Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_269/2025  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Bollinger. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain De Mitri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de pensions du personnel 
de la Ville de U.________, 
représentée par B.________ SA, 
intimée, 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (demande de récusation), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mars 2025 (A/3991/2023 - ATAS/215/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1966, a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité en 2001, qu'elle a retirée en raison d'une reprise effective du travail. En octobre 2017, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejetée par décision du 1er octobre 2018. Celle-ci n'a pas été contestée. 
Le 2 juin 2022, A.________ a déposé une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant une incapacité de travail entière du 28 septembre au 16 décembre 2021, de 50 % du 3 février au 3 mai 2022, puis à nouveau de 100 % à partir du 4 mai 2022. Selon certains certificats médicaux qu'elle a produits, l'incapacité de travail résultait d'une vaccination contre le COVID-19, puis d'un "COVID long". 
Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, l'office AI a, par projet de décision du 4 septembre 2023, envisagé de reconnaître à l'assurée le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité (taux d'invalidité de 100 %) dès le 1er décembre 2022. Il a également indiqué à l'assurée que des mesures professionnelles n'étaient pas adaptées. 
Par décision du 23 octobre 2023, l'office AI a reconnu à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2023(recte: décembre 2022). 
 
B.  
 
B.a. La Caisse de pensions du personnel de la Ville de U.________ (ci-après: la caisse de pensions), auprès de laquelle A.________ était assurée pour la prévoyance professionnelle, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Au cours de la procédure cantonale, l'assurée ne s'est pas opposée à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, mais a demandé la récusation de l'entier du centre d'expertise UNISANTÉ (ci-après: UNISANTÉ), dont faisait partie le docteur C.________, que la Cour de justice envisageait de désigner.  
 
B.b. Statuant par ordonnance d'expertise du 27 mars 2025, la Cour de justice a notamment rejeté la demande de récusation formulée par A.________ contre l'unité d'expertise médicale d'UNISANTÉ et dit que celle-ci ne fera pas participer le docteur C.________ en aucune façon à l'expertise judiciaire à réaliser. Elle a par ailleurs ordonné une expertise judiciaire pluridisciplinaire, avec une base à tout le moins en médecine interne générale, ainsi qu'en neurologie et neuropsychologie, confiée à l'unité d'expertises médicales (DVMS) d'UNISANTÉ, sans désigner nommément les experts ("en la personne des ____________.").  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à ce que sa demande de récusation à l'encontre de l'unité d'expertises médicales (DVMS) d'UNISANTÉ soit admise et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
L'ordonnance attaquée du 27 mars 2025 a notamment trait au rejet de la demande de récusation formée par la recourante contre l'unité d'expertises médicales (DVMS) d'UNISANTÉ. Il s'agit donc d'une décision qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, pour autant qu'elle ait trait à la récusation d'experts en particulier (art. 92 al. 1 LTF; cf. ATF 138 V 271 consid. 2.2.1; arrêt 9C_232/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; cf. également consid. 4 infra). 
 
