LPGA, par ailleurs conforme à la jurisprudence (et à l'art. 6 CEDH; cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 et 1.4; arrêt 8C_426/2011 du 29 septembre 2011 consid. 6.1), est manifestement tardive.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Les recourants soutiennent encore que l'erreur fondamentale consisterait dans le fait d'avoir considéré, de manière arbitraire, que l'activité de menuisier effectuée par le défunt (soit la production de portes, fenêtres et mobilier de petite taille) impliquerait un contact avec de l'amiante. Ainsi, il serait arbitraire d'avoir retenu que le défunt serait tombé malade pour avoir été exposé à l'amiante en raison de son activité professionnelle en Italie. Si l'intimée avait retenu ne pas être compétente pour traiter le cas, en raison du fait que le dernier contact du défunt avec de l'amiante aurait été en Italie, elle n'aurait pas dû entrer en matière sur la requête des recourants mais transmettre le dossier à l'autorité italienne compétente. De plus, certaines pièces médicales produites avec le recours cantonal auraient été ignorées par l'intimée et la cour cantonale. Ces documents, notamment des radiographies et scanners thoraciques, ainsi que des rapports médicaux établis en Italie entre 2010 et 2011, attesteraient la présence de mésothéliome pleural et péritonéal, présence ignorée dans l'expertise et l'arrêt cantonal. À cet égard, les recourants renvoient à l'argumentation déjà développée dans le recours cantonal.  
 
5.4.2. Comme il ressort des considérants qui précèdent, la réalisation des conditions pour admettre l'existence d'une maladie professionnelle, au sens de l'art. 9 LAA, n'a pas été tranchée en se fondant sur l'éventuelle et hypothétique exposition du défunt pendant son activité de menuisier en Italie, faute d'informations à ce propos. Cela a été confirmé à nouveau par l'expertise (cf. p. 4 de celle-ci: "Le dossier lacunaire ne contient aucune appréciation précise de la durée, du taux d'occupation et/ou de la nature de l'activité en qualité de menuisier. [...] il n'est pas possible de calculer l'exposition cumulée à l'amiante durant toute sa vie"). Par conséquent, les reproches adressés à la cour cantonale pour ne pas avoir pris spécifiquement position sur les documents médicaux mentionnés dans le recours, qui s'inscrivent dans la même ligne argumentative, doivent être également écartés. On relèvera, au demeurant, que le renvoi à des écritures antérieures n'est pas admissible (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 8C_216/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_245/2022 du 23 novembre 2022 consid. 2.3). En tout cas, selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 28 juillet 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Colombi