Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_7/2025  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Maurice Utz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 novembre 2024 (A/626/2021 - ATAS/904/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1986, a travaillé en qualité de carreleur-peintre à plein temps (45 heures par semaine) pour le compte de la société B.________ Sàrl dès le 1er janvier 2012. Son salaire mensuel était de 4'500 fr. La société a été radiée du registre du commerce le 19 décembre 2014 en raison de sa faillite. 
Le 5 juin 2013, puis le 2 août 2013, l'assuré a chuté d'une échelle et s'est blessé à la main et au bras gauches puis à la main droite ainsi qu'à la main et au bras gauches. Le cas a été pris en charge par la CNA. Plusieurs médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré. Par décision du 19 octobre 2017, confirmée sur opposition le 12 février 2018, la CNA a nié tout droit à une rente d'invalidité et a octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI), fondée sur un taux de 10 %. L'assuré ayant contesté la stabilisation de son état de santé devant la juridiction cantonale, cette dernière a partiellement admis son recours, annulé la décision litigieuse et invité la CNA "à se prononcer dans une décision formelle sur les questions de la stabilisation du cas au 31 octobre 2017 et de la suppression du droit aux indemnités journalières dès cette même date". Par décision du 5 février 2020, la CNA a cessé le versement de l'indemnité journalière au 31 octobre 2017. Se fondant sur l'appréciation de son médecin-conseil selon lequel l'assuré ne pouvait plus exercer la profession de carreleur, mais présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, la CNA, par décision du 29 septembre 2020 confirmée sur opposition le 22 janvier 2021, a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. En bref, elle a retenu que l'assuré pouvait réaliser un revenu avec invalidité de 67'071 fr. dans une activité adaptée dès le 1 er novembre 2017, calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2016). Comparé au revenu sans invalidité de 58'097 fr., déterminé selon la CCT du second oeuvre romand pour un carreleur dans le canton de Genève (4'469 fr. x 13), il en résultait un degré d'invalidité négatif de -15 %. La CNA a par ailleurs alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.  
 
B.  
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par arrêt du 18 novembre 2024, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 22 janvier 2021 et dit que l'assuré avait droit à une rente de l'assurance-accidents fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 1 er novembre 2017.  
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en tant qu'il reconnaît à l'assuré le droit à une rente d'invalidité de 20 % à partir du 1er novembre 2017. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 22 janvier 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents dès le 1 er novembre 2017, singulièrement sur le montant du revenu sans invalidité déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1). La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimé présentait depuis le 1 er novembre 2017 une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Procédant au calcul du degré d'invalidité, la cour cantonale a considéré qu'en raison de la faillite de la société B.________ Sàrl, le salaire réalisé par l'intimé auprès de cette société ne pouvait pas être pris en compte au titre du revenu sans invalidité. Il convenait en conséquence de se fonder sur le revenu issu des salaires statistiques pour l'année 2016, ligne totale, pour un homme, dans une activité de niveau 1, soit un revenu de 5'340 fr. par mois et de 64'080 fr. par année. Adapté à la durée normale de travail dans les entreprises en 2016, soit 41,7 heures, et indexé à l'année 2017 (+0,6%), il était de 67'204 fr. Quant au revenu d'invalide, il devait être calculé sur cette même base, de sorte que le degré d'invalidité de l'intimé correspondait au taux de la perte de rendement de 20 %, étant relevé qu'aucun critère permettant de procéder à un abattement sur le revenu d'invalide n'était réalisé.  
 
3.2. La recourante conteste le revenu sans invalidité pris en compte par la juridiction cantonale. Elle fait valoir que les salaires fixés par la Convention collective de travail sont, dans la mesure où ils tiennent compte plus précisément des différentes catégories d'activités que les statistiques salariales, mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Or, le salaire émanant de la CCT du second oeuvre romand pour un carreleur dans le canton de Genève était de 4'469 fr. par mois ou 58'097 fr. par an.  
 
4.  
 
4.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).  
 
4.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant de la naissance du droit à la rente, s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son accident, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 5.1 avec les références).  
Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1, in SVR 2023 UV n° 8 p. 22 et la référence). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque le poste de travail que l'assuré occupait avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment de l'évaluation de l'invalidité ou lorsque l'assuré n'aurait pas pu conserver son poste en raison des difficultés économiques, en cas de faillite ou de restructuration de l'entreprise (arrêts 8C_240/2023 du 14 mars 2024, consid. 6.1; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, Basler Kommentar ATSG, 2020, n° 33 ad art. 16 LPGA; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, CR LPGA, 2025, n° 25 ad art. 16 LPGA; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 45 ad art. 28a LAI). 
 
4.3. Le salaire de carreleur issu de la CCT du second oeuvre romand sur lequel se fonde la CNA pour le revenu sans invalidité - à savoir 4'469 fr. par mois - est légèrement en-dessous de celui que percevait l'assuré avant la faillite de l'entreprise et avant son accident, soit 4'500 fr. par mois. La société qui employait l'intimé avant son accident payait le salaire minimum d'un carreleur en classe C (manoeuvre et travailleur auxiliaire) et avait une durée hebdomadaire de travail de 45 h, soit le maximum prévu par la CCT.  
 
4.4. En se fondant sur le salaire de carreleur issu de la CCT, la CNA se fonde donc en réalité sur le salaire que percevait l'intimé auprès de son ancien employeur. Or en raison de la faillite de l'entreprise, l'intimé aurait perdu son emploi même sans l'accident, raison pour laquelle le salaire en question ne peut pas être pris en compte pour déterminer le revenu valable. Il n'y a en effet aucun motif de considérer que sans l'accident et ensuite de la faillite de son employeur, l'assuré aurait continué de travailler comme carreleur plutôt que comme peintre ou encore dans une autre activité du bâtiment, voire une activité en dehors du secteur du bâtiment. À ce propos, on relèvera qu'il est notoire que les salaires dans la construction diffèrent en fonction de l'âge, de la formation, de l'expérience, de l'entreprise et du lieu. On ne saurait dès lors se fonder sur le salaire minimum d'un carreleur sans expérience professionnelle, tel qu'il ressort de la CCT. Par ailleurs, il ne ressort nullement des constatations de fait de la juridiction cantonale que l'intimé n'aurait pas eu d'expérience professionnelle dans une autre profession que carreleur. Si l'on complète ces constatations (art. 105 al. 3 LTF), l'on constate au contraire que l'intimé a précédemment travaillé comme plâtrier-peintre, puis comme carreleur-peintre et poseur de faux-plafonds. Le revenu de valide doit donc être déterminé sur la base des statistiques salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique, tout comme le revenu d'invalidité (arrêts 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2; 8C_741/2016 du 3 mars 2017 consid. 6; 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.3.1, in SVR 2015 IV n° 8 p. 23; 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 7.2.2).  
 
4.5. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de revenu sans invalidité, le montant de 67'204 fr. déterminé par la juridiction cantonale. Quant au revenu d'invalide calculé sur la même base, il n'est pas contesté, de sorte que le taux d'invalidité correspond au taux de la perte de rendement de 20 %. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas critiquable et que le recours doit être rejeté.  
 
5.  
La CNA, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 septembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Fretz Perrin