Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_675/2024  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2024 (A/2450/2024-PROC - ATA/1146/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1955, est marié et père d'un enfant, né en 2007 d'une précédente relation, qui ne vit pas dans son ménage. Il perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi que des prestations d'aide sociale. 
Après avoir initié la révision périodique du dossier de l'assuré en juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rendu plusieurs décisions en matière de prestations complémentaires (datées des 22 juin, 28 septembre et 5 décembre 2023). Parallèlement, le SPC a rendu le 28 septembre 2023 une décision, par laquelle il a supprimé l'aide sociale à partir du 1er juillet 2023. A.________ a formé opposition contre toutes ces décisions. Dans une nouvelle décision du 31 janvier 2024, le SPC a partiellement admis les oppositions dont il était saisi en matière de prestations complémentaires, mais a rejeté celle formée contre la suppression de l'aide sociale. 
 
B.  
 
B.a. Saisie d'un recours contre l'aspect de la décision sur opposition du 31 janvier 2024 concernant l'aide sociale, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre administrative) l'a rejeté, par arrêt du 25 juin 2024 (ATA/759/2024).  
A.________ a porté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le 4 septembre 2025 (cause 8C_492/2024). 
 
B.b. Dans l'intervalle, le 18 juillet 2024, A.________ a adressé à la chambre administrative une demande de révision de l'arrêt cantonal du 25 juin 2024.  
Statuant le 1er octobre 2024, la chambre administrative a déclaré cette demande de révision irrecevable. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 1er octobre 2024, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. 
 
3.  
 
3.1. La chambre administrative a relevé que l'arrêt cantonal dont le requérant demandait la révision n'était pas encore définitif au moment du dépôt de cette demande, de sorte que celle-ci apparaissait d'emblée irrecevable. En tout état de cause, après avoir exposé les conditions matérielles d'une demande de révision d'un arrêt cantonal (art. 80 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [RS/GE E 5 10; LPA]), elle a jugé qu'aucun motif légal de révision n'était donné en l'espèce. En particulier, le requérant n'alléguait aucun élément de fait ou de preuve nouveau selon l'art. 80 let. b LPA, ni ne démontrait l'existence d'une inadvertance de la part de la chambre administrative selon la définition de l'art. 80 let. c LPA, se bornant à rappeler la version des faits qu'il avait déjà présentée lors de la procédure précédente (ATA/759/2024). En conséquence, la chambre administrative a déclaré sa demande de révision irrecevable.  
 
3.2. Le recourant ne prend pas position sur cette motivation, mais remet en cause les éléments de calcul retenus par l'intimé ayant conduit à la suppression des prestations d'aide sociale, ce qui n'est pas l'objet du litige. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun argument susceptible de démontrer en quoi l'arrêt sur demande de révision serait contraire au droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl