| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10008/2019 ACJC/774/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 juin 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3053/2020 du 27 février 2020, reçu par A______ le 2 mars 2020, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ______ Genève (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de libérer le domicile conjugal sis 1______, ______ Genève (GE) de sa personne, de ses biens et de toute personne, dans un délai de trois mois échéant le 31 mai 2020 (ch. 3), dit que le jugement valait jugement d'évacuation (ch. 4), B______ étant autorisé, en cas d'inexécution, à faire appel à la force publique (ch. 5), condamné B______ à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'626 fr. à A______ (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), les mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a statué sur les frais et dépens (ch. 9 et 10).
En substance, le premier juge a retenu que l'enfant C______, née en 2014, était issue de la relation extraconjugale que A______ avait entretenue avec D______. B______ avait par ailleurs acquis les parts sociales, de 8'000 fr., nécessaires à l'attribution du logement. Compte tenu de ces circonstances, la conclusion de A______ en attribution en sa faveur du logement était abusive.
Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ de 2'000 fr. par mois, eu égard à sa formation d'infirmière et de son expérience professionnelle en Suisse en qualité de manutentionnaire et d'agente d'entretien. Les revenus de B______ ont été estimés à 5'778 fr. par mois, correspondant aux indemnités qu'il percevait de l'assurance chômage. Le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer la contribution à l'entretien de l'épouse.
B. a. Par acte expédié le 11 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 2 à 6 et 11 du dispositif du jugement précité, sollicitant leur annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de trois mois devant être accordé à son époux pour le quitter, l'autorise à faire appel à la force publique si le précité ne s'exécutait pas, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'115 fr. 15.
Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits concernant les charges et les revenus des parties.
A______ a produit une nouvelle pièce (n. 3), établie le
9 mars 2020.
b. Dans sa réponse du 20 mars 2020, le conseil de B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens, de 6'000 fr. Il a également requis, à titre préalable, que la Cour ordonne à son épouse de produire divers documents en lien avec sa situation professionnelle et financière.
Il a versé de nouvelles pièces (n. 58 à 67).
c. Par courrier du 27 mars 2020, B______ a fait valoir un nouveau fait et a produit une nouvelle pièce, établie le 26 mars 2020.
d. Par réplique du 3 avril 2020, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle s'est opposée à la conclusion tendant à la réouverture de la procédure probatoire et à la recevabilité des pièces n. 59, 60, 63, 64, 66 et 67 versées par son époux.
Elle a produit trois nouvelles pièces (n. 4 à 6), soit le suivi de la Poste, une attestation du Foyer E______ du 2 avril 2020 et une inscription auprès de la société coopérative F______ du 29 septembre 2014.
e. Par écritures du 8 avril 2020, A______ a requis de la Cour la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.
f. Par déterminations du 17 avril 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif.
g. Par arrêt ACJC/538/2020 du 20 avril 2020, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement.
h. Dans sa réplique du 20 avril 2020, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
i. Par pli du 8 mai 2020, B______ a transmis à la Cour une fiche de renseignement de la Direction de la Police du 4 mai 2020.
j. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 mai 2020 de ce la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1980 à ______ (Congo), de nationalité congolaise, et B______, né le ______ 1968 à ______ (JU), originaire de ______ (JU), ont contracté mariage le ______ 2005 à ______ (Congo).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. A______ est la mère de l'enfant C______, née le ______ 2014 de sa relation avec D______, qui a reconnu l'enfant le 12 février 2016.
c. Par convention du 19 août 2016, ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le 15 septembre 2016, D______ s'est engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 650 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, 750 fr. de 5 ans jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, 850 fr.de 10 ans jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant, puis 950 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.
d. Par acte du 3 mai 2019 au Tribunal, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile familial, sis 1______, ______ Genève, ainsi que du mobilier le garnissant, ordonne à son époux de quitter ledit domicile familial en lui restituant l'intégralité des clés dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête, sous la menace des peines de l'article 292 CP, et l'autorise à faire appel à la force publique en cas d'inexécution.
Sur le plan financier, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, 4'235 fr. 94 dès le dépôt de la demande, avec clause d'indexation usuelle.
Elle a également conclu à la condamnation de son époux à lui verser un montant de 5'000 fr., à titre de provisio ad litem.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2019, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête.
B______ s'est déclaré d'accord avec la vie séparée. Il s'est opposé à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, expliquant que les époux vivaient toujours dans le même logement, situé dans une coopérative pour laquelle il détenait des parts sociales. Il a pour le surplus refusé de verser une contribution à l'entretien de son épouse, de même qu'une provisio ad litem.
f. Dans sa réponse du 26 août 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixe un délai raisonnable à A______ pour vider le domicile conjugal de sa personne et de ses biens et l'autorise à faire appel à la force publique en cas d'inexécution par son épouse.
Sur le plan financier, il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution n'était due entre les époux.
Enfin, il a conclu au prononcé de la séparation de biens.
g. Les parties ont été entendues lors des audiences des 27 novembre 2019 et
16 décembre 2019.
A______ a affirmé ne plus avoir aucune relation avec le père de son enfant, ce que B______ a contesté.
Elle s'est déclarée d'accord avec le prononcé de la séparation de biens.
S'agissant du domicile conjugal, A______ a rappelé que les époux étaient mariés depuis le 7 mai 2005, qu'elle était arrivée en Suisse en 2006 et que le bail avait été signé par les deux époux en 2014. Des parts sociales, nécessaires à l'obtention du bail, de 8'000 fr. avait été acquises; elle a contesté que ce montant ait été payé par son époux. Elle a allégué que l'enfant C______ avait toujours vécu dans cet appartement et était scolarisée près du domicile conjugal. En cas d'attribution du domicile conjugal à son époux, l'enfant serait obligée de changer d'école.
A______ a exposé être sans emploi ou occuper des emplois partiels et n'avoir aucun réseau social. Elle disposait d'un agrément pour l'accueil familial de deux enfants dans l'appartement conjugal. Elle a affirmé que le père biologique de l'enfant ne versait rien pour cette dernière, de sorte que le SCARPA avait été mandaté depuis le mois d'octobre 2018.
Ses emplois partiels lui rapportaient des revenus mensuels inférieurs à 2'000 fr. Elle était actuellement à la recherche d'un emploi à temps partiel.
B______ assumait les charges du ménage. Elle a exposé qu'il avait travaillé à temps plein, pour un salaire de 7'769 fr. par mois, avant son licenciement, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 7'600 fr. par mois, en l'absence d'informations sur ses indemnités de chômage et ses recherches d'emploi.
B______ a déclaré que les parties essayaient de vivre en bonne intelligence, mais que cela ne fonctionnait pas de manière régulière, dans la mesure où il faisait l'objet de procédures administratives, suite à l'intervention de son épouse, lesquelles mettaient sa situation personnelle en danger.
Il a également exposé savoir que A______ avait droit à une contribution d'entretien pour l'enfant C______, mais que le débirentier versait peu, voire rien. Il a expliqué avoir assumé intégralement les frais de cette enfant.
S'agissant du logement, B______ a affirmé que l'épouse n'avait jamais cessé d'être en couple avec le père de l'enfant. Il en voulait pour preuve les photos G______ [réseau social] où l'on voyait A______ avec D______, avec des commentaires selon lesquels ils formaient un "joli couple". Il a soutenu que A______ pourrait facilement se reloger, notamment chez D______.
Il a exposé avoir acquis les parts sociales pour l'appartement et avoir un attachement affectif à celui-ci. Vu son âge, il lui serait difficile de retrouver un appartement. Par ailleurs, il avait l'intention de développer une activité indépendante dans le logement. Il a soutenu que l'attitude de l'épouse n'était pas digne de protection.
B______ a expliqué que A______ avait travaillé à temps plein auprès de H______ avant la naissance de l'enfant. Elle n'avait gardé des enfants que durant un été. Un salaire hypothétique de 2'500 fr. par mois devait être imputé à son épouse en raison de ses diplômes et de son expérience professionnelle passée.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 16 décembre 2019.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ a obtenu un baccalauréat au Congo et a suivi une école d'infirmières dans ce pays, mais sa formation n'est pas reconnue en Suisse. En 2018, elle a effectué diverses missions temporaires en tant que manutentionnaire, puis elle a occupé un emploi de quatre heures par semaine, auquel elle dit avoir dû renoncer lorsque sa fille a débuté l'école. A______ est titulaire d'une autorisation pour l'accueil familial de jour et d'une attestation de formation d'assistante parentale. Elle a gardé un enfant pendant les mois de juillet et d'août 2019 et a adressé ses factures au Service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général. Elle ne travaille pas.
D'octobre 2018 à mars 2019, elle a perçu des revenus mensuels nets d'environ 1'952 fr. en qualité d'agent de nettoyage auprès de I______, entreprise pour laquelle elle a travaillé dès le 4 octobre 2018, au tarif horaire brut de 19 fr. 89, selon un horaire variable. De juillet à septembre 2019, son salaire net auprès de J______ SA s'est élevé, en moyenne, à 1'206 fr. 50.
Depuis le 1er octobre 2018, elle reçoit du SCARPA une avance d'un montant de 650 fr. par mois en faveur de C______, montant augmenté à 673 fr. depuis le
1er décembre 2019.
b. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles admissibles à 3'317 fr. 80, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., les primes d'assurance-maladie de base (subside déduit) et complémentaire de 637 fr. 25, 85% du loyer de 1'483 fr., soit 1'260 fr. 55, et les frais de transport de 70 fr.
c. B______ a été employé, jusqu'au 26 août 2019, à plein temps, par la société K______ LTD pour un salaire moyen mensuel net de 7'569 fr. 90, en qualité de "Manager & Trust Officer". Il perçoit des indemnités de l'assurance chômage, lesquelles se sont élevée, en novembre 2019, à 4'402 fr. 35 pour 16 jours de droit. Pour 21 jours contrôlés en moyenne par mois, le montant des indemnités est de 6'451 fr. 20 brut (21 x 307 fr. 20), soit 5'778 fr. nets.
Suite à l'intervention de son épouse auprès du Service des allocations familiales, il doit restituer un montant de 14'700 fr. d'allocations familiales relatives à la période de septembre 2015 à septembre 2019, apparemment perçues à tort, dans la mesure où il n'est pas le père biologique de C______.
d. Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 3'843 fr. 05, soit
1'200 fr. de montant de base OP, 1'446 fr. 95 de loyer, 200 fr. de location du garage, 100 fr. de dette médicale du frère de son épouse, 172 fr. de frais médicaux non remboursés, 25 fr. de franchise de l'assurance-maladie, 556 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 30 fr. de SERAFE (anciennement BILLAG), 74 fr. de frais de téléphone, 22 fr. 25 de remboursement des intérêts d'un prêt à ses parents et 16 fr. de télévision.
e. Le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de C______, de 658 fr. 35 (montant de base de 400 fr.; 15% du loyer de 1'483 fr., soit 222 fr. 45, assurance-maladie de base de 152 fr. 90, frais de cuisines scolaires de 108 fr. et cours d'anglais de 75 fr. soit 958 fr. 35, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales) était couvert par la contribution à son entretien due par D______ (avancée par le SCARPA).
B______ s'était acquitté de différentes factures du ménage, notamment des frais de crèche, des primes d'assurance-maladie et du loyer, depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices.
f. L'appartement conjugal, comportant 4 pièces, est détenu par la coopérative de construction et d'habitation F______, dont le loyer mensuel s'élève à 1'483 fr. charges comprises. Les époux A/B______ sont cotitulaires du bail.
Les parts sociales dans la coopérative F______, de 8'000 fr., ont été établies au seul nom de B______.
E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :
a. A______ dit rechercher un emploi à temps partiel. Elle a produit sept recherches d'emploi, effectuées respectivement les 13 mars, 27 mai, 6 juin, 27 septembre et 15 octobre 2019, ainsi que deux réponses négatives relatives à d'autres postulations, non produites.
Elle a déclaré être dans l'attente d'une décision de la caisse d'assurance chômage, depuis le 12 juin 2019.
b. B______ a perçu 6'103 fr. 25 d'indemnités en décembre 2019,
6'376 fr. 10 en janvier (23 jours contrôlés) et 5'527 fr. 05 en février 2020 (20 jours contrôlés).
Il a effectué 13 recherches d'emploi en novembre 2019, 10 en décembre 2019 et 12 en janvier 2020.
c. Le 3 mars 2020, une patrouille de police s'est rendue au domicile conjugal, à la demande de B______. Son épouse refusait de lui laisser accéder à l'appartement conjugal. Sur demande de la Police, elle a accepté d'ouvrir la porte.
d. A______ a eu un entretien auprès du Foyer E______ le 28 mars 2020. Le foyer étant complet, elle a été inscrite sur liste d'attente.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'attribution du domicile conjugal est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1).
En l'espèce, le litige portant sur l'attribution du domicile conjugal et le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est donc recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416).
Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 138 III 636 consid. 4.3.2; 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). Il en va de même s'agissant de l'attribution du domicile conjugal lorsqu'il n'y a pas d'enfant (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
2. Les parties ont déposé de nouvelles pièces.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, la pièce n. 3 produite par l'appelante a certes été établie le 9 mars 2020. Toutefois, s'agissant d'une relation bancaire durant depuis plusieurs années, l'appelante aurait dû requérir cette confirmation en première instance déjà. Cette pièce est en conséquence irrecevable. Elle n'est en tout état pas déterminante pour l'issue du litige. Le titre n. 5, du 2 avril 2020, est recevable. En revanche, la pièce n. 6, de 2014, sera écartée de la procédure dès lors qu'elle aurait dû être produire devant le premier juge.
Les titres n. 58 (du 17 mars 2020) et 65 (avis de taxation du 9 mars 2020) de l'intimé sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, car établis après que la cause ait été gardée à juger en première instance et produits sans délai. Quant aux pièces 59 à 62, elles sont partiellement recevables, en tant qu'elles concernent des faits survenus postérieurement au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit dès le 16 décembre 2019. En particulier, concernant le décompte d'indemnités de novembre 2019 (titre n. 61, page 1), établi par la Caisse de chômage le 11 décembre 2019, il a déjà été produit en première instance. En tant que les pièces ont trait à des faits antérieurs à cette date, elles sont irrecevables.
Les titres n. 63, 64 et 66, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables dès lors qu'ils datent de 2017 à 2019. La pièce n. 67 sera également écartée de la procédure, dès lors qu'elle n'est pas datée. La plainte pénale déposée par l'intimé le 26 mars 2020 est pour sa part recevable, ainsi que la fiche de renseignement de la Direction de la police du 4 mai 2020.
3. L'intimé sollicite la production par l'appelante de plusieurs documents en lien avec sa situation professionnelle et financière.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, les parties ont produit de nombreuses pièces en première instance et ont été auditionnées à deux reprises par le Tribunal.
La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure. La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué à son époux la jouissance exclusive du domicile conjugal.
4.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).
Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci
(ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et les références).
4.2 En l'espèce, pour ce qui est de son attribution, le critère de l'utilité du logement familial ne donne pas de résultat clair. En effet, aucun enfant n'est issu de la relation des parties. Toutes deux allèguent, sans preuve tangible, vouloir exercer une activité professionnelle dans le logement. L'appelante se contredit, en faisant valoir d'une part qu'elle recherche une activité à temps partiel, tout en disant, pour la première fois en appel - sans produire de pièces - garder un enfant à domicile, tout en bénéficiant des indemnités de l'assurance chômage. Elle n'a en tout état pas rendu vraisemblable qu'elle garderait un enfant à domicile, ni, si tel était le cas, pour quelle raison C______ serait prise en charge à l'école pour les repas de midi, alors qu'elle pourrait s'en charger. Elle n'a pour le surplus fait état d'aucun revenu découlant de cette activité alléguée. Quant à l'intimé, il n'explicite pas quelle activité d'"indépendant" concrète il pourrait exercer dans l'appartement conjugal.
Dès lors que l'enfant C______ n'est pas née des oeuvres de l'intimé, sa seule présence dans l'appartement n'est pas décisive pour l'attribution de celui-ci.
Il convient donc d'examiner si le deuxième critère permet d'admettre que l'un des époux aurait un intérêt prépondérant par rapport à l'autre à conserver le domicile conjugal.
En l'espèce, l'intimé, âgé de 52 ans, est 12 ans plus vieux que son épouse, âgée de 40 ans. L'on ne peut rien inférer de l'état de santé des époux, étant précisé que le logement conjugal n'a pas été aménagé spécialement en fonction de l'état de santé de l'une ou l'autre des parties. Les allégations de l'intimé selon lesquelles il serait atteint d'une "maladie ramenée d'Afrique" ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
Les époux ayant pris ensemble ce logement, aucun d'entre eux n'a de lien affectif particulier avec celui-ci.
Il est par ailleurs indifférent que les ressources de l'intimé soient plus élevées que celles de l'appelante, étant précisé que les motifs d'ordre économique ne sont pas pertinents.
Il ne ressort pas des titres de la procédure que l'appelante entretiendrait une relation avec le père de sa fille, de sorte que l'argumentation de l'intimé relative à un éventuel hébergement de l'appelante et de C______ par celui-ci tombe à faux. Il n'est également pas rendu vraisemblable que l'appelante ne dormirait plus au domicile conjugal.
Il résulte des titres de la procédure que les parts sociales (de 8'000 fr.) indissociablement liées au logement ont été établies au seul nom de l'intimé, alors que les parties sont toutes deux cotitulaires du contrat de bail. Il sera retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé a payé lesdites parts sociales. Cela étant, ce seul fait n'est pas décision en l'espèce pour l'attribution du logement conjugal.
La situation dans le logement conjugal est tendue et les époux peinent à cohabiter.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, sans preuve à l'appui, il ne peut être retenu qu'il serait plus aisé à une personne seule, plutôt qu'à une mère avec un enfant, de trouver une solution de relogement. Au contraire, compte tenu de sa situation financière, l'appelante pourra prétendre à des logements sociaux, tant du canton de Genève que de la Ville de Genève. L'argumentation de l'appelante relative au nombre de personnes devant occuper un logement sis dans la coopérative d'habitation F______ tombe également à faux, les statuts de celle-ci n'ayant pas été versés à la procédure.
4.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il se justifie en équité d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'intimé. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera donc confirmé.
4.4 Même si la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement a été rejetée par la Cour, il se justifie de tenir compte des mesures prises par le Conseil fédéral dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. En effet, de nombreuses régies, de même que les organismes étatiques, ont été partiellement fermés et le traitement des demandes de logement retardé. Un délai au 31 juillet 2020 sera dès lors imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera par conséquent modifié dans le sens qui précède. Pour leur part, les chiffres 4 et 5, relatifs au prononcé de l'évacuation et des mesures d'exécution du jugement d'évacuation seront confirmés.
5. L'appelante se plaint d'une constatation inexacte des faits concernant ses charges, les revenus mensuels de l'intimé ainsi que du montant de la contribution à son entretien.
5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices.
5.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du
19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites. Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret
(ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1, publié in
FamPra.ch 2015 p. 217).
Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé
(ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, tant le débirentier que le crédirentier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1; 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 8.3).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du précité, ibidem; 5A_368/2018, 5A_394/2018 précité, ibidem).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3).
A teneur de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) et de la Loi en matière de chômage (LMC - RS GE - J 2 20), il incombe à l'assuré, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
L'assuré doit effectuer dix recherches au minimum par mois. Lorsque les recherches sont effectuées par visites personnelles, le tampon de l'entreprise doit être apposé ou une carte de visite jointe. En cas de recherches effectuées par courrier, les copies d'offres et coupures de journaux doivent être fournies. Une confirmation de réception de l'e-mail est nécessaire pour valider la recherche effectuée par voie électronique, lien internet : (https:// www.guidechomage.ch/articles/index/perte-d-emploi-et-licenciement/ exigences-relatives-aux-recherches-d-emploi/search:recherches%20d'emploi).
Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377).
Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1).
5.4 Les parties ne remettent pas en cause la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge, laquelle est par ailleurs conforme aux principes rappelés ci-avant.
Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties.
5.4.1 L'appelante remet en cause l'absence de fixation par le Tribunal d'un délai raisonnable lui permettant de réaliser un revenu hypothétique, de 2'000 fr. mensuel.
A ce propos, nonobstant le fait que sa formation d'infirmière acquise à l'étranger ne soit pas reconnue en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle est actuellement âgée de 40 ans et ne fait valoir aucun problème de santé. Par conséquent, il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle exerce une activité lucrative dans le domaine de la santé, à temps partiel, soit à 50%, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, C______ étant solarisée.
S'agissant de la question de savoir si elle peut effectivement exercer l'activité susvisée, il y a lieu de relever que C______, scolarisée, est également prise en charge à l'école lors des repas de midi, de sorte que l'appelante dispose déjà du temps libre nécessaire pour exercer un emploi à temps partiel. Dès lors qu'elle a déclaré rechercher une activité lucrative à temps partiel, il sera retenu qu'elle dispose du temps nécessaire pour exercer une activité à ce taux. Ainsi, selon le calculateur national de salaires disponible en ligne (https://www.entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/home), pour une personne âgée de 40 ans, employée à un taux d'activité de 50% à Genève en tant que vendeuse dans le commerce de détail, sans fonction de cadre, sans formation ni année de service, un revenu mensuel net de l'ordre de 1'930 fr. peut être retiré (2'220 fr. bruts par mois en moyenne).
Dans le secteur du nettoyage, sans formation ni année de service, sans fonction de cadre, pour une activité de 20 heures par semaine, pour une personne âgée de
40 ans, un salaire mensuel net de l'ordre de 1'960 fr. peut être réalisé (2'260 fr. bruts par mois en moyenne; https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/ lohnberechnung).
Compte tenu de la crise sanitaire survenue ces derniers mois, et de la reprise progressive des activités sur le marché genevois du travail dans ce domaine, il sera concrètement possible pour l'appelante de trouver un emploi d'ici au
1er septembre 2020.
Il sera pour le surplus considéré que l'appelante n'a pas sérieusement, depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale en mai 2019, recherché un emploi. Elle n'a en effet produit que sept recherches d'emploi, en près d'une année, effectuées respectivement les 13 mars, 27 mai, 6 juin,
27 septembre et 15 octobre 2019, ainsi que deux réponses négatives relatives à d'autres postulations. Elle n'a dès lors pas mis tout en oeuvre afin de pourvoir à son entretien, ainsi que celui de sa fille mineure. Par ailleurs, elle a déclaré être dans l'attente d'une décision de la caisse d'assurance chômage, depuis le 12 juin 2019, mais n'a produit, dans la procédure d'appel, aucune décision de ladite caisse, ni aucun décompte d'indemnités.
Au vu de ce qui précède, l'appelante aura la possibilité effective de trouver un emploi dans le domaine de la santé dès le mois de septembre 2020 et de percevoir le revenu mensuel net minimum de 1'950 fr.
5.4.2 S'agissant de ses charges mensuelles admissibles, elles seront arrêtées à 3'332 fr. arrondis, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., 85% d'un loyer (hypothétique) de 1'500 fr., soit 1'275 fr., les primes d'assurance-maladie de base (subside déduit) et complémentaire de 637 fr. 25 et les frais de transport de 70 fr.
Concernant le montant du loyer, le grief de l'appelante est fondé. Le Tribunal ne pouvait en effet pas prendre en considération le loyer du domicile conjugal, mais devait retenir un loyer hypothétique, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à l'intimé, lequel sera fixé à 1'500 fr. par mois pour un logement de
4 pièces. Il ne se justifie pas de retenir de loyer hypothétique d'un garage, l'appelante n'ayant pas allégué avoir un véhicule ni que celui-ci serait nécessaire à l'exercice de sa profession. Il ne résulte pas de la procédure que l'appelante bénéficierait d'un abonnement annuel aux TPG, de sorte que le coût d'un abonnement mensuel, de 70 fr., sera retenu.
5.4.3 L'intimé bénéficie, depuis novembre 2019, d'indemnités de l'assurance-chômage. A teneur des fiches des mois de décembre 2019, janvier et février 2020 (novembre ne sera pas pris en considération, en raison du délai d'attente), il sera considéré que celles-ci s'élèvent à 6'000 fr. arrondis en moyenne (6'103 fr. 25 + 6'376 fr. 10 + 5'527 fr. 05 / 3). Il résulte des pièces de la procédure que l'intimé recherche activement et sérieusement un emploi. En effet, il a effectué
13 postulations en novembre 2019, 10 en décembre 2019 et 12 en janvier 2020. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de lui imputer de revenu hypothétique. Les ressources mensuelles de l'intimé sont dès lors de 6'000 fr.
5.4.4 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées à 3'521 fr. arrondis, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'446 fr. 95 de loyer, 200 fr. de location du garage, 556 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, 25 fr. de franchise de l'assurance-maladie, 22 fr. 25 de remboursement des intérêts d'un prêt à ses parents et 70 fr. de frais de transport.
Concernant les frais médicaux non remboursés par l'assurance, ils concernent l'année 2018. Il ne ressort pas des titres de la procédure que de tels frais seraient à charge de l'intimé pour l'année 2019. Ces frais ne seront donc pas retenus. Il en va de même du remboursement par l'intimé des dettes médicales du frère de l'appelante, celui-ci datant de 2018 à mars 2019 et il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé s'en acquitterait encore.
Les frais de SERAFE (anciennement BILLAG), les frais de téléphone et ceux de la télévision sont compris dans le montant de base du droit des poursuites, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
5.4.5 L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal à 658 fr. 35 (montant de base de 400 fr.; 15% du loyer de 1'483 fr., soit 222 fr. 45, assurance-maladie de base de 152 fr. 90, frais de cuisines scolaires de 108 fr. et cours d'anglais de 75 fr. soit 958 fr. 35, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales) était couvert par la contribution à son entretien due par D______ (avancée par le SCARPA). Il sera confirmé, la minime différence, de 3 fr. entre les 15% de loyer hypothétique de 225 fr., et celui fixé par le Tribunal, n'étant pas significative.
5.4.6 Les revenus totaux des parties étant de 7'950 fr. (1'950 fr. + 6'000 fr.) et leurs charges de 6'853 fr. (3'332 fr. + 3'521 fr.), laissent subsister un solde mensuel total de 1'097 fr., à répartir à parts égales entre elles, soit 548 fr. 50. La contribution mensuelle à l'entretien de l'appelante sera ainsi fixée à 1'900 fr. arrondis (3'332 fr. + 548 fr. 50 - 1'950 fr.).
Le chiffre 6 de la décision entreprise sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.
5.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2).
En l'espèce, le Tribunal n'a pas fixé, dans le dispositif du jugement, le dies a quo de la contribution d'entretien. Dans ses considérants, il a retenu que la contribution devait être versée dès le prononcé du jugement. Dès lors que l'appelante n'a pas allégué que l'intimé n'a pas continué de régler les charges du ménage, il se justifie de fixer le point de départ de la contribution d'entretien au jour du déménagement de l'appelante du domicile conjugal, mais au plus tard le 31 juillet 2020.
Le chiffre 6 du jugement sera complété en ce sens.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1
let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104
al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de
l'art. 123 CPC.
*L'intimé sera pour sa part condamné à verser 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
*La part de l'intimé, qui plaide également au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/3053/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10008/2019-8.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 6 dudit dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Ordonne à A______ de libérer le domicile conjugal sis 1______ à Genève d'ici au 31 juillet 2020 au plus tard.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'900 fr. dès qu'elle aura libéré l'appartement, mais au plus tard le 31 juillet 2020.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ à raison d'une moitié chacun.
Dit que la part des frais de A______, de 1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
*Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'000 fr. à ce titre.
*Dit que la part des frais de B______, de 1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.