Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1060/2009 
 
Arrêt du 26 janvier 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Partie 
N.________, 
représenté par Me José Macieirinha, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision du 13 mai 2006. 
 
Vu: 
l'écriture du 10 décembre 2009, par laquelle N.________ sollicite l'annulation d'une décision datée du 13 mai 2006, 
l'ordonnance du 14 décembre 2009, par laquelle le Tribunal fédéral invitait le mandataire du recourant à produire la décision attaquée et une procuration dans un délai échéant le 11 janvier 2010 sous peine d'irrecevabilité, 
 
considérant: 
que, si la procuration et les annexes prescrites (notamment la décision attaquée au sens de l'art. 42 al. 3 seconde phrase LTF) font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie visée pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le recourant n'a pas produit les pièces requises dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 et 5 LTF
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 26 janvier 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton