Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_506/2024  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Estelle Chanson et Me Marc Vuilleumier, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
représentée par Me Christian Favre, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (cotisation à la caisse de pensions; calcul), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2024 (PP 34/22 - 33/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a exercé les fonctions de responsable des finances et de directeur au sein de B.________ S.A. À ce titre, il était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite B.________ S.A. pour la prévoyance obligatoire et d'AXA Fondation Prévoyance complémentaire, Winterthur pour la prévoyance complémentaire des membres de la direction. Dans le cadre de ses fonctions, il a également été amené à gérer C.________ SA. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 juillet 2022. L'assuré et son employeur ont signé une convention de fin des rapports de travail le 11 mai 2022. 
Par commandement de payer dans la poursuite n° xxx, notifié le 20 septembre 2022, B.________ S.A. a été sommée de payer 16'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2022, à A.________. Ce montant correspondait au solde des bonifications dû selon le plan de prévoyance complémentaire sur le versement de 175'500 fr. convenu pour liquider amiablement les rapports de travail. L'employeur a fait opposition au commandement de payer. 
 
B.  
Par la voie d'une demande en paiement, A.________ a sollicité la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 29 novembre 2022 de condamner B.________ S.A. à verser 24'559 fr. 95 sur son compte de prévoyance ouvert auprès de la Caisse intercommunale de pensions (CIP) et de lever l'opposition dans la poursuite n° xxx. L'employeur a conclu au rejet de la demande, à l'annulation de la poursuite et à sa radiation du registre des poursuites. 
Le tribunal cantonal a très partiellement admis la demande, en ce sens que B.________ S.A. a été condamnée à verser 1'714 fr. 70., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2022, sur le compte de A.________ auprès de la CIP et que l'opposition dans la poursuite n° xxx a été levée dans cette seule mesure (jugement du 24 juillet 2024). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert la réforme au sens des conclusions de sa demande en paiement. 
B.________ S.A. conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Est litigieux le montant des bonifications de vieillesse que l'intimée doit verser dans le cadre de la prévoyance professionnelle complémentaire des membres de sa direction sur les 175'500 fr. convenus pour liquider les rapports de travail entre elle-même et le recourant ainsi que sur les 72'033 fr. perçus par celui-ci à titre d'honoraires et de gratifications en lien avec ses activités pour C.________ SA de 2017 à 2022. 
 
3.  
Le tribunal cantonal a constaté au préalable que, conformément au ch. 1.2 de son "Règlement pour la prévoyance complémentaire", AXA Fondation Prévoyance complémentaire, Winterthur, n'allouait que les prestations - surobligatoires - prévues par ses propres règlements ou plans de prévoyance. Dès lors, il a notamment rappelé les principes régissant l'interprétation de ces règlements (cf. ATF 144 V 376 consid. 2.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
La juridiction cantonale a en premier lieu examiné si les bonifications de vieillesse devaient être déduites de l'entier des 175'500 fr. versés à l'assuré à l'occasion de la fin des rapports de travail. Se fondant sur la convention du 11 mai 2022, ainsi que sur un courrier adressé par le recourant à l'intimée le 28 mars 2022, elle a constaté que les 175'500 fr. évoqués correspondaient à la somme arrondie des salaires d'avril à juillet 2022, des primes de vacances de juillet 2021 à juillet 2022, de l'indemnité pour les vacances non prises au 31 décembre 2021 (147 jours) et en 2022 (10,5 jours), ainsi que des parts au treizième salaire, au bonus et à la rémunération liée à l'activité déployée pour le compte de C.________ SA pour 2022. Elle a considéré que seul un solde de 1'714 fr. 70, qui correspondait aux bonifications de vieillesse dues sur le salaire ainsi que sur les parts au treizième salaire et à la prime de vacances pour juillet 2022 (à l'exclusion de l'indemnité pour les vacances non prises et du bonus), était encore à la charge de l'employeur. Elle a en second lieu examiné si ce dernier était tenu de payer les bonifications de vieillesse sur les 72'033 fr. de rémunération versée à l'assuré pour son activité au sein de C.________ SA de 2017 à 2022. Elle a nié cette obligation au motif que, malgré la possibilité qui lui avait été offerte, le recourant n'avait jamais assuré le montant mentionné dans le plan de prévoyance complémentaire instauré par son employeur. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement interprété la convention de fin de rapports de travail du 11 mai 2022 en excluant certains éléments (en particulier l'indemnité pour les vacances non prises, ainsi que la rémunération relative à l'activité déployée pour le compte de C.________ SA) des montants sur lesquels des bonifications de vieillesse devaient être déduites. Il soutient en substance que la commune et réelle intention des parties à la convention était de soumettre à cotisations (incluant les bonifications de vieillesse pour la prévoyance complémentaire) la totalité des 175'500 fr. versés en trois mensualités de 58'500 fr. entre avril et juin 2022. Il souligne à cet égard que, selon l'art. III de ladite convention, les montants des trois mensualités convenues "éta[ie]nt exprimé bruts et à chaque fois avec la mention «sous déduction des charges sociales»". Il prétend qu'il était dès lors arbitraire de déduire de son courrier du 28 mars 2022, destiné à entamer les négociations avec son employeur, une hypothétique volonté des parties à la convention d'exclure certains éléments de rémunération des montants sur lesquels des bonifications de vieillesse devaient être payées. Il considère encore que l'exclusion par le tribunal cantonal de certains éléments de rémunération du prélèvement des bonifications de vieillesse constitue une violation du droit fédéral. Il soutient en substance à cet égard que les 175'500 fr. correspondent au salaire déterminant au sens de la LAVS pour les mois d'avril à juin 2022 et que le règlement de prévoyance ne prévoit en l'espèce pas expressément la possibilité de s'écarter de ce salaire pour fixer les bonifications de vieillesse. Les premiers juges devaient donc prendre en compte, d'après lui, les indemnités pour les vacances non prises et la rémunération liée à l'activité déployée pour le compte de C.________ SA (qui correspondrait au bonus versé par l'intimée) pour déterminer les bonifications de vieillesse encore dues par son employeur.  
 
5.2. Le recourant laisse entendre par son argumentation que lors de la signature de la convention de fin des rapports de travail, son employeur et lui avaient convenu d'une modification du salaire déterminant pour les trois derniers mois de leur relation de travail. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Certes, l'art. III de la convention du 11 mai 2022 prévoit que l'employé devait percevoir trois montants bruts de 58'500 fr. (soit un montant total de 175'500 fr.), sous déduction des charges sociales, en lieu et place de son salaire pour les mois d'avril à juin 2022. Toutefois, le préambule de cette convention mentionne expressément que ces montants se composent du salaire de l'assuré pour les mois d'avril à juillet 2022, de la prime de vacances pour les années 2021 et 2022, de l'indemnité pour les vacances non prises au 31 juillet 2022, ainsi que des parts au treizième salaire, au bonus et à la rémunération relative à l'activité déployée pour le compte de C.________ SA pour l'année 2022. Le courrier du 28 mars 2022 adressé par le recourant à l'intimée fait également la distinction entre ces différents éléments de rémunération et permet par ailleurs de les chiffrer. Il apparaît ainsi que les parties à la convention ont décidé de régler toutes les questions financières qui entouraient la fin de leurs rapports de travail, comme l'a constaté le tribunal cantonal, mais n'ont nullement rediscuté le montant du salaire déterminant au sens des dispositions réglementaires applicables en matière de prévoyance complémentaire, comme le suggère l'assuré. Il n'était dès lors pas arbitraire de la part de la juridiction cantonale de distinguer entre les éléments de rémunération soumis à cotisations et ceux qui ne l'étaient pas selon la loi et les règlements ou plans de prévoyance applicables au cas particulier. Le recourant ne soulève aucun grief à propos de cette distinction, ni du solde de bonifications de vieillesse encore dû par l'intimée selon les calculs effectués par le tribunal cantonal. Dans ces circonstances, on ne saurait en outre valablement reprocher aux premiers juges d'avoir violé le droit en ne retenant pas une modification du salaire déterminant. L'argumentation du recourant n'est donc pas fondée et son recours doit être rejeté.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 septembre 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton