Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9F_9/2010 
 
Arrêt du 8 septembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
H.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010. 
 
Vu: 
la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 déposée le 25 juin 2010 par H.________ et la requête d'assistance judiciaire du 15 juillet 2010, 
l'ordonnance du 23 juillet 2010 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de la demande paraissaient vouées à l'échec, et a imparti au requérant un délai supplémentaire de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., 
considérant: 
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Kernen Piguet