Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_424/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité  
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 8 avril 2014. 
 
 
Vu :  
la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté la demande de révision du droit à la rente d'invalidité présentée le 17 septembre 2004 par A.________, 
le recours formé le 16 août 2011 par l'assuré devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 
le jugement du 8 avril 2014, par lequel la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2008, 
le recours formé le 28 mai 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
le courrier du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal fédéral a imparti à l'office recourant un délai échéant le 24 juin 2014 pour se déterminer sur l'observation du délai de recours, 
l'absence de détermination de l'office recourant, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci, 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
 
que le jugement attaqué a été notifié à l'office recourant le 16 avril 2014, soit durant les féries de Pâques au cours desquelles les délais fixés en jours par la loi ne courent pas (art. 46 al. 1 let. b LTF), 
que dans ce cas de figure, le délai de trente jours pour recourir commence à courir le premier jour suivant la fin des féries (art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; voir également arrêt 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et les références), 
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le 28 avril 2014 pour arriver à échéance le 27 mai 2014 (art. 45 al. 1 LTF), 
que, remis à la Poste suisse le 28 mai 2014, le recours est tardif, 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       Le Greffier : 
 
Meyer       Piguet