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| republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire
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Arrêt du 12 octobre 2016
Cause : CAPJ 11_2016
Monsieur A______, recourant
contre
Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé
A. Le 27 février 2016, A______ a adressé au Procureur général une lettre dans laquelle il dénonçait B______, Procureure, à qui il reprochait d’avoir, à deux reprises, porté à la connaissance de tiers une affaire pénale radiée de son casier judiciaire et de s’être référée à une jurisprudence inapplicable en l’espèce, considérant ainsi que cette magistrate avait violé le principe de la présomption d’innocence et celui selon lequel il n’y a « pas de peine sans crime ».
B. Par courrier du 8 mars 2016, le Procureur général a transmis la plainte de A______ au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) comme objet de sa compétence.
C. Par décision du 13 mai 2016, la Présidente du CSM a classé cette dénonciation, aux motifs que : le CSM n’était pas une autorité de révision, ni de recours contre les décisions des juridictions cantonales ; la mention des antécédents pénaux dont un magistrat devait tenir compte lorsqu'il statuait, tout comme la communication de sa décision aux parties, ne relevaient pas de son libre choix mais découlaient des dispositions de fond et procédurales applicables ; le contrôle des éléments factuels et juridiques d'une ordonnance pénale rendue par un magistrat du Ministère public était de la seule compétence des juridictions de recours, qu'il appartenait au justiciable de saisir en temps utile. L'examen du dossier ne révélait ainsi pas de manquements disciplinaires imputables à la Procureure concernée.
D. Par courriers des 3 et 13 juin 2016 adressés au CSM, A______ a contesté le classement précité et persisté dans les termes de sa dénonciation.
E. Par décision du 4 juillet 2016, notifiée le 11 du même mois, le CSM a confirmé le classement de la dénonciation, faisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans sa décision du 13 mai 2016, relevant, par ailleurs, que A______ ne soulevait pas de griefs disciplinaires pertinents et ne démontrait pas des manquements de la part de la magistrate en cause, les griefs invoqués par l'intéressé relevant du traitement du dossier sur le fond. De surcroît, la procédure menée par B______ avait été instruite en conformité avec le code de procédure pénale, en particulier ses art. 354 et 355, et le dénonciateur n'avait pas saisi les autorités juridictionnelles supérieures pour se plaindre du déroulement de la procédure.
F. Par acte mis à la poste le 29 juillet 2016, A______ recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la magistrate en cause soit sanctionnée « conformément à sa plainte ».
Il fait valoir, se référant à cet égard aux pièces qu’il a produites dans le cadre de la procédure, que la condamnation dont il avait fait l’objet de la part de la Procureure concernée avait été rendue sans « vérifications particulières » et en se fondant « sur une jurisprudence à l’évidence inapplicable en l’espèce », sur la base de la seule plainte pénale qui reposait sur un « état de fait faux ». Sur le plan civil, la poursuite qu’il avait intentée à l’encontre de la partie plaignante était « parfaitement fondée », poursuite qu’il avait, au demeurant, fait radier dans les plus brefs délais lorsque son avocat lui avait fait part de son « erreur de droit » à ce propos.
Le recourant considère ainsi avoir été condamné à tort et que si la magistrate concernée avait fait preuve « de la plus élémentaire rigueur dans l'accomplissement de ses fonctions, de la diligence requise ainsi que d'un minimum d'humanité », elle aurait dû classer cette procédure sans suite et mettre les frais mis à la charge du plaignant ‑ dont « l’obstruction systématique était à l'origine de cette affaire » ‑, voire de condamner « ce dernier, à tout le moins pour plainte pénale infondée ». On se trouvait donc en présence d’un comportement de la magistrate incriminée qui ne relevait pas d'un simple « manquement » et qui devait, dans un Etat de droit, être sanctionné disciplinairement. Il était « plus que surprenant » que le CSM se « contente de nier l’évidence » et de reprendre la décision de la Présidente du CSM du 13 mai 2016, décision qui était « totalement exempte de motifs ».
Par ailleurs, le recourant fait grief à la Présidente du CSM d’avoir été « juge et partie », en classant, en premier lieu, sa dénonciation le 13 mai 2016, puis en prenant part à la décision du CSM du 4 juillet 2016, ce qui constituait une « violation manifeste de la loi sur l’organisation judiciaire ». En outre, ni lui, ni la Procureure concernée n’avaient été entendus oralement et confrontés lors de la séance du CSM du 4 juillet 2016, ce qui était une « contradiction patente avec le droit impératif ». Il y avait donc eu une double violation de procédure, qui confinant à l’arbitraire.
1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E510 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ).
2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).
Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).
Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.
3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a), et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).
Le présent recours se situe dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à un magistrat du pouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ).
Si, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains droits ‑ tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ), cela ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.
En effet, on se trouve dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat et qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, p. 616-617). Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).
Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Ces deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).
En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).
Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; 108 Ia 230 consid. 2b).
Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre
des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).
4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure disciplinaire concernant la magistrate qu’il a dénoncée au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seule la magistrate incriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.
Dès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision de classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
A toutes fins utiles, il sera précisé que c’est en parfaite conformité avec la loi que la Présidente du CSM a, dans un premier temps, classé la dénonciation du recourant qui lui apparaissait manifestement mal fondée (art. 19 al.1 LOJ), puis, dans un deuxième temps ‑ le recourant ayant persisté dans sa dénonciation ‑ a participé à la délibération et décision du CSM siégeant en séance plénière (art. 19 al. 1 LOJ en lien avec les art. 17 al. 1 let. b et 18 al. 1-3 LOJ).
Par ailleurs, si l’art. 19 al. 3 LOJ indique que le CSM entend le plaignant et le magistrat mis en cause, cela ne signifie pas que cette audition doit être orale, dès lors qu’à teneur de l’art. 41 LPA, qui traite du droit d’être entendu en matière administrative, si les parties à une procédure ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision, en revanche elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. Or, aucune disposition de la LOJ relative au CSM n’impose à ce dernier d’entendre oralement les parties, le plaignant ou le dénonciateur ainsi que le magistrat incriminé dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme le recourant, c’est conformément aux dispositions légales applicables en la matière que le CSM a rendu la décision querellée avec la participation de sa Présidente et sans procéder à l’audition du dénonciateur et de la magistrate mise en cause.
5. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à mettre à la charge du recourant des frais et émoluments, la Cour de céans disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 87 LPA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE :
- Déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2016 par A______ contre la décision du 4 juillet 2016 du Conseil supérieur de la magistrature.
- Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de A______.
- Dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-président, et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge
AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Christian MURBACH
Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature par pli recommandé.