2.  
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
 
3.  
Considérant que le dossier de la recourante était insuffisamment instruit sur le plan médical au regard des circonstances, la Cour de justice a ordonné une expertise judiciaire en médecine interne et en neurologie/neuropsychologie. 
Au cours de la procédure cantonale, l'intimée avait transmis à la juridiction cantonale un rapport d'évaluation médicale "sur dossier" établi par le docteur C.________, spécialiste en neurologie, qu'elle avait consulté; selon ce spécialiste, l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité à la recourante ne semblait pas se justifier sur la base des pièces qu'il avait à disposition. Au sujet de la demande de la recourante visant à la récusation d'UNISANTÉ dans son entier, au motif que le docteur C.________ était médecin-conseil de l'intimée et qu'il était également consultant auprès d'UNISANTÉ, la cour cantonale a considéré ce qui suit. 
Le fait que l'en-tête - probablement préimprimée - du rapport d'évaluation du 1er avril 2024 émanant du docteur C.________ mentionnait qu'il était expert consultant auprès d'UNISANTÉ ne signifiait pas en soi qu'il s'était exprimé dans ce rapport "en qualité de membre et/ou représentant de cette unité". La constellation du cas d'espèce se distinguait par ailleurs de celle dans laquelle des médecins travaillaient ensemble dans un petit cabinet: le docteur C.________ exerçait en qualité de médecin indépendant, hors du centre universitaire d'expertises médicales qu'était UNISANTÉ; rien ne permettait de supposer que les experts de cet institut qui allaient se pencher sur le cas de la recourante ne pussent effectuer leurs propres appréciations, de manière libre et impartiale, par rapport à celles du docteur C.________. Pour les juges cantonaux, cette conclusion s'imposait d'autant plus que le dénommé n'avait pas examiné l'assurée. Par conséquent, il n'existait pas d'apparence de prévention à l'égard d'UNISANTÉ, étant précisé que le médecin en cause ne pouvait en aucune façon participer à l'expertise qui devait être réalisée. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 30 al. 1, 1re phrase, Cst., selon lequel toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles. Dès lors que l'expert judiciaire n'est pas une autorité ou un magistrat, sa récusation s'examine au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. S'agissant de l'impartialité et de l'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst., qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 148 V 225 consid. 3.4 et les références).  
Les dispositions précitées permettent aux parties d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Ces garanties tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée. Les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Il faut que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Compte tenu de l'importance considérable que revêtent les expertises médicales en droit des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences élevées quant à l'impartialité de l'expert médical (ATF 148 V 255 consid. 3.4 et les références). 
 
4.2. Une demande de récusation ne saurait viser l'institution comme telle, c'est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc; la partie doit justifier de motifs de récusation à l'encontre d'un ou plusieurs magistrats déterminés (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1a; arrêts 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 2.2; 9C_232/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1). Ces principes s'appliquent également lorsqu'une demande de récusation vise un institut d'expertises médicales, en ce sens que la demande de récusation ne peut pas seulement être dirigée à l'encontre d'un tel centre en tant que tel, mais contre les membres de celui-ci pris individuellement (cf. arrêt 9C_232/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1 et les références).  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. En premier lieu, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 44 al. 2 LPGA au motif que le nom des experts individuels ne lui aurait pas été communiqué. Selon cette disposition, "si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties". Or cette norme ne s'adresse qu'aux assureurs sociaux, de sorte que les principes qui en découlent ne sont pas applicables aux expertises mises en oeuvre par les instances judiciaires cantonales (arrêt 8C_509/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; JACQUES OLIVIER PIGUET in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 3 ad art. 44).  
 
5.1.2. Ensuite, conformément à l'art. 61 LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances est régie par le droit cantonal, le droit fédéral se limitant à fixer des exigences minimales. S'agissant du droit fédéral, la jurisprudence considère qu'au regard de l'art. 29 Cst., les parties, dans le contexte d'une procédure judiciaire administrative, ont le droit de présenter des objections quant à la personne de l'expert que l'autorité envisage de mandater (ATF 138 II 77 consid. 3.2; arrêt 1C_77/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 et les références). Quant au droit cantonal applicable, l'art. 39 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) prévoit qu'"un délai est imparti aux parties pour proposer, s'il y a lieu, la récusation des experts nommés". Par conséquent et pour autant qu'on puisse considérer que la recourante a présenté un grief suffisamment motivé sur cet aspect du litige, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal n'imposaient à la Cour de justice de communiquer d'emblée le nom des experts à ce stade de la procédure, soit avant de rendre l'ordonnance litigieuse.  
À ce sujet, on constate que les juges précédents ont indiqué aux parties qu'ils comptaient transmettre le dossier de l'assurance-invalidité à la doctoresse D.________ d'UNISANTÉ, afin qu'elle leur transmette notamment un devis, avec les spécialités médicales et les futurs experts; les parties en seraient ensuite informées (cf. courrier du 4 mars 2025). En conséquence, vu le contenu de ce courrier ainsi que les exigences découlant notamment du droit fédéral, il appartiendra à la Cour de justice de communiquer aux parties le nom des experts avant que l'expertise ne commence, et de leur donner la possibilité, le cas échéant, de présenter leurs observations quant à la personne des experts nommément désignés afin de garantir leur droit d'être entendus. 
 
5.2. Cela étant, la recourante a dirigé en l'espèce sa demande de récusation contre l'ensemble de l'institut d'expertise, sans concrètement alléguer et démontrer en quoi ses membres pris individuellement devraient faire l'objet d'une récusation. Partant, son recours doit déjà pour ce motif être rejeté, puisqu'il n'est pas possible de présenter comme elle le fait une demande de récusation "en bloc" (consid. 4.2 supra).  
 
6.  
On ajoutera que l'argumentation de la recourante, tirée d'une violation par la cour cantonale de l'art. 30 Cst., ne résiste pas à l'examen. 
 
6.1. L'analogie que fait la recourante entre la situation jugée par l'arrêt publié aux ATF 148 V 225 et sa propre situation n'emporte pas la conviction. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en effet considéré que lorsque deux médecins travaillaient tous les jours dans les mêmes locaux au sein d'un petit cabinet de groupe dont ils partageaient les frais, le fait que l'un de ces médecins fut désigné comme expert par un assureur-accidents alors que son associé avait déjà émis un avis médical sur le cas en tant que médecin-conseil dudit assureur était suffisant pour faire naître une apparence de prévention (ATF 148 V 225 consid. 5). Or, en se limitant à alléguer que le docteur C.________ travaillerait dans le même "groupe" (soit l'institut d'expertise UNISANTÉ) que les experts amenés à procéder à l'expertise, de sorte qu'il existerait une apparence objective de partialité "évidente", la recourante ne s'en prend pas aux constatations et au raisonnement convaincant de la juridiction cantonale, selon lesquels le praticien précité ne travaille pas ensemble au sein d'un petit cabinet avec les autres médecins qui seront - une fois désignés nommément - amenés à conduire l'expertise litigieuse. Par ailleurs, on rappellera que selon la jurisprudence, l'appartenance à un même centre d'expertise n'implique normalement pas une présence régulière dans les mêmes locaux et n'est pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l'occasion hors de leur lieu de travail habituel (cf. ATF 148 V 225 consid. 5.3). À cet égard, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle se limite à affirmer que la Cour de justice n'aurait à tort pas analysé de manière concrète les "liens et les relations du [docteur] C.________ au sein de la constellation" d'UNISANTÉ, alors qu'il s'agirait selon elle de "points essentiels"; ce faisant, elle n'apporte en effet aucun élément concret qui permettrait de conclure qu'en l'occurrence, les médecins exerçant en qualité d'experts au sein d'UNISANTÉ entretiendraient, de par l'organisation de cet institut d'expertise, des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l'occasion hors de leur lieu de travail habituel.  
 
6.2. La recourante soutient ensuite en vain que le docteur C.________ se serait exprimé en qualité de membre d'UNISANTÉ dans son rapport d'évaluation du 1er avril 2024 - ce qui serait corroboré selon elle par l'utilisation du pronom "nous" dans la section du rapport consacrée à l'appréciation du cas - et que la Cour de justice aurait dans ce contexte "exclu[...] des évidences, dictées par des pièces". On constate en effet (art. 105 al. 2 LTF) que sur le rapport en question figure en en-tête la spécialisation du docteur C.________, sa qualité d'expert consultant auprès de la SUVA et d'UNISANTÉ, son adresse postale à xxx à V.________ et son adresse électronique, qui finit par "@xxx.ch". Or la recourante ne soutient pas, à raison, que les informations relatives aux adresses précitées pourraient être rattachées à UNISANTÉ. Par ailleurs, on constate que le praticien en cause a signé le rapport par la formulation "Expert certifié SIM", sans que l'on ne trouve trace d'une mention d'UNISANTÉ. Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait considérer à juste titre que le docteur C.________ ne s'était pas exprimé dans le rapport litigieux en tant qu'expert de l'institut d'expertises médicales précité. Le fait que celui-ci a utilisé le pronom "nous" dans la section appréciation de ce rapport ne permet pas d'arriver à une conclusion différente, puisqu'il s'agit manifestement d'une formule stylistique. Le grief d'apparence de prévention, tiré d'une lecture du rapport en question, tombe donc à faux.  
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 septembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser