Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_603/2025  
 
Ordonnance du 21 novembre 2025 
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Limited, 
représentée par Me David Bitton, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010-2014, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 septembre 2025 (A/1351/2024-ICCIFD - ATA/1026/2025). 
 
 
Vu :  
la lettre du 17 novembre 2025 par laquelle A.________ Limited a déclaré retirer le recours interjeté le 27 octobre 2025 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 18 septembre 2025, 
 
 
considérant :  
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), 
que la recourante a expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral, 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
qu'en principe, la partie qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (parmi plusieurs, ordonnance 2C_439/2022 du 21 juillet 2022 et la référence), 
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, 
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus dans la procédure à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
que par ailleurs, la recourante demande à ce que le Tribunal fédéral renonce à toute publication en lien avec la présente cause ("ordonnance présidentielle ou rubrum"), 
que la recourante ne motive cependant pas sa requête et ne fait dès lors valoir aucun motif suffisant qui commanderait de renoncer aux modalités d'information au public, à savoir la mise à disposition du rubrum et du dispositif de l'acte judiciaire pendant trente jours (cf. art. 59 al. 3 LTF en relation avec l'art. 60 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131]), 
que partant, la recourante ne fait pas non plus valoir une exception au principe de publicité, qui ne pourrait être admise que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (ATF 147 II 227 consid. 8.2), 
que par conséquent, il n'y a pas lieu de déroger à la règle de l'art. 59 al. 3 LTF en l'occurrence, 
 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge de la recourante. 
 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser