Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_513/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Stéphanie Fontanet et Olivier Péclard, avocats,
recourante,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2017 (soustraction d'impôt; rappel d'impôt; amende pour soustraction d'impôt),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juillet 2025 (A/1770/2023-ICCIFD ATA/798/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: la Société ou la contribuable) est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Elle a notamment pour but la gestion, l'acquisition et l'administration de tous biens mobiliers, la prise de participations à des entreprises pour son propre compte ainsi que la gestion de placements collectifs de capitaux. Les actions de la Société sont détenues entièrement par B.________ SA, dont le siège se situe dans le canton du Valais.
A.b. C.________ a occupé plusieurs fonctions dirigeantes au sein de la Société (Président directeur général [PDG], directeur, administrateur président, administrateur vice-président et administrateur) en étant au bénéfice de la signature collective à deux.
A.c. L'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'administration fiscale cantonale) a taxé la Société en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2009 à 2016. Ces décisions de taxation n'ont pas été contestées par la contribuable.
A.d. À la suite du dépôt, le 13 juin 2018, de sa déclaration fiscale pour l'année 2017, la Société a été informée par l'administration fiscale cantonale qu'elle ferait l'objet d'un contrôle sur place, lequel s'est déroulé les 6, 8 et 10 août 2018.
A.e. Le 3 avril 2019 l'administration fiscale cantonale a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2009 à 2016. Elle a effectué de nouveaux contrôles auprès de la contribuable entre le 2 et le 4 décembre 2019.
A.f. Le 29 mars 2022, l'administration fiscale cantonale a notifié à la Société des bordereaux de rappel d'impôt IFD et ICC pour les périodes fiscales 2009 à 2016, des bordereaux de taxation IFD et ICC pour l'année fiscale 2017 ainsi que des bordereaux de soustraction d'impôt (IFD et ICC) pour les périodes fis cales 2012 à 2016, en fixa nt la quotité des amendes à 3/5 du montant des impôts soustraits. Les reprises portaient notamment sur des frais comptabilisés pour C.________, des frais de chasses organisées à l'étranger ainsi que des frais de sorties d'entreprise.
A.g. Par décision du 19 avril 2023, l'administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation de la Société pour les périodes fiscales 2009 à 2017 (IFD et ICC), en tant qu'elle portait sur la déduction des frais de sorties d'entreprise. Pour le surplus, elle a confirmé les bordereaux de rappel d'impôt et d'impôt pour ces neuf périodes fiscales, en particulier s'agissant du refus de déduire les frais de chasses organisées à l'étranger, lesquels n'étaient pas justifiés par l'usage commercial, ainsi que certains frais relevant de dépenses privées et de charges non justifiées par l'usage commercial. Les amendes pour soustraction d'impôt ainsi que leur quotité fixée à 3/5 du montant de l'impôt soustrait ont été maintenues.
B.
B.a. Par jugement du 9 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a partiellement admis le recours de la Société et ordonné le renvoi du dossier à l'administration fiscale cantonale pour qu'elle émette de nouveaux bordereaux de rappel d'impôt et d'amende 2009 à 2016 (IFD et ICC) et de nouveaux bordereaux de taxation 2017 (IFD et ICC). Le TAPI a retenu que les frais de chasses organisées à l'étranger étaient justifiés commercialement pour les périodes fiscales 2009 à 2017. Il a confirmé la décision sur réclamation du 19 avril 2023 pour le surplus.
B.b. Par arrêt du 22 juillet 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours de l'administration fiscale cantonale et a annulé le jugement du TAPI du 11 [recte: 9] décembre 2024, dans la mesure où il annulait partiellement " les décisions " [recte: la décision] sur réclamation du 19 avril 2023. En bref, elle n'a pas admis la déductibilité des frais de chasses du bénéfice, lesquels n'étaient pas justifiés par l'usage commercial. La Cour de justice a également admis partiellement le recours de la Société en tant qu'il concernait les bordereaux de rappel d'impôt (IFD et ICC) pour la période fiscale 2009, en raison de la prescription, et les a annulés. Pour le surplus, elle a rejeté le recours de la contribuable.
C.
La Société interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 22 juillet 2025. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 19 avril 2023 est annulée, que la déduction des frais de chasses et des autres frais (relatifs à 344 postes) est admise pour les périodes fiscales 2010 à 2017, tant en matière d'IFD que d'ICC, et que la contribuable n'est pas condamnée à une amende pour les périodes fiscales 2012 à 2016 (IFD et ICC). Subsidiairement, la Société demande l'annulation de l'arrêt du 22 juillet 2025 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau au sens des cons idérants.
L'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions (AFC) concluent au rejet du recours. La Société s'est encore déterminée sur les réponses.
Considérant en droit :
I. Recevabilité, pouvoir d'examen et objet du litige
1.
L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune exception de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 LHID [RS 642.14]). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de la décision attaquée, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2 et les références). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 188 consid. 2 et les références).
3.
Le litige porte, d'une part, sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a rétabli la décision sur réclamation du 19 avril 2023, en confirmant la réintégration des frais non justifiés par l'usage commercial pour les périodes fiscales 2010 à 2016 aux bénéfices nets imposables (IFD et ICC) de la recourante (rappel d'impôt), ainsi que les amendes (IFD et ICC) prononcées contre la contribuable à hauteur de 3/5 de l'impôt soustrait pour les périodes fiscales 2012 à 2016. D'autre part, il porte sur la confirmation de cette même décision sur réclamation par la Cour de justice, en tant qu'elle concerne la procédure de taxation relative à la réintégration au bénéfice net imposable (IFD et ICC) de la recourante des frais non justifiés par l'usage commercial pour la période fiscale 2017.
II. Griefs formels
4.
4.1. Un tribunal commet un déni de justice formel violant l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'il n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'il devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie formelle qui comprend notamment le devoir pour le juge ou l'administration de motiver sa décision.
4.2. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir omis d'examiner la justification commerciale des 344 autres postes de frais ayant fait l'objet d'une reprise par l'intimée, puisque cette dernière n'aurait effectué qu'une analyse pragmatique de ces postes, sans tenir compte des justificatifs comptables correspondants et produits par la Société. Elle soutient à cet égard qu'elle aurait exposé tant au TAPI qu'aux juges précédents en quoi ces frais consistaient précisément et quels clients étaient concernés par ces postes.
4.3. En l'espèce, la Cour de justice a expressément exposé les motifs pour lesquels les 344 autres postes de frais n'étaient pas commercialement justifiés. Elle a notamment expliqué que ces frais avaient été comptabilisés de manière erronée et que de nombreux justificatifs (tickets de caisse) ne contenaient pas le nom des clients concernés. Certaines précisions relatives à ces noms avaient certes été apportées, mais uniquement en cours de procédure, soit a posteriori (cf. aussi consid. 6.2 infra). Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, la Cour de justice n'a ni violé son obligation de motiver sa décision, ni commis un déni de justice formel, de sorte que les griefs de la recourante sont infondés.
III. Impôt fédéral direct
5.
5.1. La Cour de justice a rappelé de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables en matière d'impôt sur le bénéfice net ainsi qu'aux dépenses justifiées par l'usage commercial ( art. 57 et 58 al. 1 let. b LIFD ; ATF 147 II 209 consid. 3.1; arrêts 9C_719/2022 du 4 avril 2024 consid. 3.1; 2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 7.1.4; 2C_795/2015 et 2C_796/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.2 et 5.6), en particulier en lien avec les prestations appréciables en argent (distribution dissimulée de bénéfice, ATF 144 II 427 consid. 6a; 140 II 88 consid. 4.1 et 5; 137 II 353 consid. 6.2). Il suffit d'y renvoyer.
À la suite de la Cour de justice on rappellera que selon la jurisprudence, les charges qui sont justifiées par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD) sont les dépenses qui, du point de vue de l'économie de l'entreprise, sont en relation immédiate et directe avec le revenu acquis. Tout ce qui, d'un point de vue commercial, peut être considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme justifié par l'usage commercial. Peu importe en revanche que la société ait pu se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit. Il n'appartient en effet pas aux autorités fiscales de remettre en question l'opportunité d'une dépense (cf. ATF 124 II 29 consid. 3; arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.1.2 et les références). La justification commerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas déterminante (arrêt 2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2). Il suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (arrêt 9C_559/2023 du 13 mars 2025 consid. 7.2.3 et les références). Si une dépense sert à l'entretien de l'actionnaire ou à son propre plaisir, la société grève indûment son compte de résultats en prenant à sa charge une dépense privée sous couvert de frais commerciaux (arrêt 9C_185/2025 du 21 octobre 2025 consid. 6.1.2 et la référence). Comme il s'agit d'un facteur de diminution de la dette fiscale, c'est au contribuable de prouver le caractère commercialement justifié d'une dépense (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1).
5.2. La Cour de justice a également exposé les dispositions et la jurisprudence relatives à la soustraction d'impôt (art. 175 al. 1 LIFD; art. 12 CP [RS 311.0]; arrêts 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.2; 2C_1052/2020 du 19 octobre 2021 consid. 3.2 et 3.3; 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1) ainsi qu'à la quotité des amendes (art. 175 al. 2 LIFD; art. 47 ss CP; ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.; arrêts 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.3; 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). Il suffit également d'y renvoyer.
À la suite des juges précédents, on précisera que lorsque l'infraction est commise au profit d'une personne morale, c'est en vertu de l'art. 181 al. 1 LIFD - dont la notion de soustraction d'impôt est la même que celle de l'art. 175 al. 1 LIFD (ATF 135 II 86 consid. 4.2; arrêt 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.2.1) - que celle-ci est punie d'une amende. Comme le bénéfice imposable de l'entreprise résulte de sa comptabilité commerciale, qui lie en principe les autorités fiscales, les éléments constitutifs d'une soustraction d'impôt consommée sont réunis dès qu'il y a une irrégularité dans la comptabilité et qu'une taxation insuffisante est établie sur cette base (ATF 135 II 86 consid. 3.1; arrêts 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.2.2; 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 17.2.1, in RDAF 2020 II 200, en lien avec la comptabilisation de charges non justifiées par l'usage commercial). La fixation de la quotité de l'amende infligée à la personne morale pour soustraction d'impôt (art. 181 LIFD) doit obéir aux critères applicables au degré de la faute des organes (ATF 135 II 86 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral n'examine le montant de l'amende pour soustraction d'impôt que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation et, par conséquent, n'annule une amende que si l'instance précédente a abusé ou excédé le cadre prévu, qu'elle s'est écartée de considérations juridiques pertinentes ou qu'elle a arbitrairement fixé une peine trop légère ou trop lourde (ATF 144 IV 136 consid. 9.1; arrêt 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 8.3.2).
6.
La Cour de justice a confirmé les reprises et la taxation des frais de chasses organisées par la recourante à l'étranger et des autres frais (344 postes), au titre de bénéfice net imposable pour les périodes fiscales 2010 à 2017, au motif que ces frais n'étaient pas justifiés par l'usage commercial au sens de l'art. 58 al.1 let. b LIFD.
6.1. En ce qui concerne les frais de chasses, les juges précédents ont d'abord retenu la prépondérance d'une composante personnelle et de proximité entre les participants aux parties de chasses (incluant notamment le PDG et un employé de la recourante), en raison des invitations envoyées par courriel, qui indiquaient l'ensemble des destinataires et la date de ces parties de chasses. La Cour de justice a ensuite considéré que les explications de la Société, selon lesquelles ces parties de chasses auraient permis la conclusion de contrats de gestion de fortune - énumérés dans un "tableau ad hoc" produit à l'appui de son recours -, n'étaient corroborées par aucune pièce justificative probante, à l'exception d'un unique échange de courriels, insuffisant toutefois pour établir l'existence d'un lien entre les dépenses pour les parties de chasses et la prétendue conclusion de contrats de gestion. Enfin, les juges précédents ont retenu que l'absence de justification commerciale découlait également de la disproportion évidente entre le montant des frais engagés (concernant un nombre restreint de personnes) et les bénéfices réalisés par la Société durant les périodes litigieuses (les frais de chasses représentant en moyenne près de 50 % de ces bénéfices), ce qui rendait superflu un examen plus approfondi du contenu variable des pièces et des explications relatives aux rôles des participants ainsi qu'aux frais mentionnés dans les tableaux produits.
6.2. En ce qui concerne les autres frais (344 postes), les juges précédents ont constaté que l'administration fiscale cantonale, après avoir examiné chaque écriture comptable (relevé de carte de crédit ou tableau de notes de frais), avait considéré à juste titre que ces reprises étaient justifiées en raison de l'absence de preuves ou de précision quant à la relation d'affaires concernée par les pièces comptables y relatives (frais de restaurant, de voyages et de cadeaux). La Cour de justice a précisé que la plupart de ces frais avaient été comptabilisés de manière erronée et que les seuls justificatifs existants avaient été produits après-coup, sans mention des relations d'affaires concernées, comme cela ressortait d'une cinquantaine d'exemples cités par le TAPI. Il en allait de même des pièces déposées devant elle, lesquelles restaient vagues (par ex. "frais de déplacement professionnels en Suisse et de cadeaux au prospect D.________ et à son épouse"; "frais de déplacements professionnels en Suisse et donation à E.________"). Pour certains frais, elle a en outre retenu qu'il n'existait aucun lien avec l'activité commerciale de la recourante (ainsi l'abonnement de fitness du PDG et les frais d'hélicoptère pour un séjour à l'étranger).
7.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, en refusant d'admettre que les frais de chasses et les autres frais (344 postes) n'étaient pas commercialement justifiés, ce qui empêchait leur déduction de son bénéfice net imposable.
7.1. Selon la recourante, les juges précédents auraient arbitrairement retenu que les participants aux parties de chasses à l'étranger faisaient partie d'un cercle restreint, dont les membres seraient unis par un lien de proximité, qui s'expliquerait cependant par le fait que certains invités auraient été de la même famille, alors que d'autres auraient fait connaissance au fil des parties de chasses. Le nombre total de participants à ces parties pendant les périodes litigieuses aurait été de 84 personnes (clients potentiels et apporteurs d'affaires), ce qui serait établi par les pièces produites (audition du PDG, factures des parties de chasses, utilisation d'une adresse électronique professionnelle pour les invitations) et exclurait l'existence d'un tel cercle restreint. La Société reproche aussi à la Cour de justice son approche concernant le lien étroit constaté entre l'activité privée de chasse des acteurs internes (dirigeants, salariés, etc.) et celle de leur entreprise, en ce sens que si la composante personnelle liée à la chasse devait suffire à exclure d'emblée le caractère commercial des frais, une telle appréciation exclurait systématiquement toute déduction pour une activité organisée par une entreprise mais également exercée à titre privé par ses cadres et ses employés (par exemple, une dégustation de vins organisée par des passionnés membres d'une entreprise pour des clients de celle-ci).
La recourante fait en outre grief aux juges précédents d'avoir retenu qu'elle n'avait pas démontré la conclusion de contrats de gestion de fortune à la suite des parties de chasses organisées, lesquelles auraient pourtant permis d'augmenter significativement les revenus de la Société tirés de la gestion de fonds, comme suffisamment attesté par "le tableau ad hoc" indiquant les actifs sous gestion et les revenus correspondants, réalisés entre 2009 et 2017. Il ne lui incomberait ainsi pas de prouver, en plus, le lien effectif et direct entre les frais engagés et l'acquisition de ces revenus. Du reste, la jurisprudence n'exigerait pas une comparaison du bénéfice réalisé avec les frais engagés pour déterminer s'ils étaient justifiés commercialement, l'examen devant se fonder sur l'attitude d'un "gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence requise". Or, selon la contribuable, un gestionnaire aurait consenti, dans les présentes circonstances, à la dépense de ces frais de chasses. Par ailleurs, il aurait fallu rapporter les frais de chasses au chiffre d'affaires annuel, au lieu de considérer, comme l'a fait la Cour de justice, qu'ils représentaient près de 50 % des bénéfices réalisés entre 2009 et 2017.
7.2. La recourante reproche encore à la Cour de justice de n'avoir pas examiné dans le détail les autres frais (344 postes), ni les justificatifs y relatifs. Les juges précédents auraient ainsi retenu à tort que l'intimée avait procédé à un tel examen, tout en indiquant qu'elle aurait en réalité effectué une analyse pragmatique de ces frais, sans tenir compte de l'existence ou non de justificatifs. Selon la Société, ces autres frais auraient non seulement été comptabilisés correctement pour chaque période fiscale litigieuse, mais ils concerneraient des déplacements professionnels, des repas d'affaires, des cadeaux et des dons à des associations. Il s'agirait de frais usuels ou systématiques, qui auraient par ailleurs été mis en rapport avec des clients.
8.
8.1. Tout d'abord, la recourante ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des éléments au dossier, en retenant, s'agissant des parties de chasses organisées à l'étranger, la prépondérance d'une composante personnelle ainsi qu'un lien de proximité entre les participants à ces parties (consid. 7.1 supra). La Société se limite à affirmer que 84 personnes y auraient participé sur une période de plus de neuf ans, sans que l'on sache s'il s'agissait à chaque fois de nouveaux participants. De plus, non seulement ce nombre de personnes représente moins de dix personnes par année, mais il n'exclut en rien une composante personnelle et l'existence d'un lien entre les participants, ce qu'admet par ailleurs la recourante elle-même en précisant que certains participants étaient de la même famille et que d'autres avaient fait connaissance au fil des parties de chasses (consid. 7.1 supra). Quoi qu'il en soit, la Cour de justice ne s'est pas fondée sur ces seuls éléments pour nier l'existence d'une justification commerciale des frais de chasses (consid. 6.1 et 6.2 supra).
8.2. Ensuite, la critique selon laquelle l'approche des juges précédents exclurait systématiquement toute déduction des frais relatifs à des activités organisées par une entreprise, qui seraient également exercées par ses membres dans leur temps libre, constitue une simple allégation sans fondement de la recourante, qui ne suffit pas à qualifier d'arbitraire l'appréciation de la juridiction cantonale quant à l'existence d'une composante personnelle et d'un lien de proximité en l'espèce. La Cour de justice n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire en retenant qu'un unique échange de courriels et un "tableau ad hoc", énumérant sans autres justificatifs les prétendus contrats de gestion conclus à la suite des parties de chasses, n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un lien entre les dépenses pour les parties de chasses et la prétendue conclusion de contrats de gestion. En effet, la recourante se limite ici à opposer sa propre appréciation à celle des juges précédents, sans expliquer la raison pour laquelle seule la comparaison avec le chiffre d'affaires serait admissible. Il ne suffit pas non plus d'affirmer, sans le démontrer, que le gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence requise aurait consenti à ces dépenses de chasses, conformément à la jurisprudence développée en la matière. En effet, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il lui incombe bien de prouver, en raison du fardeau de la preuve qu'elle supporte en matière de déductions fiscales (consid. 5.1 in fine supra), l'existence d'un lien objectif entre la dépense - ici les frais des parties de chasses - et son activité commerciale, ce qu'elle omet de faire. Ses griefs sont infondés.
8.3. La recourante ne saurait pas non plus être suivie en ce qui concerne son argumentation relative aux autres frais (344 postes). En effet, il lui appartient d'établir l'existence et le caractère justifiés des frais déductibles, conformément aux principes régissant le fardeau de la preuve en matière fiscale (consid. 5.1 in fine supra). Or, la recourante ne démontre nullement que ces autres frais (de restaurants, de voyages et de cadeaux) seraient justifiés au regard de son activité commerciale, puisqu'elle se limite à soutenir la position inverse de celle adoptée par la Cour de justice, en affirmant simplement que sa comptabilité ne serait pas erronée. Ce faisant, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas d'emblée produit des justificatifs pour établir un lien entre les dépenses alléguées et des relations d'affaires spécifiques. Sur ce point, la Société ne conteste nullement les constatations des juges précédents, selon lesquelles, d'une part, ces justificatifs étaient insuffisants - faute de mentionner les relations d'affaires concernées - et, d'autre part, aucun des éléments apportés en cours de procédure ne permettait de remédier aux erreurs comptables relatives aux périodes fiscales litigieuses. Par conséquent, le grief de la recourante est infondé.
9.
Il convient encore d'examiner l'amende pour soustraction d'impôt infligée à la recourante, puisque celle-ci la conteste. Elle fait valoir que les juges précédents auraient retenu, à tort, que les conditions objectives et subjectives de la soustraction d'impôt (art. 175 al. 1 LIFD) étaient réalisées, et auraient donc confirmé, à tort, la quotité des amendes, alors que les frais des parties de chasses et les autres frais (344 postes) seraient déductibles.
Pour autant que la motivation de la recourante sur ce point satisfasse aux exigences prévues ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), l'arrêt de la Cour de justice ne prête pas le flanc à la critique. Pour contester la réalisation des conditions (objectives et subjectives) prévues par l'art. 175 al. 1 LIFD (art. 181 al. 1 LIFD), la recourante se limite à réitérer que les frais de chasses et les autres frais (344 postes) étaient justifiés par l'usage commercial, ce qui ne suffit plus, à ce stade, pour remettre en cause l'arrêt cantonal à cet égard. En ce qui concerne la quotité de l'amende fixée à 3/5 du montant de l'impôt soustrait, elle n'apparaît pas comme disproportionnée pour les périodes fiscales 2012 à 2016, puisque la Cour de justice a tenu compte dans ce cadre tant de la collaboration de la recourante que de la durée de la procédure. La Société n'a du reste jamais fait valoir que la quotité de l'amende serait trop élevée en présence d'une soustraction d'impôt.
IV. Impôt cantonal et communal
10.
Conformément à l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'art. 12 al. 1 let. h de la loi cantonale genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; rs/GE D 3 1) contient la même règle que l'art. 58 al. 1 let. b LIFD en ce qui concerne la réintégration dans le bénéfice imposable de frais qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial, de sorte que les considérations développées pour l'IFD s'appliquent également à l'ICC pour les périodes fiscales 2010 à 2017 (ATF 140 II 88 consid. 10). En outre, les considérations qui précèdent sur la soustraction d'impôt s'appliquent mutatis mutandis aux amendes prononcées pour l'ICC des périodes fiscales 2012 à 2016, puisque les art. 69 al. 1 et 74 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17) ont la même teneur que l'art. 56 al. 1 (art. 57 al. 1 LHID), qui correspond à l'art. 175 al. 1 LIFD (art. 181 al. 1 LIFD).
V. Conséquence, frais et dépens.
11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, tant en matière d'IFD que d'ICC. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d'impôt fédéral direct, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours est rejeté en matière d'impôt cantonal et communal, dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller