Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_24/2025
Arrêt du 5 décembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014 à 2020,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 27 août 2025 (9F_14/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 mai 2025 (cause 9C_155/2025), la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 décembre 2024 (A/4451/2022-ICCIFD - ATA/1418/2024).
2.
Par acte daté du 26 juin 2025, A.________ a demandé la révision de cet arrêt, fondant sa demande sur l'art. 121 let. d LTF, subsidiairement sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
3.
Par arrêt du 27 août 2025 (cause 9F_14/2025), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision. En substance, il a jugé que, sous couvert de motifs de révision, le requérant se bornait en réalité à remettre en cause l'appréciation juridique qui avait conduit au rejet de son recours dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Par acte daté du 17 octobre 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt 9F_14/2025 du 27 août 2025.
5.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3).
5.1. À l'encontre d'un arrêt rendu sur demande de révision, une nouvelle révision est en principe possible (arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024 consid. 5.1). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui s'applique aussi aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), le requérant doit démontrer qu'il existe un motif de révision contre cet arrêt (arrêt 9F_10/2024 du 8 août 2024 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision de l'arrêt 9F_14/2025 du 27 août 2025 sur l'art. 121 let. d LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier.
L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêt 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.2). La voie de la révision n'est en effet pas destinée à permettre à la partie requérante d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen d'un arrêt qu'elle estime incorrect dans son appréciation juridique des faits (arrêt 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1 et la référence).
5.3. En l'espèce, le requérant soutient que sa demande de révision vise à démontrer que, dans l'arrêt 9F_14/2025 du 27 août 2025, le Tribunal fédéral a omis de prendre en considération des "faits déterminants" ressortant du dossier, à savoir 1) le champ d'application rationae personae des art. 124 al. 1 LIFD (RS 642.11) et 26 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; rs/GE D 3 17), 2) son statut fiscal de frontalier sans domicile ni séjour en Suisse, 3) les conditions exhaustives permettant de soumettre un non-résident à la taxation ordinaire et 4) le principe de la légalité, qui interdit la création d'obligations fiscales en dehors de cas légalement prévus. Quoi qu'il en dise, le requérant se borne toutefois à contester à nouveau l'appréciation juridique effectuée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_155/2025 du 22 mai 2025, en reformulant et en amplifiant les critiques qu'il avait déjà formulées dans sa première demande de révision.
5.4. Dans ces circonstances, la demande de révision ne peut qu'être rejetée. Le requérant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
6.
Le requérant est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête adressée au Tribunal fédéral en lien avec la cause qui a donné lieu aux arrêts 9C_155/2025 du 22 mai 2025, 9F_14/2025 du 27 août 2025 et au présent arrêt sera désormais classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 5 décembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Vuadens