Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_720/2024  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, 
Scherrer Reber et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anik Pizzi et Aurélie Gavillet, avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2024 (A/1621/2023 - ATAS/857/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1966, a travaillé en tant que plaquiste. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 17 novembre 2014, alors qu'il transportait une lourde plaque de plâtre, il a glissé sur des gravats, a perdu l'équilibre et a chuté en se tordant le genou droit et en le cognant contre un mur en béton. Le médecin consulté le jour même a diagnostiqué une fissure du ménisque interne, de la corne postérieure et du corps méniscal du genou droit, et a attesté une incapacité de travail totale. La CNA a pris en charge le cas. Le 29 janvier 2015, l'assuré a subi une arthroscopie du genou droit pour résection partielle du ménisque interne.  
Le 23 mai 2016, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettrait un terme au paiement des frais médicaux et des indemnités journalières au 31 mai 2016. Par décision du 9 novembre 2016, confirmée sur opposition le 14 mars 2017, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, mais a en revanche refusé de lui octroyer une rente d'invalidité. 
Les 16 mars et 10 mai 2017, l'assuré a été victime de chutes provoquées par un dérobement du genou droit. Le 1 er juin 2017, une nouvelle arthroscopie a été pratiquée sur ce genou. La CNA a pris en charge cette intervention. Le 27 septembre 2017, l'assuré a subi une arthroscopie du genou gauche pour méniscectomie, chondrectomie et chondroplastie.  
Par arrêt du 20 février 2018, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 14 mars 2017, a annulé celle-ci et a invité la CNA à rendre une décision formelle sur les questions de la stabilisation du cas au 31 mai 2016 et de la suppression du droit aux indemnités journalières à cette même date. 
 
A.b. L'assuré a annoncé une nouvelle chute, survenue le 9 février 2018, nécessitant une nouvelle opération, que la CNA a accepté de prendre en charge dans le cadre d'une rechute de l'accident du 17 novembre 2014. Les 29 mars et 24 octobre 2018, deux arthroscopies du genou droit ont été réalisées. Par décision du 29 mars 2018, la CNA a confirmé la stabilisation du cas au 31 mai 2016 et considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des indemnités journalières à la suite de l'intervention du 1 er juin 2017. Statuant le 24 mai 2018, elle a partiellement admis l'opposition de l'assuré contre cette décision, en ce sens qu'elle a octroyé des indemnités journalières dès le 22 mars 2017, le cas étant bien stabilisé au 31 mai 2016 et l'opération du 1 er juin 2017 ayant été prise en charge au titre de rechute.  
Par arrêt du 23 avril 2019, la Chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours interjeté contre la décision sur opposition du 24 mai 2018, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
A.c. Reprenant l'instruction, la CNA a confié une expertise au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a rendu son rapport le 18 décembre 2020. Sur demande de la CNA, cet expert a rédigé deux compléments d'expertise, les 10 septembre 2021 et 28 mars 2022, dans lesquels il s'est notamment prononcé sur l'appréciation et les objections du docteur C.________, chirurgien traitant, également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans l'intervalle, l'assuré s'est soumis le 23 octobre 2020 à une nouvelle arthroscopie du genou droit, avec lavage, drainage et ménisectomie interne, arthroplastie unicondylienne avec greffe de cartilage étendue du condyle interne, avec microfracture étendue par arthrotomie associée à une ostéotomie tibiale proximale de valgisation. Le 8 décembre 2021, l'assuré a encore subi une opération consistant en l'ablation de la plaque posée en octobre 2020.  
Par décision du 19 septembre 2022, confirmée sur opposition le 7 avril 2023, la CNA a, sur la base de l'expertise du docteur B.________, mis un terme à ses prestations au 4 août 2015. Elle a renoncé à exiger le remboursement des prestations d'assurance versées à tort pour la période du 5 août 2015 au 31 août 2018. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 7 avril 2023, la Chambre des assurances sociales l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 novembre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, en ce sens que sa conclusion tendant à la prise en charge des frais de traitement dentaire consécutifs à la chute du 16 mars 2017 soit déclarée recevable et qu'il soit dit que son état de santé n'était pas stabilisé au 4 août 2015 mais au 31 décembre 2020. Il demande également que la CNA soit condamnée à prendre en charge les frais de traitement causés par l'accident du 17 novembre 2014 et, cas échéant, les rechutes, à lui verser des indemnités journalières du 4 août 2015 au 31 décembre 2020, ainsi qu'à prendre en charge les frais de traitement dentaire consécutifs à la chute du 16 mars 2017. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant conclut au paiement par l'intimée des frais médicaux causés par l'accident du 17 novembre 2014 et ses rechutes, des frais de traitement dentaire consécutifs à sa chute du 16 mars 2017, ainsi que des indemnités journalières du 4 août 2015 au 31 décembre 2020. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que lors de l'audience du 7 mai 2024 devant la cour cantonale, le recourant a indiqué conclure uniquement au versement des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2020 et à la prise en charge des frais dentaires liés à la chute du 16 mars 2017, ce qu'il ne conteste pas dans son recours au Tribunal fédéral. En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, selon lequel toute conclusion nouvelle est irrecevable, le recourant ne peut pas étendre le litige au-delà de ces conclusions prises en instance cantonale.  
S'agissant des frais dentaires, les juges cantonaux ont estimé que la conclusion du recourant y relative était irrecevable, motif pris que cette question n'avait jamais été examinée par l'intimée dans une décision. Comme le relève le recourant, ce point de vue est erroné. Par sa décision sur opposition du 7 avril 2023, l'intimée a refusé de lui octroyer des prestations au-delà du 4 août 2015, en renonçant toutefois à exiger le remboursement des prestations versées à tort pour la période du 5 août 2015 au 31 août 2018. Ce faisant, elle a - à tout le moins implicitement - refusé de prendre en charge les frais dentaires engendrés par la chute du 16 mars 2017, lesquels, contrairement à l'intervention du 1 er juin 2017, n'ont pas été couverts par l'intimée bien qu'ils aient été annoncés par le recourant. Celui-ci pouvait donc conclure, en instance cantonale, à la prise en charge de ces frais dentaires.  
Il s'ensuit qu'à l'exception des frais dentaires engendrés par la chute du 16 mars 2017, la conclusion du recourant tendant au paiement des frais médicaux est irrecevable. En outre, les conclusions constatatoires tendant à ce qu'il soit dit que l'état de santé était stabilisé au 31 décembre 2020, et non pas au 4 août 2015, et que la chute du 16 mars 2017 est en lien de causalité avec l'accident du 17 novembre 2014, sont également irrecevables, dès lors que des conclusions condamnatoires - qui ont d'ailleurs été prises - sont possibles. 
 
