Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_480/2025  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
KPT Caisse-maladie SA, 
Wankdorfallee 3, 3014 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 3 juillet 2025 (S2 23 108). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'un litige opposant A.________ à son assurance-maladie obligatoire, KPT Caisse-maladie SA, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a, par arrêt du 3 juillet 2025, rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition rendue le 10 novembre 2023 par la caisse-maladie. 
Le 8 septembre 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Tribunal fédéral a invité la prénommée à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 24 septembre 2025. Le 12 septembre 2025 (timbre postal), l'assurée a présenté une demande de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais. Le Tribunal fédéral y a donné suite par ordonnance du 17 septembre 2025, en impartissant à la prénommée un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 24 octobre 2025, avec l'avertissement que faute de preuve du versement en temps utile de la garantie demandée, le recours serait déclaré irrecevable. Le 27 octobre 2025, A.________ a informé le Tribunal fédéral que le paiement de l'avance de frais avait été ordonné avec un léger retard (le 25 octobre 2025), en raison d'un problème informatique bancaire. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1, 1 re phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.  
Une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3, 2 e phrase, LTF - aux conditions de l'art. 47 al. 2 LTF - ne peut être accordée qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe à la partie recourante d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 6B_253/2024 du 21 juin 2024 consid. 8 et les références; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 45 ad art. 62 LTF).  
 
3.  
En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire accordé ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Elle a sollicité une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3, 2 e phrase, LTF, le 27 octobre 2025, en se prévalant d'un problème informatique bancaire. Cette requête n'est toutefois pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation exceptionnelle dudit délai, dont ne font pas partie des problèmes informatiques (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références).  
 
4.  
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3, 3 e phrase, LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
En application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 novembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud