Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_607/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale 
des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2023, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2025 (FI.2025.0123). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 2 octobre 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre une décision rendue le 17 juillet 2025 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, car l'avance de frais requise par le tribunal n'avait pas été versée, 
le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 151 I 294 consid. 4.1; 123 V 335), 
que les recourants se réfèrent à diverses procédures judiciaires auxquelles ils ont participé et soulèvent pêle-mêle divers griefs à l'encontre de l'administration de la justice, 
qu'à l'instar de l'affaire 9C_252/2025 qui concernait les mêmes parties, les recourants n'indiquent pas non plus les motifs pour lesquels, à leur avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision du 17 juillet 2025, seul objet pouvant être soumis à l'examen du Tribunal fédéral, 
qu'à défaut de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge des recourants. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 18 novembre 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Beusch 
 
Le Greffier : Berthoud