Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_688/2025  
 
 
Arrêt du 3 février 2026  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 5 novembre 2025 (S3 25 61). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 31 janvier 2024, confirmée sur opposition le 16 septembre 2025, Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana ou la caisse-maladie) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx d'un montant de 515 fr. 40. Ce montant comprend des primes (151 fr. 90 avec intérêts de 5 % dès le 8 décembre 2023) et des participations aux coûts (32 fr. 90) de l'assurance obligatoire des soins de B.________, fils mineur de A.________, ainsi que des frais de rappel (325 fr.) et des intérêts échus (5 fr. 60). 
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 16 septembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 5 novembre 2025, la juridiction cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ou totale pour la procédure cantonale. Le prénommé sollicite également la réforme ou l'annulation de la décision attaquée, qui confirmerait implicitement le bien-fondé d'une créance litigieuse contenant des frais et intérêts qu'il conteste pour leur "absence de ventilation, leur disproportion manifeste, et leur base juridique incertaine". Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).  
 
1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en revanche pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1; 137 III 380 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne soit d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2).  
 
1.3. Comme la décision attaquée ne porte que sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral tranche le litige au fond, notamment en constatant "le caractère non exigible et juridiquement irrégulier des frais et intérêts réclamés par Helsana", est irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant n'allègue pas que la décision incidente du 5 novembre 2025 est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il convient d'examiner si un tel préjudice ne fait d'emblée aucun doute.  
 
2.2. Le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 8C_480/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 ss). En l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, par laquelle il avait requis "l'exonération des frais de justice, ou à défaut, l'octroi de l'aide juridictionnelle".  
 
2.3. La décision du 5 novembre 2025 a été rendue pendant l'échange d'écritures, après que la juridiction cantonale avait requis de la caisse-maladie qu'elle lui transmît le dossier du recourant (correspondance du 23 octobre 2025). Helsana avait donné suite à cette requête le 30 octobre 2025. L'instance précédente avait ensuite transmis à Helsana une copie du recours formé par l'assuré le 15 octobre 2025, en l'informant qu'un droit de réponse audit recours lui serait octroyé ultérieurement, une fois la décision d'assistance judiciaire entrée en force et l'avance de frais réglée (correspondance du 5 novembre 2025). Il est ainsi évident que l'assuré courrait le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. La décision incidente entreprise ayant un effet sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale, il en résulte un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à l'assistance judiciaire, pour le motif que son recours ne présentait pas suffisamment de chances de succès.  
 
3.2. La décision attaquée se fonde sur les art. 61 let. f LPGA et 2 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ-VS; RS/VS 177.7), qui traitent des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière prévues par l'art. 29 al. 3 Cst. De manière générale, dans le domaine des assurances sociales, les conditions d'octroi du droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2).  
En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'elles présentent notablement moins de chances d'être admises que rejetées, au point qu'une partie disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références). La situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). 
 
3.3. En l'occurrence, l'instance précédente a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que la condition afférente aux chances de succès n'était pas remplie. Elle a justifié son point de vue en indiquant que dans son écriture de recours, le requérant avait uniquement contesté les frais de rappel de 325 fr. et que, de manière générale, il résultait des dispositions réglementaires (art. 105b al. 2 OAMal), de la jurisprudence (ATF 125 V 276 notamment) et des conditions générales d'assurance usuelles, qu'un assureur-maladie était légitimé à percevoir des frais administratifs de rappel et de sommation. Par ailleurs, les frais administratifs réclamés au requérant n'apparaissaient pas disproportionnés, de prime abord, puisqu'ils résultaient notamment de I'envoi de onze rappels et sommations à A.________ pour le paiement des primes et participations de l'assurance obligatoire des soins de son fils mineur.  
En ce qu'il se limite à invoquer une "contradiction manifeste" de la juridiction cantonale, qui lui avait précédemment accordé l'assistance judiciaire partielle "sur des motifs similaires" et "dans une affaire de même nature", reconnaissant alors "le sérieux des griefs invoqués", le recourant ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'art. 61 let. f LPGA ou l'art 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle a apprécié les chances de succès de son recours. Il suffit de rappeler à cet égard que l'appréciation des chances de succès doit avoir lieu en se fondant sur les circonstances du cas d'espèce (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références). Dans ce contexte, c'est également en vain que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en relation avec un défaut de communication de la réponse de l'intimée et le non-respect de la procédure contradictoire, dès lors déjà que contrairement à ce qu'il affirme de manière péremptoire, la juridiction cantonale n'a pas demandé à Helsana de répondre au recours pour le 3 novembre 2025. Dans sa correspondance du 23 octobre 2025, l'instance précédente a seulement prié l'intimée de lui faire parvenir, d'ici le 3 novembre 2025, le dossier relatif à l'affaire l'opposant au recourant. Le 5 novembre 2025, elle a ensuite informé Helsana qu'un droit de réponse au recours lui sera octroyé ultérieurement, une fois la décision d'assistance judiciaire entrée en force et l'avance de frais réglée. Partant, le recours est mal fondé, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée, vu l'absence manifeste de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Helsana Assurances SA, Lausanne, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 février 2026 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud