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| republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
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Arrêt du 19 juin 2018
Cause : CAPJ 2_2018
Monsieur A______, recourant
contre
Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé
Attendu, EN FAIT, que :
1. Par courrier du 15 mai 2017, complété le 3 juillet suivant, A______ s'est adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) pour se plaindre, de manière confuse, du fait que le Ministère public ne traitait pas la plainte pénale qu’il avait déposée contre des compagnies d’assurances, plainte qui avait été transmise à cette autorité, pour raison de compétence, par jugement (ATAS/___/2008) rendu le 6 mai 2008 par le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TAS).
2. Le 21 décembre 2017, la Présidente du CSM a classé la dénonciation de A______, aux motifs que le CSM n'était pas une autorité de révision ou de recours contre les décisions des juridictions cantonales et que l’examen du dossier ne révélait au surplus pas de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du Pouvoir judiciaire genevois.
3. Par courrier du 21 janvier 2018 envoyé au CSM, A______ a semblé persister, de manière tout autant confuse, dans les termes de sa dénonciation.
4. Le 5 février 2018, le CSM, siégeant in corpore, a rendu une décision confirmant le classement présidentiel et constatant que l'examen de la procédure n'avait pas révélé de manquement qui soit imputable, sur le plan disciplinaire, à un magistrat du Pouvoir judiciaire genevois.
Cette décision a été communiquée, par pli simple, le 9 février 2018, à A______.
5. Par courrier daté du 4 février 2018, mais reçu le 6 mars 2018 par le CSM, A______ a adressé un pli à l'attention de la Présidente du CSM contenant un courrier de deux pages, ainsi qu'une page distincte intitulée « recours à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire ».
Dans le courrier précité, A______ indiquait attendre du Ministère public qu’il s'occupe de sa plainte pénale transmise par le TAS en 2008, affirmant, notamment, que les comportements dénoncés seraient « d'importance nationale ». Il demandait également à la Présidente du CSM d'inviter le Ministère public à le recevoir afin de « lui passer des tuyaux, pour raccourcir son travail d'investigation ».
Dans son recours à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ ou la Cour de céans), dont le corps du texte représente deux paragraphes, le recourant renvoie au courrier susmentionné à la Présidente du CSM et explique que la confusion relevée par le CSM pourrait provenir du caractère plus ou moins lisible de son écriture manuelle. Pour le surplus, il renvoie la CAPJ aux documents en mains du Ministère public.
6. Par courrier du 12 mars 2018, le CSM a transmis, pour raison de compétence, à la Cour de céans le recours de A______ contre sa décision du 5 février 2018, ainsi qu’une copie de son dossier.
7. Le 13 mars 2018, la CAPJ a accusé réception du recours.
8. Par courrier daté du 25 avril 2018, mais envoyé le 26 suivant, A______ a spontanément envoyé à la CAPJ un complément à son recours.
Le recourant a ainsi transmis deux articles parus dans la Tribune de Genève, respectivement les 23 et 24 avril 2018, intitulés « Les cachoteries autour de l'affaire Corela : récit d'un concours d'opacité », et « Les patients sont à nouveau les boucs émissaires de la santé », dont il se prévaut pour demander que la CAPJ convoque le Procureur général, en sa présence, afin que ce dernier explique pour quels motifs il n'avait pas été donné suite à sa plainte transmise à raison de compétence par jugement du TAS du 6 mai 2008, et que tous les membres de l' « empire Corela » – notamment, les patrons actifs et passifs, propriétaires actionnaires, conseils d'administration divers, anciens et actuels employé(e)s, le président et le personnel des assurances commanditaires avec les « secondes mains » – soient immédiatement inculpés et incarcérés, avec saisie de tout ce qui pourrait avoir un rapport avec les agissements incriminés ainsi que les biens de ces personnes et de ces entités.
9. En date du 22 mai 2018, le recourant a transmis à nouveau à la CAPJ un courrier spontané, dans lequel il insiste, notamment, sur l'urgence de sa demande.
Considérant, EN DROIT, que :
1. Le recours a été interjeté en temps utile auprès de la juridiction habilitée à statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) ; art. 62 al. 1 let. a et 64 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RS/GE E 5 10)).
2.
2.1. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).
Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/57/2018 du 23 janvier 2018, consid. 3a et les références citées).
Ces deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145, consid. 5 et les arrêts cités).
En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40, consid. 2.3 ; 135 II 145, consid. 6.1 ; 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2 L'art.19 LOJ pose la procédure en cas de dénonciation d'un magistrat : le président peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 F au plus (al. 2). Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans avoir auparavant entendu le magistrat mis en cause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d’un avocat (al. 4). Les décisions sont communiquées au dénonciateur, pour information (al. 5).
La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468, consid. 2 et les références citées).
Même si le tiers dénonciateur est désigné comme plaignant à l'art. 19 al. 4 LOJ – terme qui a été réintroduit sans explication aux cours des débats sur le PL 11873-A (MGC [En ligne], Séance du jeudi 24 novembre 2016 à 20h30 - 1re législature - 3e année - 10e session - 54e séance, disponible sur http://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/010310/54/6/), lequel tendait, entre autres, à modifier la terminologie de « plainte » et « plaignant » pour utiliser celle plus adéquate de « dénonciation » et « dénonciateur » (PL 11873, p. 7) –, il s’agit d’une situation analogue à celle d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un magistrat. La dénonciation n’ouvre pas une procédure administrative, proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs (T. Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, Volume II, 3ème édition, p. 616, 617). Il s’ensuit que, même si la loi octroie certains droits à un dénonciateur-plaignant, tel que le droit à l’information ou à une audition (Tanquerel, op. cit., p. 115 à 118 ; cf. art. 19 al. 4 et 5 LOJ), celui-ci n’a pas la qualité de partie, car il n’est pas touché dans un intérêt digne de protection direct et concret, ni n’a le droit de recourir (Tanquerel, op. cit., p. 108-109 ; Moor et Poltier, op.cit., p. 617 ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 498 ch. 1490 ; cf. à cet égard également la jurisprudence cantonale ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 et fédérale ATF 133 II 468, consid. 2, ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 6.2).
Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne ainsi pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir, il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt personnel digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145, consid. 6.1 ; 132 II 250, consid. 4.4 ; 108 Ia 230, consid. 2b).
Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468, consid. 2) ainsi que contre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011, consid. 1, et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.1). Dans la décision du 7 juin 2016, le Tribunal fédéral a rappelé que « selon la jurisprudence, ni le dénonciateur ni les tiers intéressés n’ont qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre le refus de l’autorité cantonale de surveillance de donner suite à une dénonciation visant l’ordre judiciaire en général ou l’un de ses membres faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son annulation au sens de l’article 89, alinéa 1, lettre c LTF ou d’un intérêt juridique au sens l’article 115, lettre b LTF. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables et non à défendre les intérêts privés des particuliers ».
2.3 Conformément à la jurisprudence de la CAPJ (cf. CAPJ 4_2014 du 22 octobre 2018 et CAPJ 4_2011 du 2 mai 2012), le cas d’espèce se situe dans le cadre d’une procédure disciplinaire telle que prévue par l’art. 19 LOJ. La qualité pour recourir de A______ dépend ainsi des griefs soulevés dans son recours.
La présente procédure concerne une décision du CSM statuant sur la dénonciation par A______ du Ministère public et, plus précisément, du Procureur général.
Le CSM s'est réuni pour rendre la décision du 5 février 2018 dont est recours, à la suite du courrier du 21 janvier 2018 de A______, qui avait semblé persister dans les termes de sa dénonciation malgré la décision de classement de la Présidente du CSM du 21 décembre 2017. A______ s'est vu notifier ces deux décisions.
La procédure prévue à l'art. 19 LOJ a donc été respectée par l’autorité intimée.
2.4 Le recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre de la décision rendue par le CSM, se limitant à persister dans sa dénonciation et à émettre des demandes sans relation avec le fondement de cette décision.
Par ailleurs, au vu de l’ensemble des principes susénoncés, il est manifeste que le recourant n’est pas partie à la procédure concernant le magistrat qu’il a dénoncé. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seul le magistrat incriminé pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.
Dès lors, l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
3. Par ailleurs, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, lesquelles indiquent sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (art. 65 LPA). Lorsque l’autorité de recours reconnaît sans équivoque ce qui est demandé par le recourant, ses conclusions sont recevables et l’autorité de recours ne doit pas faire preuve d’un formalisme excessif, en particulier lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas assisté d’un avocat (T. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 502 ; SJ 2014 I 226 et SJ 2013 I 510).
Dans le cas présent, le recourant n’a pas formé de conclusions expresses dans son acte daté du 4 février 2018 mais reçu par le CSM le 6 mars 2018 et transmis à la CAPJ pour raison de compétence. L'on comprend toutefois qu'il conteste le bien-fondé de la décision du CSM du 5 février 2018.
Au vu de l'absence de qualité pour recourir de A______, la question de la validité et, partant, de la recevabilité de l'acte de recours peut rester indécise.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement irrecevable, sera déclaré comme tel, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA).
5. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il sera renoncé à percevoir des frais ou émoluments (art. 87 al. 1 LPA).
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LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
- Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 5 février 2018.
- Renonce à mettre des frais ou émoluments à la charge de A______.
- Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.
- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.
Siégeants : M. Christian MURBACH, Président, M. Matteo PEDRAZZINI, Vice-Président, Mme Ursula CASSANI BOSSY, Juge titulaire.
AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
Sonia NAINA Christian MURBACH
Greffière Président
Copie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature par pli recommandé.