2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'occurrence, le recourant a joint à sa réplique une attestation d'affiliation comme indépendant depuis le 1 er mars 2023, établie en novembre 2024 par la Caisse D.________. En vertu de la disposition précitée, ce moyen de preuve nouveau ne peut pas être pris en considération.  
 
3.  
Le litige porte sur des prestations en espèces, à savoir les indemnités journalières du 5 août 2015 au 31 décembre 2020, et en nature, à savoir les frais de traitement dentaire causés par la chute du 16 mars 2017. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits pertinents pour les prestations en espèces et ceux communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
4.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 al. 1 LAA) et de lésions assimilées à un accident (art. 6 al. 2 LAA et art. 9 al. 2 OLAA [RS 832.202], dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, applicable ratione temporis au cas d'espèce), à la stabilisation de l'état de santé (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 4.3; cf. aussi ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1), aux notions de statu quo ante et de statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (arrêt 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.1; cf. aussi ATF 146 V 51 consid. 5.1), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en priorité, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus singulièrement d'une violation de l'obligation de motiver. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir mentionné les importantes contradictions contenues dans l'expertise du docteur B.________, et d'avoir retenu de manière non motivée qu'à compter du 4 août 2015, ses troubles n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 17 novembre 2014, mais imputables à une chondrocalcinose. En outre, la juridiction cantonale n'aurait pas abordé l'argument du docteur C.________ selon lequel l'abstention thérapeutique initiale avait causé les lésions méniscales. Elle ne se serait pas davantage prononcée sur les difficultés - mises en évidence par le recourant - à déterminer l'ampleur de la chondrocalcinose et les implications de cette affection sur son état de santé. Enfin, elle aurait fait abstraction du fait que la greffe de cartilage réalisée en 2020 n'aurait pas tenu si le genou droit avait été atteint de chondrocalcinose, ainsi que des résultats d'une biopsie effectuée en 2021 montrant l'absence d'un tel trouble.  
 
5.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 145 IV 407 consid. 3.4.1 in fine; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a reproduit de manière détaillée les observations et l'analyse du docteur B.________. Elle a notamment exposé les raisons qui ont conduit cet expert à retenir que les lésions méniscales aux deux genoux avaient été causées par une maladie rhumatismale, à savoir la chondrocalcinose, et que s'agissant du genou droit, l'accident du 17 novembre 2014 avait aggravé une lésion préexistante, le statu quo sine ayant été atteint le 4 août 2015 au plus tard. Elle a reconnu une pleine valeur probante à l'expertise, laquelle était convaincante et exempte de contradictions, les explications de l'expert sur ses divergences avec le docteur C.________ étant par ailleurs solidement motivées. Après avoir fait mention des avis de plusieurs médecins corroborant l'appréciation du docteur B.________, les juges cantonaux ont expliqué pour quelles raisons celle-ci devait être privilégiée à celle de son confrère. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur décision, le recourant ayant été largement en mesure de la comprendre et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a fait en contestant la valeur probante de l'expertise et en se prévalant de l'appréciation du docteur C.________ (cf. consid. 6.1 infra). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 supra), l'instance précédente n'était pas tenue de se prononcer sur tous les arguments du recourant et de son chirurgien traitant. On notera cependant qu'elle a bien thématisé la question de l'ampleur de la chondrocalcinose, en soulignant que même si une atteinte peu étendue devait être retenue, cela n'enlèverait rien à la pertinence des explications du docteur B.________. En outre, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, les conséquences de cette maladie sur l'état de santé du recourant ont été longuement discutées par l'expert, lequel s'est également déterminé sur les résultats de la greffe de cartilage du 23 octobre 2020 et de la biopsie subséquente. Le grief du recourant s'avère mal fondé.  
 
6.  
 
6.1. Contestant la valeur probante de l'expertise du docteur B.________, le recourant soutient qu'elle comporte plusieurs contradictions. Il allègue que contrairement à ce qu'a constaté l'expert, il est en mesure de transporter de lourdes charges, dès lors qu'il exerce depuis quatre ans une activité de plâtrier-peintre à plein temps sans avoir rencontré le moindre problème. En outre, l'expert aurait tout d'abord prédit que le résultat de la greffe réalisée par le docteur C.________ serait décevant à court terme, avant d'être confronté à l'évolution positive du recourant et de modifier son appréciation en indiquant que l'état du genou droit se détériorerait dans les trois à cinq ans. Or, quatre ans après sa dernière opération, le recourant irait toujours parfaitement bien et n'aurait du reste pas rencontré de problèmes avec le genou gauche, alors que le docteur B.________ avait prévu l'apparition des mêmes symptômes qu'au genou droit. Il argue qu'il est invraisemblable qu'il ait souffert de poussées continues de chondrocalcinose entre novembre 2014 et octobre 2020, et que cette maladie ne lui ait plus causé aucun problème depuis l'opération du 23 octobre 2020. Il ajoute que ce trouble touche principalement les personnes âgées de plus de 80 ans. La seule explication convaincante à ses symptômes et à sa guérison serait celle du docteur C.________, qui a exposé que la situation médicale avait été compliquée par l'abstinence thérapeutique initiale et une rééducation intensive effectuée sur un genou instable. En sus, l'expert aurait fait état dans ses conclusions d'une chondrocalcinose "importante", sans l'avoir quantifiée dans ses observations préalables et sans qu'aucun autre praticien ne l'ait qualifiée ainsi.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Il convient d'emblée de noter que l'évolution de l'état de santé du recourant postérieurement à la décision sur opposition du 7 avril 2023 est sans pertinence. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1b). Quoi qu'il en soit, le dossier ne contient aucun document médical postérieur à la décision sur opposition du 7 avril 2023, de sorte que les allégations du recourant relatives à l'évolution positive de son état de santé, qui perdurerait au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral, ne sont pas étayées.  
 
6.2.2. Dans son rapport du 18 décembre 2020, le docteur B.________ a estimé qu'un travail effectué essentiellement debout toute la journée, impliquant le port de charges pouvant être relativement lourdes et des déplacements sur des sols irréguliers, n'était plus envisageable. Le recourant disposait en revanche d'une pleine capacité de travail dans une activité légère semi-assise, sans port de charges supérieures à 10-15 kg de manière répétitive, sans déplacements fréquents sur des sols irréguliers, des pentes et/ou des escaliers ainsi que des échelles. L'expert a précisé, dans son rapport complémentaire du 10 septembre 2021, que selon ses déclarations, le recourant avait racheté une entreprise de peinture au début de l'année 2020 et il retravaillait à 100 % depuis février 2020; il s'occupait essentiellement de démarcher les clients, d'effectuer le mesurage et les devis, d'aller aux réunions de chantier et de surveiller son personnel, mais ne portait aucune charge et n'effectuait presque pas de travaux de peinture. Le recourant, qui ne soutient pas que l'expert aurait mal retranscrit ses propos, ne s'appuie sur aucun élément de preuve laissant penser qu'il aurait recouvré, après l'intervention du 23 octobre 2020, une capacité totale de travail sans aucune limitation fonctionnelle lui permettant notamment de transporter de lourdes charges. Dans son avis du 5 novembre 2021, le docteur C.________ s'est félicité de l'excellent résultat de la greffe pratiquée à l'occasion de cette intervention, ainsi que de la disparition des douleurs et de l'instabilité du genou, sans toutefois en déduire que son patient pouvait à nouveau exercer un métier physique impliquant le port de lourdes charges. On ne peut donc pas reprocher au docteur B.________ d'avoir décrit de manière erronée l'activité compatible avec l'état de santé du recourant.  
 
6.2.3. S'agissant de la greffe cartilagineuse, l'expert a relevé, dans son rapport du 18 décembre 2020, qu'il avait de la peine à comprendre l'espoir d'avoir une amélioration avec un tel procédé; la greffe allait forcément être touchée par la chondrocalcinose, avec un résultat risquant d'être décevant à court terme. Dans son premier rapport complémentaire du 10 septembre 2021, il a indiqué que le fait que le recourant allait bien ne signifiait pas qu'il n'y aurait pas de rechute dans l'avenir et que la situation n'allait pas continuer à se dégrader. Il a ajouté, dans son second complément d'expertise daté du 23 mars 2022, que l'excellent résultat actuel était vraisemblablement lié à l'effet de lavage du genou et que le repos et la charge partielle liée à "l'OVT" avaient probablement permis de diminuer les douleurs mécaniques; le fait que la greffe ne montrait pas de foyer de calcinose n'était pas une preuve irréfutable et compte tenu du délai relativement court entre la pose de la greffe et la biopsie, on ne pouvait pas garantir que l'évolution allait rester favorable; enfin, les études montraient que ces greffes étaient correctes à 24 mois et qu'elles commençaient souvent à se délaminer entre trois et cinq ans après l'intervention. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette analyse n'est pas critiquable. Le docteur B.________ a d'emblée évoqué un risque - et non une certitude - de péjoration de l'état de santé à court terme. Par la suite, 17 mois après la greffe, il a réitéré son appréciation, en la motivant et en précisant que des problèmes pouvaient commencer à se manifester entre trois et cinq ans après l'opération. Au moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition, le 7 avril 2023, la greffe de cartilage avait été effectuée moins de trois ans auparavant, de sorte que l'évaluation de l'expert était encore valable.  
Les observations de celui-ci relatives à l'ampleur de la chondrocalcinose ne prêtent pas davantage le flanc à la critique. Dans son rapport du 18 décembre 2020, il a constaté la présence de cette maladie sur les clichés initiaux datant du jour du traumatisme, en faisant état de calcifications intraméniscales, qu'il a qualifiées d'importantes, ce qui est cohérent avec sa description d'une "chondrocalcinose importante du genou droit sur les clichés initiaux". Par ailleurs, tout en relevant que cette affection était rare chez les individus de moins de 60 ans, mais très fréquente chez ceux de plus de 84 ans, il a expliqué en détail les raisons pour lesquelles ce diagnostic devait être retenu en l'espèce. En ce qui concerne le genou gauche, le docteur C.________ a lui-même indiqué, dans son rapport du 26 mars 2021, que cette partie du corps était encore douloureuse. 
 
6.2.4. Pour le reste, l'expertise du docteur B.________ est complète et soigneusement motivée, l'expert ayant notamment pris position de manière détaillée sur les objections du docteur C.________. Comme l'a souligné la cour cantonale, de nombreux aspects de son appréciation sont corroborés par d'autres avis médicaux. Aussi, plusieurs praticiens - médecins traitants comme médecins d'arrondissement de l'intimée - ont posé les diagnostics de chondrocalcinose et de gonarthrose et estimé que les troubles du recourant étaient vraisemblablement d'origine dégénérative. Pour sa part, le docteur C.________ argue que l'accident du 17 novembre 2014 a provoqué des lésions méniscales du genou droit, lesquelles, en raison d'une abstention thérapeutique initiale, ont causé des lésions cartilagineuses. Selon lui, les lésions méniscales et cartilagineuses au genou gauche sont dues à une surcharge du genou controlatéral, occasionnée par les douleurs, l'instabilité et les lésions du genou droit sur plusieurs années. Il est d'avis que la chondrocalcinose est minime et qu'elle ne joue aucun rôle dans les troubles méniscaux actuels et passés. Son appréciation, au demeurant isolée, ne constitue qu'une simple opinion divergente de celle du docteur B.________, lequel a répondu point par point à ses arguments dans son rapport complémentaire du 28 mars 2022. On rappellera qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_658/2024 du 8 mai 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
6.2.5. Il s'ensuit que les premiers juges ont confirmé à bon droit la décision sur opposition du 7 avril 2023 en se fondant sur l'expertise du docteur B.________.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.1 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 novembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny