Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_528/2025  
 
 
Arrêt du 8 octobre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________,exécutrice testamentaire de la succession de C.________, 2. Maître B.________, avocat, exécuteur testamentaire de la succession de C.________, 
tous les deux représentés par Me Alexia Raetzo et Me Adrien Renaud, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER CIAM 106.1), rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 août 2025 (A/3086/2024 ATAS/593/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________ était affilié en tant qu'indépendant auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (la caisse). À la suite de communications fiscales rectificatives, la caisse a rendu, le 24 juillet 2020, des décisions rectificatives de cotisations personnelles concernant l'intéressé, pour les années 2007 à 2015, fondées sur les éléments fournis par l'autorité cantonale de taxation. La caisse a également rendu des décisions séparées le 24 juillet 2020, allouant des intérêts rémunératoires à l'intéressé. Ce dernier a formé opposition à toutes les décisions, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y relatifs. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté l'opposition. C.________ est décédé le (...) 2024. 
 
B.  
La succession de C.________, soit ses enfants, de même que ses exécuteurs testamentaires, soit A.________ et Me B.________, ainsi que la fiduciaire D.________ SA et l'administrateur de cette dernière, ont déféré la décision sur opposition du 25 juillet 2024 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par arrêt du 14 août 2025, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, annulé ladite décision et renvoyé le dossier à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
C.  
Les exécuteurs testamentaires prénommés interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. Principalement, ils concluent à l'annulation des décisions du 24 juillet 2020 et de la décision sur opposition du 25 juillet 2024, ainsi qu'à ce qu'il soit constaté que feu C.________ s'était entièrement acquitté du paiement de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2007 à 2015. Subsidiairement, ils concluent à ce que les revenus découlant de certains contrats soient soumis à cotisations AVS/AI/APG, tandis que les revenus provenant d'autres contrats ne le soient pas. Plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Les exécuteurs testamentaires demandent en outre au Tribunal fédéral d'anonymiser entièrement l'arrêt qui sera rendu. Enfin, ils requièrent d'accorder l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 98 consid. 1; 147 I 89 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
1.1. La décision sur opposition du 25 juillet 2024 avait remplacé toutes les décisions initiales que l'intimée avait rendues le 24 juillet 2020. Devant la juridiction cantonale, la décision sur opposition du 25 juillet 2024 était ainsi devenue l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2; voir aussi les arrêts 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et 9C_6/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4), de sorte que les conclusions portant sur l'annulation des décisions du 24 juillet 2020 n'ont pas d'objet.  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt 9C_615/2023 du 11 février 2025 consid. 1.3). En tant que les recourants concluent à ce qu'il soit constaté que C.________ s'est entièrement acquitté du paiement de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2007 à 2015, ils formulent une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de la motivation juridique, n'a pas de portée propre (cf. arrêt 9C_615/2023 consid. 1.3 précité).  
 
1.3. Le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. La juridiction cantonale a admis que certains revenus de C.________ devaient être soumis à cotisations suisses, mais qu'elle n'était en revanche pas en mesure de se prononcer sur d'autres revenus. Cela justifiait ainsi d'annuler la décision administrative et de renvoyer la cause à l'administration intimée afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision au sens des considérants (arrêt attaqué, consid. 4.1 p. 33-34).  
 
2.2. Contrairement à l'opinion des recourants, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'il ne met pas fin à la procédure. Cet arrêt n'est pas non plus une décision partielle à teneur de l'art. 91 LTF, car il ne statue pas sur un objet dont le sort reste indépendant de celui qui reste en cause (let. a). Même si la juridiction cantonale s'est prononcée sur certains aspects matériels de l'ensemble du litige en énumérant les revenus issus de l'activité lucrative indépendante qui sont soumis aux cotisations suisses pour les années 2009 à 2015, elle a renvoyé la cause à la caisse intimée pour qu'elle examine la question du rattachement éventuel au droit suisse des revenus dont a bénéficié feu C.________ de la part d'autres sociétés. Formellement, l'autorité précédente n'a pas réformé la décision sur opposition du 25 juillet 2024, mais elle l'a intégralement annulée (ch. 4 du dispositif de l'arrêt). L'arrêt cantonal constitue ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors qu'à teneur de son dispositif, singulièrement des ch. 4 et 5, l'administration intimée est invitée à rendre une nouvelle décision au sens des considérants, soit de compléter l'instruction pour toutes les années en cause et de calculer les montants de toutes les cotisations dues par feu C.________.  
 
2.3. En pareilles circonstances, il incombe à la partie recourante d'invoquer que les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies. Or les recourants n'abordent pas la question de la recevabilité de leurs conclusions aux conditions de cette disposition légale qu'ils ne citent d'ailleurs pas. Singulièrement ils n'établissent pas que l'arrêt attaqué leur causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ouvrant à ce stade la voie du recours en matière de droit public. L'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. Quant à la condition de recevabilité dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est pas davantage discutée ni évidente. Il sera donc loisible aux recourants de contester la décision administrative qui sera rendue par la voie d'un recours adressé à la juridiction cantonale, l'éventualité prévue par l'art. 93 al. 3 LTF étant réservée.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours en matière de droit public est irrecevable, la cause étant liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Il s'ensuit que la requête d'effet suspensif qui l'accompagne n'a plus d'objet. 
 
4.  
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Les recourants demandent par ailleurs l'anonymisation totale de l'arrêt qui sera rendu, notamment par la suppression de toute mention ou élément permettant une identification directe ou indirecte de feu C.________. Alléguant que le présent recours s'inscrit dans une procédure comportant des informations sur la vie privée du prénommé ainsi que des données précises et chiffrées sur ses revenus et sa fortune, ils soutiennent qu'il existe un intérêt à ce qu'ils ne soient pas divulgués. En effet, la mise à la disposition du public de l'arrêt pendant les 30 jours à compter de sa notification exposerait son contenu à une médiatisation plus importante, compte tenu de la notoriété publique de feu C.________. Ils ajoutent qu'il existe un risque accru et réel de diffusion médiatique ou d'exploitation publique de données qui ne présentent aucun intérêt général, d'autant que la succession n'est pas encore terminée, causant ainsi une atteinte extrêmement grave à la personnalité et à la mémoire du défunt.  
 
5.2. Selon l'art. 59 al. 3 LTF complété par l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RS 173.110.131), les arrêts voient leur rubrum et leur dispositif, avec les noms des parties, mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral pour autant que la loi n'exige pas qu'ils soient rendus anonymes. L'art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). D'autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui qui demande l'anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).  
 
5.3. En l'espèce, la notoriété de feu C.________ ne suffit pas à considérer que le droit au respect de la personnalité et de la sphère privée du prénommé serait prépondérant à l'intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l'espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser systématiquement tous les rubrums et dispositifs mis à la disposition du public dès qu'une personne ferait l'objet d'une attention particulière de la part des médias. Or la médiatisation ou non d'une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l'anonymisation du rubrum et du dispositif. Par conséquent, les recourants ne démontrent pas l'existence d'une telle atteinte à la personnalité du défunt.  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 octobre 2025 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud